Irrecevabilité 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 mars 2025, n° 24/07329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07329 – N°Portalis DBVX-V-B7I-P45I
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
du 16 juillet 2024 N° RG 21/02999
[N]
S.A.S.U. RH ENERGIE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Mars 2025
APPELANTS :
M. [S] [N]
né le 15 octobre 1983 à [Localité 6] (RHÔNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Ali BOUCHAIBI, avocat au barreau de LYON, toque : 3664
S.A.S.U RH ENERGIE, immatriculée au RCS de LYON, sous le n° 833 019 052, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Radiée depuis le 8 févier 2024
Représentée par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON, toque : 636
INTIMÉ :
M. [Z] [F]
né le 18 Juillet 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Mars 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RH Energie la créance de M. [Z] [F] d’un montant de 44.023,20 € au titre de la reprise de l’inexécution partielle de la rénovation de sa maison,
condamné M. [S] [N] à payer à M. [F] la somme de 17 000 € en réparation de son préjudice de jouissance de la maison, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant après l’expiration du premier mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant 4 mois, et la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RH Energie la créance de M. [Z] [F] d’un montant de 17 000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance de la maison et sa créance d’un montant de 3 000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que ces sommes sont dues in solidum avec M. [S] [N],
condamné M. [N] aux dépens de la procédure,
fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société RH Energie et dit qu’ils sont dus in solidum avec M. [N],
Rejeté toute autre demande.
M. [S] [N] et la société RH Energie a interjeté appel de la décision par déclarations enregistrées le 23 et 24 septembre 2024.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 octobre 2024 sous le N°RG 24/7329.
Le 20 janvier 2025, M. [Z] [F] a déposé des conclusions d’incident.
Par soit-transmis du greffe du 20 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 19 février 2025.
Par conclusions n°3 régularisées au RPVA le 18 février 2025 aux fins de radiation et d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, M. [Z] [F] demande de :
Rejeter l’ensemble des demandes opposées par M. [N] qui ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision,
Par conséquent,
Ordonner l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société RH Energie pour défaut de qualité à agir,
Constater que M. [S] [I] n’a pas exécuté la décision dont il a par ailleurs interjeté appel,
Prononcer en conséquence la radiation du rôle de l’affaire dont le numéro RG est 24/07329,
En tout état de cause,
Condamner les appelants à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens du présent incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 février 2025, M. [S] [N] demande :
Déclarer que M. [S] [N] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision du tribunal judicaire de Lyon du 16 juillet 2024,
Déclarer que l’exécution de la décision du tribunal judicaire de Lyon du 16 juillet 2024 aurait des conséquences manifestement excessives sur M. [S] [N].
En conséquence
Débouter M. [Z] [F] de sa demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [S] [N],
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 février 2025, la S.A.S.U RH Energie, demande :
Constater le désistement d’instance et d’action ;
Donner acte du désistement parfait de l’instance et de l’action ;
Constater que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société RH Energie :
Au visa d’un extrait Inpi et publication Bodacc du 7 février 2024, M. [F] fait valoir la liquidation et la radiation de la société RH Energie, laquelle n’ayant plus d’existence légale n’avait pas de qualité à agir.
La société RH Energie a déposé des conclusions de désistement après le dépôt des conclusions de M. [F] soulevant l’irrecevabilité de son appel.
La société RH Energie a fait l’objet d’une radiation et n’avait donc plus d’existence juridique au jour de son appel.
L’appel est irrecevable.
Les conclusions de désistement sont postérieures aux conclusions d’incident et la société radiée n’a pas qualité à se désister.
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
M. [F] fait valoir que M. [N] demeure débiteur de la somme en principal de 64 023,20 €. Il ajoute que les pièces produites ne sont pas probantes.
Les relevés bancaires versés aux débats peuvent avoir été sélectionnés de manière opportune, le refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas de nature à prouver une précarité financière. Au contraire, l’appelant ne justifie pas d’une fin de contrat de travail et ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l’ARE. Il ne prouve pas son incapacité financière.
L’intimé ajoute avoir perdu une grande partie de son investissement par la faute de M. [N], lequel a été condamné à une interdiction de gérer de 10 ans.
M. [N] soutient se trouver dans une situation de précarité financière particulièrement grave, rendant strictement impossible l’exécution des condamnations mises à sa charge. Il invoque ainsi l’absence de ressources stables et d’activité rémunératrice précisant ne bénéficier d’aucune aide financière substantielle, et ne posséder aucun bien immobilier ou mobilier susceptible d’être saisi en vue d’une exécution forcée.
Il ajoute que son compte bancaire présente un solde négatif et que la partie adverse cherche à empêcher un débat sur le fond, stratégie procédurale abusive et constituant une atteinte au droit de M. [N] d’exercer un recours effectif.
Sur ce,
M. [N] se contente de produire une lettre de refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi selon laquelle la condition de justification d’une fin de contrat de travail n’était pas démontrée, outre trois relevés d’un compte ouvert auprès de la société Sogexia mentionnant un solde nul.
Il ne démontre ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
La radiation doit être ordonnée.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [N] est condamné au paiement de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SASU RH Energie pour défaut de qualité à agir,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons [S] [N] aux dépens et à payer à M. [Z] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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