Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 22/2026
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWCU
AFFAIRE :
M. [W] [U]
C/
[Adresse 8], [19], [Adresse 15]
SG/IM
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
né le 18 Janvier 1974 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 15 avril 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 24].
ET :
LA [9],
dont le siège social est à la [Adresse 22]
non représentée.
[Adresse 20],
dont le siège social est au [Adresse 4],
représentée par Me Eric DAURIAC, DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substituant Me Anne DEBERNARD DAURIAC, membre de la SCP DAURIAC PAULIAT – DEFAYE BOUCHERLE MAGNE MONS-BARIAUD.
[16],
dont le siège social est au [Adresse 5]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenue seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Par déclaration en date du 30 mai 2023, monsieur [W] [U] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 juin 2023, la Commission a déclaré cette demande recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation, ayant estimé que sa capacité de remboursement était légèrement négative.
Par lettre adressée au secrétariat de la Commission le 30 août 2023 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 24], la [Adresse 11] a contesté les mesures imposées le 22 août 2023 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de monsieur [W] [U], ce dernier étant propriétaire de foncier, qu’il en tire des revenus et dispose d’une épargne.
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2025 a :
— dit que monsieur [W] [U] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée à l’article L. 711-1 du Code de la Consommation,
— déclaré monsieur [W] [U] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 6 juin 2025 et reçu au greffe de la Cour d’appel de Limoges le 12 juin 2025, monsieur [U] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions des parties
A l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, monsieur [W] [U] présent et représenté par son conseil Me Dounies, avocat au Barreau de Limoges, qui reprend à l’oral ses conclusions écrites.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées 25 novembre 2025, monsieur [U] demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire et juger que monsieur [U] est de bonne foi au sens des dispositions du Code de la consommation,
— confirmer la décision de la Commission de surendettement du 22 août 2023 ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— condamner la [10] à payer aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [U] revendique sa bonne foi, qui est de principe, rappelant que c’est à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve et qu’il appartient donc à la [13] de démontrer l’existence d’actes précis, datés et significatifs révélant une intention frauduleuse, ce qui n’est pas le cas selon lui. Il indique que sur l’organisation d’insolvabilité soulevée par la banque, un simple soupçon ne peut suffire à priver le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement. Il indique que les deux seuls biens immobiliers identifiés sont déclarés dans le dossier, constatés par un commissaire de justice et estimés entre 3 000 et 5 000 euros ; que ces biens, dépourvus de valeur marchande significative, sont impropres à apurer le passif et ne peuvent être assimilés à un actif dissimulé. Il ajoute que l’unique produit d’épargne, une assurance vie de 3 354,79 euros, a également été expressément mentionné, et que son montant dérisoire ne saurait constituer une manoeuvre de dissimulation, mais au contraire un reliquat d’économie personnelle conservée dans le respect de la loi. Il estime qu’aucun acte de transfert, aucune aliénation frauduleuse, aucun retrait de liquidités suspect ne ressort du dossier, et que la [13] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe. Il critique ainsi le jugement attaqué en ce qu’il se borne selon lui à affirmer qu’il aurait organisé son insolvabilité, sans préciser par quel acte, à quelle date et par quels éléments de preuve cette conclusion serait établie.
Il ajoute qu’il se trouve aujourd’hui dans une situation de détresse économique durable :
— un revenu annuel inférieur à 30 000 € (non imposable),
— une période d’inactivité prolongée pour raison de santé,
— un patrimoine limité à deux granges en ruine et une épargne résiduelle de 3 000 euros,
— une absence de tout bien de valeur saisissable.
Ces éléments caractérisent selon lui une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.741-1 du Code de la consommation, justifiant pleinement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la Commission. Les revenus générés par sa nouvelle activité sont insuffisants. Il conteste toute volonté d’organisation de son insolvabilité.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées 16 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 17] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner monsieur [U] à payer à la [14] une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir,
— condamner enfin monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel, le bénéfice de distraction étant accordé à Me Gérardin, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A ces fins elle soutient notamment que monsieur [U] ne saurait bénéficier des dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la Consommation eu égard à sa mauvaise foi démontrée par les divers actes aux travers desquels il a organisé son insolvabilité en vidant son patrimoine (changement de régime matrimonial, donation…), manifestant une volonté de s’appauvrir pour pouvoir échapper aux poursuites de ses créanciers, avant de déposer un dossier de surendettement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées 17 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 18] demande à la Cour de :
— confirmer la décision du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Limoges en date du 15 avril 2025 et de condamner monsieur [U] aux dépens.
