Confirmation 3 novembre 2020
Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 nov. 2020, n° 19/04670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 20 septembre 2019, N° 1119000151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
03/11/2020
ARRÊT N° 471/2020
N° RG 19/04670 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NIPI
PP/MB
Décision déférée du 20 Septembre 2019 – Tribunal d’Instance de MURET – 1119000151
Anne KINOO
[V], [M], [W], [C] [D] épouse [T]
C/
[O] [T]
SARL SOCCAPI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame [V], [M], [W], [C] [D] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Audrey MARTY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Audrey MARTY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL SOCCAPI
Société à responsabilité limitée au capital social de : 80.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. BLANQUE-JEAN, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. et Mme [T] étaient propriétaires d’un bien situé [Adresse 1] ayant fait l’objet d’une procédure de saisie-immobilière.
La famille de Mme [T] a constitué la SCI l’Autan pour se substituer aux consorts [T]. M. et Mme [T] devaient s’acquitter du remboursement des échéances de l’emprunt contracté par la SCI l’Autan pour leur compte. Ils n’ont pas honoré ces remboursements.
La banque Courtois a engagé une nouvelle procédure de saisie-immobilière.
A l’occasion de cette procédure, le 29 mai 2015, la SCI l’Autan a signé une vente avec faculté de rachat au bénéfice de la SARL SOCCAPI pour un montant de 175 000 € portant sur le bien situé [Adresse 1]. Il était prévu à l’acte notarié de vente une convention d’occupation précaire au bénéfice de la SCI moyennant une indemnité de 900 euros par mois.
Le même jour, la Sarl SOCCAPI a signé avec les époux [T], par acte sous seing privé, une convention d’occupation précaire portant sur le même bien immobilier, occupés par les époux [T], et selon les mêmes conditions de loyer.
Les époux [T] n’ont pas procédé au règlement de l’indemnité d’occupation.
PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 8 janvier 2019, la SARL SOCCAPI a assigné M. et Mme [T] devant le tribunal d’instance de Muret aux fins de résiliation du contrat et d’expulsion.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2019, le tribunal d’instance de Muret a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [T] et tirée de l’absence de saisine de la CCAPEX et de l’absence de notification de l’assignation au préfet,
— prononcé la résolution de la convention d’occupation précaire portant sur le logement situé1 [Adresse 1] consentie à M. et Mme [T],
— à défaut de départ volontaire, dès la signification du jugement, ordonné à M. et Mme [T] de quitter les lieux situés [Adresse 1] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution des clés,
— autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de M. et Mme [T] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1] avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SARL SOCCAPI la somme 26 600 €, mensualité de juin 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— fixé l’indemnité d’occupation à 900 € et condamné solidairement M. et Mme [T] au paiement mensuel de cette somme à compter de juillet 2019 et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL SOCCAPI,
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de délai de paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Par déclaration électronique en date du 25 octobre 2019, Mme [D] épouse [T] a interjeté appel à l’encontre de M. [O] [T] et de la SARL SOCCAPI de la décision en chacune de ses dispositions.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES :
M. et Mme [T] dans leurs dernières conclusions en date du 7 août 2020 demandent à la cour au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1244-1 du code civil, de :
— accueillir en la forme l’appel principal formé par Mme [T] et l’appel incident formé par M. [T],
Au fond, les dire bien fondés,
En conséquence :
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal d’instance de Muret du 20 septembre 2019,
Statuant de nouveau :
à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL SOCCAPI à l’encontre de M et Mme [T] et les déclarer mal dirigées,
— déclarer nulle la convention d’occupation précaire du 29/05/2019 conclue entre les époux [T] et la SARL SOCCAPI,
— renvoyer la SARL SOCCAPI à mieux se pourvoir,
— condamner la SARL SOCCAPI à verser aux époux [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Boudy,
A titre subsidiaire :
Si la cour devait retenir la recevabilité des demandes et la validité de la convention d’occupation précaire:
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— ordonner la compensation entre le montant sollicité et les 25.000€ de dépôt de garantie possédés par la SOCCAPI,
— accorder aux concluants les plus larges délais afin d’apurer le reliquat de la dette, soit 24 mois, et les plus larges délais pour quitter les lieux, soit 3 ans,
— condamner la SARL SOCCAPI aux entiers dépens de la première instance et de ceux en cause d’appel.
