Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [A] [O]
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Me Renaud THOMAS
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIBB – N° registre 1ère instance : 22/00588
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [A] [O], né le 18 septembre 1947, ancien salarié de la société [1], bénéficie d’une retraite à prestations dite 'retraite chapeau’ depuis le 1er juillet 2008.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France a appliqué à cette retraite une contribution précomptée en application de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant l’application de cette taxe sur sa retraite, M. [O] a, par courrier du 20 octobre 2021, saisi l’URSSAF d’Île-de-France aux fins de remboursement des prélèvements opérés à ce titre.
Par la suite, par courrier du 6 janvier 2022, M. [O] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en considérant une décision implicite de rejet de la commission.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 11 avril 2022, rejeté le recours de M. [O].
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. [O],
— débouté M. [O] de sa demande tendant à ordonner la cessation de tous prélèvements sur la retraite supplémentaire dont il bénéficiait, à condamner l’URSSAF de lui rembourser la somme de 8 600,68 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées jusqu’à cette date, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis le 20 octobre 2021,
— condamné M. [O] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. [O] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, qui lui avait été notifié le 14 novembre 2024.
Evoquée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
M. [O], appelant, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même code,
— ordonner la cessation de tous les prélèvements,
— lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 8 600,68 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
ou
— condamner l’URSSAF à rembourser les contributions indûment perçues à compter du 20 octobre 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 20 octobre 2021,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF d’Île-de-France, intimée, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’assujettissement de la rente de retraite complémentaire à la contribution visée à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale
L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.'
L’article L. 137-11 du même code fait référence aux 'régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié '.
Sur la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise
Il résulte de l’article L. 137-11 que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (Cass.,2e Civ.11 juillet 2019, n°18-18.069).
En l’espèce, M. [O] a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2008.
A ce titre, M. [O] perçoit une retraite supplémentaire.
M. [O] soutient que la retraite supplémentaire ainsi perçue ne relève pas de l’article L. 137-11, et donc qu’elle n’a pas à être soumise à la contribution susvisée, au motif que la société qui l’employait ne subordonnait pas le bénéfice de cette retraite supplémentaire à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
M. [O] est devenu bénéficiaire d’une retraite supplémentaire en vertu des dispositions statutaires de l’Institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS).
Au soutien de sa demande, M. [O] fait valoir les statuts et le règlement de l’IRUS de 1990. Il précise qu’aux termes des articles 4 et 5 du règlement, le bénéfice de la retraite est conditionné, lors de la cessation des fonctions, à un âge d’au moins 65 ans et à un minimum de 10 ans de service ; que ces conditions d’âge et de service ne constituent pas la condition aléatoire de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ; que l’article 6 prévoit la possibilité de quitter volontairement l’entreprise pour raison personnelle avant 65 ans, avec un maintien des droits à la retraite. Il déduit de ces dispositions que la condition d’achèvement de carrière au sens de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne peut être retenue puisque, dans les régimes à droits aléatoires régis par cet article, l’ouverture des droits à retraite supplémentaire est conditionnée obligatoirement à la présence de l’intéressé dans l’entreprise jusqu’à la date à laquelle il peut liquider ses droits à retraite.
L’URSSAF considère que la révision des statuts issue de l’accord du 22 décembre 2005 prévoit la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, puisqu’il a été ajouté à l’article 4 du règlement la mention « et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ». Elle déduit de l’article 2 de l’annexe 3 modifiée que pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946, seuls sont applicables les articles 1, 2, 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis et 14 bis, de sorte qu’il n’y a pas de dérogation possible à la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
M. [O] oppose que c’est à tort que l’URSSAF déduit de la révision du régime IRUS en 2005, l’application de la taxation prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nées après le 1er janvier 1946.
Sur ce, il résulte de l’annexe 3 intitulé ' modification du règlement de l’institution ' que le règlement de l’IRUS prévoit depuis le 22 février 2005 en son article 4 :
' Conditions d’ouverture des droits -Durée des services :
A – Conditions d’ouverture de droits
L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserve des disposition prévues dans le cadre des retraites anticipées et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite. '
Cette dernière mention relative à la condition de présence résulte de l’annexe 3 avec la précision que cette modification est la conséquence de la décision du Conseil IRUS du 22 février 2005, soit antérieurement à l’ouverture des droits à retraite de M. [O].
Les parties s’opposent sur le fait de savoir si cet article 4 s’applique ou non à M. [O], ce dernier prétendant qu’il ne s’applique pas contrairement, à l’URSSAF qui est d’avis opposé.