A ces fins, elle soutient notamment que monsieur [U] est de mauvaise foi en raison des actes de donation et de changement de régime matrimonial qui démontrent selon elle une intention d’organiser son insolvabilité,
outre qu’il omettrait de déclarer qu’il est propriétaire, directement ou indirectement, d’au moins 4 parcelles cadastrées B [Cadastre 2] B [Cadastre 3] B [Cadastre 7] et B [Cadastre 6], cette omission confirmant la réticence du débiteur à faire état de la totalité de ses avoirs et à informer loyalement la juridiction de son patrimoine réel.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à monsieur [W] [U] qui a signé l’avis de réception le 27 mai 2025 et a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025 reçue au greffe le 12 juin 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de monsieur [W] [U] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur le fond
Le recours de monsieur [U] vise à contester la décision d’irrecevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement, ne satisfaisant pas à l’obligation de bonne foi.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que le débiteur n’était pas de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation en ce qu’il estime que M. [U] a organisé son insolvabilité en vue de soustraire ses biens à l’action de ses créanciers.
Sur la caractérisation de la bonne foi de monsieur [U].
L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. Il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vue de l’ensemble des éléments objectifs qui lui sont soumis, selon son appréciation souveraine, notamment dans l’existence ou non d’éléments intentionnels dans l’aggravation de sa situation de surendettement par le débiteur qui n’avait pas la volonté de l’arrêter, outre d’avoir fait des déclarations parcellaires ou fausses visant à présenter la situation sous un jour favorable, le tout rendant difficile ou impossible de faire face à ses engagements.
L’article L. 761-1 du même code ajoute qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, monsieur [U] a saisi la commission de surendettement le 30 mai 2023, en déclarant pour seules ressources des revenus fonciers à hauteur de 347 euros. Pour donner son accord à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission a retenu que monsieur [U] avait des charges à hauteur de 1 437 euros et n’avait donc aucune capacité de remboursement d’un passif total restant dû de 92 176,14 euros dont 38 220 euros exigible auprès de la [19]. Il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur qu’il disposait néanmoins d’une épargne bancaire d’un montant de 3 952 euros et d’un bien foncier consistant en un terrain d’une valeur de 3 000 euros.
Il ressort de l’examen des diverses pièces versées au débat, et comme l’a justement relevé le premier juge, que préalablement à son dépôt de dossier de surendettement, monsieur [U] a procédé à plusieurs opérations juridiques ayant eu pour effet de diminuer considérablement son patrimoine, alors qu’il savait sa situation compromise.
Ainsi, par acte acte notarié du 2 octobre 2018, monsieur [U] a fait donation en nue-propriété à ses deux filles mineures de la quasi-totalité de ses parties de la SCI [23], ne conservant qu’une seule part en pleine propriété et l’usufruit des parts cédées. Comme l’a justement relevé le premier juge, cette donation est intervenue alors que monsieur [U] avait déjà alerté ses créanciers, notamment le [21], sur ses difficultés économiques.