Au soutien de leur appel principal pour Mme [D] épouse [T] et incident pour M. [T], les époux [T] reprochent au premier juge d’avoir, pour prononcer la résolution de la convention d’occupation précaire entre la SARL SOCCAPI et les époux [T], fait fi de l’acte de vente à réméré intervenu par acte notarié en date du 29 mai 2015 entre la SCI l’AUTAN et la SARL SOCCAPI, lequel inclut une convention d’occupation précaire entre la SARL SOCCAPI et la SCI L’AUTAN qui trouve sa justification dans la conclusion de cette vente avec faculté de rachat, de sorte que la convention d’occupation précaire bénéficiait au vendeur, du fait de la condition résolutoire constitué par sa faculté d’exercice du rachat ou du réméré, faculté qui n’était offerte qu’à la SCI L’AUTAN.
Ils font au contraire valoir que :
— ils étaient locataires de la maison «sous couvert» de la SCI L’AUTAN, conformément à une attestation émanant de la SARL SOCCAPI en date du 20 février 2017,
— dès lors en application des dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir doit être déclarée irrecevable, comme mal dirigée à leur encontre,
— une convention d’occupation précaire qui accorderait selon SOCCAPI des droits à plusieurs locataires constituerait une colocation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seule la SCI L’AUTAN bénéficiant du contrat,
— il devra leur être accordé un délai de trois ans pour quitter les lieux qu’ils occupent depuis 1985, ce en raison de leur état de santé respectif dûment justifié, de ce qu’ils hébergent leur fils atteint d’une grave affection, de la crise sanitaire actuelle et de leur état de grande précarité qui a conduit M. [T] à une tentative d’autolise,
— ne disposant actuellement d’aucune faculté de relogement ils peuvent bénéficier de délais renouvelables sur le fondement des dispositions de l’article L 412-3 du Code de procédure civile, faculté qui appartient au juge qui prononce l’expulsion,
— leurs revenus modestes, soit un salaire de 1 471,00€ pour Mme [T] et une retraite de 1 355,90€ pour M. [T] (Cf IR 2019) avec 2 200,00€ de charges mensuelles, étant soutien financier de leurs deux fils majeurs, justifient l’octroi à leur profit d’un délai de paiement de 24 mois, les rentes accident du travail perçues n’ayant pas à être prises en compte au titre de leurs revenus,
— de même le dépôt de garantie de 25 000€ versés par eux par l’intermédiaire de la SCI L’AUTAN devra venir en déduction par compensation des sommes sollicitées par SOCCAPI, soit de la somme de 26 600,00€ arrêtée au mois de juin 2019.