L’annexe 3 de l’accord de révision de 2005 a ajouté un 4ème paragraphe à l’article 2 du règlement IRUS, rédigé comme suit :
' Pour les bénéficiaires :
* qui font partie du 'Groupe fermé’ tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946,
* qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes), dont la liste figure en annexe du présent règlement,
* et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2, TPAC2) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail,
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9 bis et 14 bis du présent règlement étant entendu que les articles 3 bis, 5 bis, 9bis et 14 bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires '.
Pour que l’article 4 du règlement soit applicable à M. [O], il faut donc que les trois conditions susvisées soient remplies,le texte indiquant expressément que les critères sont 'cumulatifs'.
M. [O] étant né après le 1er janvier 1946, la première condition est remplie.
En outre, le préambule du règlement de l’IRUS prévoit que les statuts s’appliquent à toutes les sociétés du groupe [1]/[2] pour la couverture des opérations de garantie de retraite (après accord et adhésion de chacune des sociétés concernées et définies au périmètre assuré).
M. [O] produit le certificat d’adhésion à la rente [3] et la notification de retraite à compter du 1er juillet 2008.
Bénéficiant de cette retraite, M. [O] faisait nécessairement partie d’une des sociétés du groupe.
Il résulte de ces éléments que deux des trois conditions visées au 4ème paragraphe de l’article 2 telles que reprises ci-avant sont remplies.
S’agissant de la troisième condition, M. [O] ne rapporte aucun élément justifiant qu’il a bénéficié d’un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à son contrat de travail.
Il sera donc retenu que la troisième condition est remplie.
Les dispositions de l’article 4 de l’annexe 3 sont donc applicables à M. [O].
Conformément à l’article 4 de l’annexe 3 résultant de l’accord de révision de 2005, le régime de retraite supplémentaire litigieux conditionne la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise de telle sorte que les dispositions de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à M. [O].
En outre, les dispositions des articles 3, 6 et 9 invoquées par M. [O] ne lui sont pas applicables en vertu de l’accord de révision de 2005 (annexe 3 instaurant un 4ème paragraphe à l’article 2 et précisant que dans le cas où les trois conditions précitées sont remplies, il est fait application aux salariés concernés 'des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9 bis et 14 bis du présent règlement’ ce qui exclut l’application des autres articles).
Sur le caractère individualisable du financement par salarié
M. [O] avance que l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pose une seconde condition relative à l’absence d’individualisation du financement du régime ; que la société [1] a externalisé auprès d’une compagnie d’assurance, la [4], les capitaux constitutifs de chacun des bénéficiaires, de sorte qu’il a bénéficié d’un financement individualisé et personnalisé de sa rente.
Afin de démontrer le financement individualisé de sa rente, M. [O] produit notamment le certificat d’adhésion rente [3] mentionnant le capital constitutif de sa rente à hauteur de la somme de 693 258,38 euros, transférée à l’organisme d’assurance [4].
L’URSSAF oppose qu’il est naturel que le bénéficiaire reçoive lors d’un départ en retraite une notification individuelle de rente et qu’on ne peut en déduire que le financement est individuel. Elle ajoute que le financement du régime est assuré par l’employeur moyennant une prime unique versée à un fonds collectif, tel que prévu par l’article 5 bis de l’annexe 3 de l’accord de révision de 2005.
Il ressort de l’article 5 bis de l’accord de révision de 2005 que pour le financement du complément de retraite, « les sociétés s’engagent à souscrire auprès d’un organisme d’assurance, à effet au 1er janvier 2006, une convention d’assurance collective avec constitution d’un fonds collectif de retraite, ce fonds étant alimenté par versements des sociétés, pour une prime unique définitive totale de 310 millions d’euros versée au plus tard le 31 décembre 2005 ».
Il convient de relever que l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale n’interdit pas à une société qui prévoit une retraite supplémentaire au profit de ses salariés, de constituer un capital afin de financer de telles retraites.
Si M. [O] a pu avoir connaissance de la part qui lui serait attribuée à sa retraite, calcul qui peut être retrouvé par application de l’article 5 du règlement, il n’existe pas pour autant de placement de capital individualisé pour chaque salarié, le capital placé étant collectif.
De plus, l’article 7 des statuts de l’IRUS prévoit le financement global par le versement d’une certaine somme chaque trimestre.
S’agissant d’un contrat d’assurance collective, le financement n’est pas individualisable, seule la détermination in fine de la rente pouvant être perçue est individualisable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] succombant en ses prétentions, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, y ajoutant, la cour le condamne aux dépens d’appel.
M. [O] est débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs M. [O] est condamné à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [O] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [A] [O] à verser à l’Urssaf d’Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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