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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mars 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE DE RADIATION
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JETO
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00223
La Sas ELITE HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Michel Dossetto, avocat au barreau de Marseille
APPELANTE
Mme [G] [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie Miot de l’AARPI Avenio Avocat, avocat au barreau d’Avignon
La Sa CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocat au barreau de NIMES Représentant : Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉES
Le 06 mars 2025
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Audrey Bachimont, greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01136 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JETO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a prononcé la résolution des contrats de vente et de crédit affecté conclus le 6 juillet 2021 entre Mme [B] [Z] et les sociétés Elite Habitat et CA Consumer Finance,
— a condamné la société Elite Habitat à remettre les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] sans l’état où ils se trouvaient avant la pose des menuiseries objet du contrat litigieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— a dit que faute pour la société Elite Habitat de déposer le matériel installé, Mme [B] [Z] pourra le déposer comme ils le voudront,
— a condamné la société Elite Habitat à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 25 000 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre Mme [B] [Z] et cette dernière,
— a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à Mme [B] [Z] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 3 décembre 2021,
— a débouté celle-ci de sa demande de radiation d’inscription au FICP sous astreinte,
— a condamné la société Elite Habitat aux dépens et à payer à Mme [B] [Z] et à la société CA Consumer Finance chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Elite Habitat a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2024 et a conclu au fond le 20 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024, Mme [B] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, l’intimée s’est désisté de son incident, du fait du placement en redressement judiciaire de l’appelante.
L’appelante et la société CA Consumer Finance n’ont pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 28 novembre 2024.
Par ordonnance du 5 décembre 2024 le conseiller de la mise en état de la cour
— a constaté le désistement de Mme [B] [Z] de son incident tendant à la radiation de l’appel interjeté par la société Elite Habitat,
— a constaté l’interruption de l’instance d’appel,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 11 février 2025 à 14h00.
A cette audience il a été constaté que la société Elite Habitat, placée en liquidation judiciaire, n’a pas conclu, son conseil ayant fait savoir au conseiller de la mise en état qu’il était sans instructions de la part du mandataire liquidateur.
MOTIVATION
Selon les articles 381 et 383 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
L’appelante fait l’objet d’une procédure collective qui a entrâiné l’interruption de l’instance et et l’instance n’a pas été régularisée malgré le délai imparti par le conseiller de la mise en état pour ce faire, au 11 février 2025.
La radiation du rôle de cette instance sera en conséquence prononcée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la radiation du rôle de l’instance enregistrée sous le n° 24/01136
Dit qu’à moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire sera rétablie par simples conclusions de reprise d’instance émanant d’un organe de la procédure collective mandaté pour ce faire.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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