La SARL SOCCAPI, dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2020, demande à la cour au visa des articles 1659 et 1345-3 du code civil et de l’article L412-3 du code de procédure civile d’exécution, de:
— dire et juger valable la convention d’occupation précaire sous seing privé signée par M. et Mme [T] le 29 mai 2019,
en conséquence,
— débouter M. et Mme [T] de leur fin de non-recevoir en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur le logement sis [Adresse 1] consenties à M. et Mme [T],
— confirmer et ordonner l’expulsion de M. et Mme [T] ainsi que tous occupants de leur fait dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique,
— condamner M. et Mme [T] à payer à la SARL SOCCAPI la somme de 26.600 € représentant l’arriéré arrêté au mois de juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, date de la signification du jugement de première instance,
— débouter M. et Mme [T] de toutes leurs autres demandes,
Y ajoutant :
— condamner M. et Mme [T] à payer à la SARL SOCCAPI la somme de 35.600€ représentant l’arriéré arrêté au mois d’avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir à intervenir sur la somme de 9.000 € échu depuis juin 2019,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2019 à la somme de 900€ par mois jusqu’au complet départ et restitution des clefs,
— débouter M. et Mme [T] de leurs demandes de délais que ce soit au titre de l’expulsion des lieux, que ce soit au titre du paiement de leur dette,
Y ajoutant :
— condamner M. et Mme [T] au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait essentiellement valoir que la SCI L’AUTAN a été constituée avec les époux [T], le père et la tante de Mme [T] dans la suite d’une première procédure de saisie immobilière afin de leur permettre de conserver leur logement, la SCI L’AUTAN s’étant substituée à eux en échange de leur engagement de régler le montant du crédit contracté par la SCI L’AUTAN pour leur compte, ce en quoi ils se sont trouvés défaillants, qu’une seconde procédure de saisie immobilière a été entreprise et que la société SOCCAPI a alors proposé un pacte de réméré au terme duquel elle se portait acquéreur de l’immeuble appartenant à la SCI L’AUTAN, remboursant la dette de la SCI auprès de la banque Courtois et l’endettement personnel des associés pour un total de 123 860,57€, ce après que les époux [T] ont repris la part appartenant au père et à la tante de Mme [T] avec faculté de rachat dans les 24 mois (P 3),
— à côté de la vente à réméré conclue le 29 mai 2015 entre la SARL SOCCAPI et la SCI, avec faculté de rachat devant intervenir au plus tard le 29 mai 2017, une convention d’occupation précaire sous seing privé a été conclue le même jour avec les époux [T], occupants de l’immeuble moyennant une indemnité d’occupation de 900€ (P 3) qui a été effectivement payée par les époux [T], du moins dans un premier temps,
— rien n’interdisait au bailleur de consentir plusieurs conventions d’occupation précaire distinctes sur le même logement avec ou sans solidarité des occupants, les causes permettant de recourir à une telle convention ayant été expressément mentionnées à l’acte,
— en qualité de propriétaire, elle avait toute faculté de conclure avec M. et Mme [T] qui étaient occupants du logement une convention d’occupation précaire, y compris le jour de la signature de l’acte de vente à réméré, ce qui ne portait pas atteinte à la faculté de rachat de la SCI L’AUTAN,
— les époux [T] n’ont ensuite plus effectué le moindre règlement durant quatre ans, ils ont menti sur leur situation financière,
— les époux [T] qui n’ont pas qualité pour agir ne sauraient se plaindre des nombreux frais réglés par la SCI, qui n’est pas dans la cause, ni de ce qu’ils auraient décidé d’acquitter les frais afférents à l’acte de vente,
— le versement du dépôt de garantie a fait l’objet d’une convention selon laquelle en cas de levée de l’option d’achat il leur serait restitué pour leur servir d’apport personnel en vue de l’octroi d’un crédit immobilier, sinon, en cas de vente à un tiers, il devait être conservé pour garantir la société SOCCAPI d’une éventuelle mévente du bien du fait d’un défaut d’entretien du bien et en cas contraire restitué,
— s’il était à l’origine de 25 000,00€, il n’est plus désormais que de 20 70 758,31€ ayant été amputé de deux prélèvements autorisés par la société SOCCAPI pour permettre à la SCI ou aux époux [T] l’obtention d’un prêt leur permettant de lever l’option,
— il ne pourra être restitué qu’à l’occasion de la vente de leur maison pour garantir d’éventuelles dégradations,
— l’ancienneté de la dette et l’absence de tout paiement de plus de 3 ans s’oppose à l’octroi de quelconques délais de paiement et malgré sept mois de procédure judiciaire, les époux [T] n’ont pas entrepris le moindre paiement, étant de mauvaise foi
— il résulte de leur avis d’imposition que les époux [T] ne sont pas dépourvus de revenus,
— ils bénéficieront encore de deux mois après commandement pour quitter les lieux, la trève hivernale étant passée ainsi que l’état d’urgence sanitaire, ils ne justifient d’aucune démarche aux fins de relogement et ils ne démontrent aucunement la réalité de l’aide apportée à leurs fils majeurs de 31 et 35 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action engagée contre les époux [T]:
En l’espèce, une convention d’occupation précaire au profit de la SCI était adossée à la vente à réméré consentie par acte notarié en date du 25 mai 2019 à la SCI L’AUTAN, constituée entre M. et Mme [T], le père et la tante de Mme [T] afin de permettre aux époux [T] de conserver leur logement menacé de saisie immobilière.