Par ailleurs, par acte notarié en date du 22 juillet 2016, il a procédé à un changement de régime matrimonial, passant du régime de la communauté à celui de la séparation de biens, homologué par le juge aux affaires familiales le 3 octobre 2017. Au terme de cet acte, le bien immobilier de communauté situé à [Localité 25] (87) évalué à la somme de 150 000 euros a été attribué en intégralité à son épouse sans aucune contrepartie financière, le notaire rappelant dans son acte que cet avantage à l’épouse est considéré comme une libéralité consentie par monsieur [U], l’épouse devant néanmoins prendre à sa charge le passif de l’immeuble consistant dans le remboursement de l’emprunt lié à son acquisition. Pourtant, il ressort de l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la chambre sociale de la cour d’appel de Limoges que le 28 octobre 2013 monsieur [U] s’était porté caution solidaire de sa société et son épouse avait consenti à l’engagement des biens de communauté lors de la souscription d’un emprunt du 28 octobre 2013 par la société. Or, face aux difficultés financières naissantes, le couple a opéré un changement de régime matrimonial pour mettre à l’abri des créanciers leur bien immobilier. Ces opérations suffisent à établir que monsieur [U] a sciemment organisé son insolvabilité et démontrent qu’il utilise son épouse pour ce faire, ce qui lui permet de continuer à jouir des biens et de leurs fruits par son intermédiaire.
Si ces actes ne sauraient individuellement caractériser la mauvaise foi de monsieur [U], puisque pour l’un réalisé avant les difficultés financières de son entreprise et de la franchise nationale « La Pataterie » liquidée en 2017, et pour l’autre juste après, ils constituent en revanche, comme l’a justement relevé le premier juge, un indice à considérer dans une perspective globale d’analyse du
comportement du débiteur. En effet, leur effet cumulé est venu priver monsieur [U] de l’essentiel de son patrimoine, ne laissant à son actif qu’un plan d’épargne retraite d’une valeur de 3 000 euros, alors même qu’il se savait redevable de sommes importantes auprès des établissements bancaires. En outre, le caractère familial des transferts patrimoniaux effectués, leur gratuité, et leur concomitance avec l’apparition puis l’aggravation des difficultés financières professionnelles de monsieur [U], constituent un faisceau d’indices concordants démontrant une organisation volontaire d’insolvabilité. Les problèmes de santé survenus courant 2018 et invoqués par monsieur [U] pour justifier la donation intervenue le 2 octobre 2018 sont insuffisants pour tenter de démontrer sa bonne foi, en ce que la donation est antérieure au diagnostic médical tel que cela ressort du certificat médical du médecin en date du 12 décembre 2018, et qu’il a déclaré être en arrêt maladie depuis le 30 mars 2023.
Devant la cour, monsieur [U] se contente de soutenir n’avoir réalisé aucun acte de transfert, aucune aliénation frauduleuse, aucun retrait de liquidités, alors que les éléments mis ci-dessus en avant tendent à confirmer sa mauvaise foi, et qu’il a au contraire accompli volontairement des actes de disposition sur son patrimoine en fraude des droits de ses créanciers et en privant par conséquent ces derniers de la possibilité d’obtenir le recouvrement de leurs créances.
Ces actes, qui ont aboutit à une perte de substance du patrimoine de monsieur [U], caractérisent un comportement déloyal à l’égard et au préjudice de ses créanciers dont le droit de gage général se trouve diminué, et constitue un détournement de bien au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation.
Que le détournement peut entraîner la déchéance, quel que soit le moment où il est intervenu, qu’il ait été commis dans la période qui précède le dépôt de la demande de traitement du surendettement ou bien antérieurement, ou au cours de la période d’instruction ou postérieurement à l’adoption du plan, s’il existe un lien de causalité direct entre le comportement répréhensible et l’état de surendettement, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [U] ne peut donc être considérée comme un débiteur de bonne foi et dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation
Il est rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Compte tenu de l’issue et de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [U] qui succombe en son recours, avec le bénéfice de distraction accordé à Me Gérardin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par monsieur [W] [U].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de surendettement.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
REJETTE les autres demandes.
LAISSE les frais et dépens d’appel à la charge de monsieur [W] [U], avec le bénéfice de distraction accordé à Me Gérardin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été
signé par madame Stéphanie GASNIER, conseillère, magistrate qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Stéphanie GASNIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commande ·
- Annulation ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Bail ·
- Décès ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bonne foi
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Salariée ·
- Cliniques ·
- Maladie ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pandémie ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Billet ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Autorisation administrative ·
- Industrie ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Surseoir ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Paie ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiche ·
- Information ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Électronique ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Crédit
- Activité économique ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge consulaire ·
- Capital ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.