Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 mai 2025, n° 22/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 décembre 2021, N° 17/03447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/00018
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5TI
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
S.A.S. MALTEM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/03447
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francine HAVET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [G]
Née le 13 mai 1986 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524
****************
INTIMÉE
S.A.S. MALTEM
N° SIRET : 434 689 329
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Francine HAVET, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250
Plaidant : Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [G] a relevé appel le 02 janvier 2022 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes – Formation départage dans le litige l’opposant à la société Maltem le 01 décembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 mars 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mars 2024. Lors de l’audience de plaidoirie, la Présidente d’audience a proposé un envoi en médiation aux parties. Les conseils des parties ont acceptés expréssement à l’audience d’entrer en médiation.
Le 22 avril 2024, la chambre 4-3 du pôle social de la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt avant dire droit et a :
Ordonné une médiation
Désigné en qualité de médiateur : M. [J] [N]
Fixé la durée de la médiation à trois mois, sauf renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,
Dit que les parties verseront à titre provisionnel directement entre les mains du médiateur la somme de 1200 euros hors taxe en ce qui concerne l’employeur et celle de 300 euros TTC en ce qui concerne la salariée, au plus tard le 21 mai 2024, au regard de la situation des parties,
Rappelé qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
Dit que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe de la consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dit que l’arrêt de ce jour rend la date de délibéré du 27 mai 2024, sans objet
Renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 09h00
Par courrier du 08 octobre 2024, M. [J] [N], médiateur judiciaire a demandé le renouvellement du délai de 3 mois initialement impartis, les parties ayant donné leur accord,
La chambre 4-3 du pôle social de la cour d’appel de Versailles a rendu une ordonnance de prorogation de désignation d’un médiateur le 15 octobre 2024 prorogant le délai de 3 mois supplémentaires et renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025.
Par message électronique du 27 janvier 2025, la Société Maltem a indiqué qu’un accord transactionnel était en cours et a demandé le renvoi de l’affaire à 1 mois afin de finaliser l’accord. L’affaire a été renvoyée au 18 mars 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025 auxquelles la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [G] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de constater l’acceptation par Madame [G] du désistement d’instance et d’action de la société Maltem s’agissant de son appel incident et de juger que chacune des parties conservera la charge des honoraires de son conseil et de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, la société Maltem demande à la cour de donner acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [D] [G], de constater que la société Maltem accepte ce désistement et se désiste à son tour de son appel incident, prononcer en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
La Présidente étant empêchée le 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 avril 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Madame [G] se désiste de son appel. La société Maltem accepte ce désistement, ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de Madame [G].
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Madame [G] de son désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte. Au regard des conclusions adressées par les deux parties, chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens exposés dans la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [G] accepté par la société Maltem ;
DIT que la cour est dessaisie ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens exposés dans la procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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