Le même jour, la SARL SOCCAPI a conclu une convention d’occupation précaire avec les époux [T], par acte sous seing privé, moyennant une indemnité d’occupation de 900€ «en lien avec la faculté de réméré réservée au vendeur» afin de leur permettre l’occupation de l’immeuble durant la période maximale de 24 mois pendant laquelle le vendeur dispose de cette faculté.
Le fait que la SARL SOCCAPI ait également conclu une convention d’occupation précaire au profit de la SCI L’AUTAN est sans incidence sur la convention conclue avec les époux [T], occupants de l’immeuble, de sorte que l’action fondée sur la convention d’occupation précaire signée avec les époux [T] est parfaitement dirigée et recevable à leur encontre.
Sur la validité de la convention d’occupation précaire :
La convention d’occupation précaire ne résulte d’aucune disposition légale et sa validité résulte de la jurisprudence. Elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux ne soit autorisée qu’en raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est stipulé par d’autres causes que la seule volonté des parties.
Du fait de son caractère exceptionnel, la convention doit préciser la cause de précarité du contrat, afin que les parties en aient pleine conscience.
Si elle se caractérise généralement par la modicité du prix, il ne s’agit là que d’un indice de la précarité de l’occupation mais n’en constitue pas une condition.
En l’espèce, le premier juge a justement apprécié que la précarité de l’occupation trouve sa justification, expressément visée au contrat, dans un motif légitime s’appréciant au moment de la signature de la convention à savoir, la condition résolutoire résultant de la faculté de réméré offerte au vendeur, à exercer dans un délai maximal de 24 mois, de sorte que le terme de cette convention ne dépendait pas de la volonté des parties.
Cette convention était par ailleurs conclue dans l’intérêt exclusif des époux [T] en lien avec la procédure de saisie immobilière concernant le bien qu’ils occupaient afin d’éviter leur expulsion tant que la SCI L’AUTAN bénéficiait de la faculté de lever l’option, de sorte qu’ils avaient nécessairement pleine conscience de la précarité de leur occupation.
C’est à tort que les époux [T] font valoir que la convention d’occupation trouvant sa justification dans la conclusion de la vente avec faculté de rachat, ne bénéficiait qu’ au vendeur, la SCI L’AUTAN, dès lors que la faculté de rachat n’était offerte qu’à la SCI L’AUTAN, alors même que le terme de la convention d’occupation précaire ne peut résulter de la seule volonté des parties et que, s’agissant de la SCI L’AUTAN, elle ne pouvait à la fois être bénéficiaire de la convention et disposer de la liberté de lever ou non l’option et donc de mettre un terme à la convention d’occupation précaire.
Au contraire, le terme de la convention d’occupation précaire est bien extérieur à la volonté des parties à la convention litigieuse puisque dépendant de l’exercice ou non de la faculté de rachat par la SCI L’AUTAN.
Quant au prix stipulé contractuellement, s’il n’est donné aucun élément par la SARL SOCCAPI permettant de retenir sa modicité au regard des éléments objectifs dont dispose la cour comme notamment le prix du bien et sa situation géographique, la modicité du prix ne constitue cependant qu’un indice de la précarité de l’occupation et, quelque soit le prix convenu, la précarité est par ailleurs suffisamment établie en l’espèce.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la validité de la convention d’occupation précaire.
