Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 24/15242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 20/13268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15242 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7BY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/13268
APPELANT
Monsieur [C] [V] [J] né le 19 novembre 1967 à [Localité 5] (Inde),
[Adresse 4]
[Localité 2]
INDE
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [C] [V] [J] de ses demandes, jugé que M. [C] [V] [J] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [C] [V] [J], né le 19 novembre 1967 à Yanaon (Inde), est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [C] [V] [J] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [V] [J] en date du 17 août 2024, enregistrée le 11 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025 par M. [C] [V] [J] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau, de juger que M. [C] [V] [J] né le 19 novembre 1967 à Yanaon (Inde) est français, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l’état civil, et condamner le ministère public aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner M. [C] [V] [J] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 octobre 2024 par le ministère de la justice.
La procédure est donc régulière.
Sur la désuétude
M. [C] [V] [J], se disant né le 19 novembre 1967 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Il expose que sa mère, Mme [S] [D], née le 1er juin 1947 à Kakinada (Inde) a été jugée française par jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [C] [V] [J] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Comme devant les premiers juges, le ministère public oppose à l’intéressé à titre subsidiaire l’article 30-3 du code civil, qui dispose que lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2023 « C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 du code civil ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non remplies.
L’article 30-3 du code civil institue une présomption de perte de la nationalité française par filiation en cas de résidence à l’étranger de l’intéressé sous certaines conditions. Trois conditions concernent la personne du demandeur : être susceptible d’être français par filiation, résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger et ne pas avoir eu la possession d’état de Français. Une quatrième condition concerne le père ou la mère de l’intéressé susceptible de lui avoir transmis la nationalité, qui ne doit pas avoir eu la possession d’état de Français. Enfin, la cinquième condition concerne les ascendants de l’intéressé, qui doivent être demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle à l’étranger.
M. [C] [V] [J] ne conteste pas plus devant la cour que devant le tribunal ne pas résider en France ni ne disposer, pour lui-même, d’une possession d’état de français.
Il ne conteste pas non plus que ni sa mère, dont il prétend tenir la nationalité française, ni aucun autre de ses ascendants maternels n’ont vécu en France depuis le 16 août 1962, date de l’entrée en vigueur du traité du 28 mai 1956 relatif à la cession des établissements français de Pondivhéry, Karital Mahé et Yanaonni, de sorte que, comme l’a justement retenu le tribunal, les ascendants de l’appelant sont bien demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle à l’étranger.
M. [C] [V] [J] affirme toutefois que la condition d’absence de possession d’état de française de sa mère, n’est pas remplie, dès lors que celle-ci a été reconnue française par jugement du 22 juin 2018.
Mais c’est à juste titre que le tribunal a retenu que cette circonstance ne saurait justifier d’une possession d’état de française de l’intéressé au sens de l’article 30-3 du code civil. En effet, ce jugement reconnaissant la nationalité française de Mme [S] [D] n’est d’une part qu’un titre de nationalité, qui ne suffit pas en lui-même à caractériser une possession d’état de français de l’intéressée sur la période antérieure au 22 juin 2018, et a d’autre part été rendu postérieurement au délai cinquantenaire visé par le texte, qui expirait le 16 août 2012 à minuit. De même, les éléments de possession d’état de française de Mme [S] [D] tels la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français (pièce 3), le passeport et la carte nationale d’identité qui lui ont été délivrés (pièces 13 et 12), sont tous postérieurs au 17 août 2012.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de la possession d’état de française de Mme [S] [D] avant le 17 août 2012.
Les conditions visées à l’article 30-3 du code civil étant remplies, le jugement qui a dit que M. [C] [V] [J] n’est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, M. [C] [V] [J] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [V] [J] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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