Sur la résiliation de la convention :
Le manquement des époux [T] au paiement de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté, ni son importance, les époux [T] étant défaillants depuis plusieurs années.
Ce manquement est donc suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat ainsi que l’a justement décidé le premier juge, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé ainsi qu’en ce qu’il a ordonné l’expulsion des époux [T].
Sur la dette d’occupation :
La Sarl SOCCAPI verse aux débats un décompte actualisé de créance arrêté au mois d’avril 2020 portant la dette des époux [T] à la somme de 35 600,00€.
Ce montant ne fait pas l’objet de critique de la part des appelants qui ne justifient pas davantage s’être acquittés des termes de la convention.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné les époux [T] au paiement d’une somme de 26 600,00€ arrêtée au mois de juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, fixé l’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux à la somme mensuelle de 900€, y étant ajouté l’actualisation de cette dette à la somme de 35 600,00€ arrêtée au mois d’avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à hauteur de la somme de 9 000,00€ venue à échéance depuis le mois de juin 2019.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de la convention conclue entre la SARL SOCCAPI et les époux [T] que le dépôt de garantie avait pour finalité, dans l’hypothèse d’une levée de l’option d’achat, de servir d’apport aux époux [T] en vue de l’obtention du prêt et, dans l’hypothèse où la faculté de rachat ne serait pas exercée, de garantir la société SOCCAPI de toute incidence du défaut d’entretien du bien sur les conditions de la vente.
Alors que la SCI L’AUTAN n’a pas levé l’option à son terme et que les époux [T] n’ont pas encore quitté les lieux, il est prématuré de leur part de solliciter la restitution du dépôt de garantie, y compris par le biais d’une compensation avec les sommes dues au titre de la convention, demandes dont ils seront déboutés, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Sur les demandes de délais :
Au terme des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Au terme des dispositions de l’article L 412-3 du Code de procédure civile «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.»
Les époux [T] sont totalement défaillants dans le paiement de leur indemnité d’occupation depuis plusieurs années alors même qu’il résulte de leurs propres écritures qu’ils ne sont pas dépourvus de revenus. Ils ne justifient par ailleurs nullement des charges qu’ils allèguent concernant notamment la prise en charge financière de leurs deux fils majeurs et surtout ils n’indiquent pas en quoi leur situation serait susceptible de s’améliorer pour être en mesure de s’acquitter de leur dette en sus du paiement des indemnités courantes.
Ils se maintiennent dans les lieux depuis plus de trois années au-delà du terme prévu pour la levée d’option (mai 2017) ayant bénéficié dans le cadre de la procédure d’appel d’un délai d’un an qu’ils n’ont mis à profit, ni pour commencer à apurer leur dette qui s’est au contraire encore notablement accrue, ni pour rechercher un logement, ne justifiant d’aucune démarche en ce sens, de sorte que leur situation ne leur permet pas de bénéficier de quelconques délais.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande de délais de paiement, ceux-ci étant également déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Au vu de l’issue du présent litige, c’est à bon droit que le premier juge a condamné les époux [T] aux dépens de première instance.
Succombant en leur recours, les époux [T] en supporteront les dépens et seront condamnés en équité à payer à la SARL SOCCAPI une somme de 1 200,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme la décision entreprise des chefs déférés.
Y ajoutant :
— Condamne M. et Mme [T] à payer à la Sarl SOCCAPI une somme de 35 600€ arrêtée au mois d’avril 2020 somme produisant intérêts à hauteur de 26 600,00€ à compter du 26 septembre 2019 et pour le surplus, soit 9 000,00€, à compter du mois de juin 2019.
— Déboute M. et Mme [T] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
— Déboute M. et Mme [T] de leur demande en restitution du dépôt de garantie et de compensation.
— Condamne M.et Mme [T] à payer à la SARL SOCCAPI une somme de 1 200,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne M.et Mme [T] aux dépens du présent recours.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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