Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 14 mars 2024, N° F22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE7W
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
14 mars 2024
RG :F 22/00022
Association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
C/
[V]
Grosse délivrée le 29 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me PRADIER
— Me POUGET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 14 Mars 2024, N°F 22/00022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉ :
Monsieur [K] [V]
né le 18 Août 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [V] a été engagé à compter du 20 décembre 2017, à effet au 3 janvier 2018, en qualité d’éducateur spécialisé par l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère, d’abord en contrat à durée déterminée à temps partiel qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 janvier 2019.
La convention collective nationale applicable est celle de l’animation.
M. [K] [V] était licencié par courrier du 4 février 2022 aux motifs suivants :
«A la suite de votre entretien préalable du mardi 25 janvier 2022, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Les faits invoqués à l’appui de cette décision tels qu’ils vous l’ont été exposés sont, nous vous le rappelons, les suivants : lors de votre réunion de travail qui s’est tenue le 12 janvier 2022, et suite à une discussion sur les congés à prendre, vous vous en êtes violemment pris à votre supérieur hiérarchique, M. [O] [J], en l’insultant et en le menaçant de le malmener physiquement, («Je vais t’en mettre un ») en présence de deux autres salariés, mesdames [G] [T] et [C] [P].
II vous a demande à plusieurs reprises de vous calmer et de rester poli, ce que vous n’avez pas fait et au contraire avez continué dans l’invective et la provocation. Vous n’avez pas non plus obtempéré à la demande à le sortir de la salle de réunion et vous avez même été provocant en l’insultant ( «connard, etc ») et en le menaçant d’en venir aux mains. Il a dû arrêter la réunion et sortir de la salle pour éviter toute confrontation, car vous refusiez de partir malgré sa demande ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [K] [V] saisissait le conseil de prud’hommes de Mende en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 mars 2024 :
— CONDAMNE la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE au paiement de la somme de 12.501,84 Euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE au paiement de la somme de 2.823,33 Euros au titre des indemnités de licenciement.
— CONDAMNE la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE au paiement de la somme de 4167,28 Euros ou titre des indemnités compensatrices de préavis.
— CONDAMNE la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE au paiement de la somme de 96,15 Euros au titre de rappel de congés payés.
— DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires.
— DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande de paiement au titre de rappel de salaire au titre de dimanche et jours fériés.
— DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande de paiement au titre de rappel de salaire sur le séjour en camps.
— CONDAMNE la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE a délivrer les documents de rupture rectifiés.
— CONDAMNE la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE au paiement de la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3- ORDONNE l’exécution provisoire sur les éléments de salaire, rappel de salaire à mise à pied soit1.597,46 € et 96,15 €.
— DEBOUTE la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 11 avril 2025 l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 juillet 2024, l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère demande à la cour de :
DÉCLARER recevable l’appel de la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE et le DIRE bien fondé,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Mende du 14 mars 2024,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE et JUGER que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave,
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Mende du 14 mars 2024 en ce qu’il a condamné la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE à payer à M. [V]
les sommes suivantes :
12.501,84 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.823,33 € à titre d’indemnité de licenciement,
4167,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1597,46 € à titre de rappel de salaire au cours de la période de mise a pied.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT:
DIRE et JUGER que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Mende du 14 mars 2024 en ce qu’il a Condamné la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE à payer à Mr [V]
la somme de 12.501,84 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le confirmer pour le surplus.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mr [V] à payer à la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION LOZERE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a relevé que le salarié avait déjà été sanctionné, le courrier du 12 janvier 2022 lui notifiait une mise à pied conservatoire avec convocation à un entretien préalable,
— les faits reprochés au salarié résultent des attestations produites, ces faits justifiaient un licenciement pour faute grave.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 septembre 2024, M. [K] [V] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Ligue de l’Enseignement Lozere à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes :
— la somme de l2.501,84 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— la somme de 2.823,33 € à titre d’indemnité de licenciement
— la somme de 4.167,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— la somme de 1.597,46 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise a pied
— la somme de 96,15 € à titre de rappel de congés payés
— la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Accueillant l’appel incident de [K] [V],
REFORMER le jugement pour le surplus,
CE FAISANT,
JUGER que Monsieur [K] [V] a été victime d’un licenciement irrégulier,
CONDAMNER la Ligue de l’Enseignement Fédération Lozere à payer à Monsieur [K] [V] :
— la somme de 2.083,64 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier
— la somme de 7.284,06 € à titre d’heures supplémentaires
— la somme de 629,06 € à titre de rappel de salaire sur le travail du dimanche et jours fériés
— la somme de 330 € à titre de rappel de salaire sur le séjour en camps
CONDAMNER la Ligue de l’Enseignement Fédération Lozere à délivrer les documents de rupture rectifiés, avec bulletin de salaire correspondant,
CONDAMNER la Ligue de l’Enseignement Fédération Lozere à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la Ligue de l’Enseignement Fédération Lozere de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que :
— l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors qu’il l’avait déjà sanctionnée par courrier du 12 janvier 2022 intitulé « notification de faute grave »,
— le licenciement a été notifié par le président qui n’avait pas autorité sur les salariés,
— l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits dénoncés dans le courrier de licenciement circonscrits à l’épisode du 12 janvier 2022, le contexte dans lequel s’est déroulée la réunion du 12 janvier 2022 ôte toute gravité aux propos qu’il a pu tenir en réaction à l’agressivité et le comportement de M. [J],
— il n’a pas été payé de ses heures supplémentaires , de ses dimanches et jours fériés ainsi que de ses jours de camp.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2025 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
— Sur la règle 'Non bis in idem’ :
Pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a estimé que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire car par courrier du 12 janvier 2022
l’association appelante avait notifié à M. [K] [V] une mesure de mise à pied disciplinaire.
Ce courrier était ainsi libellé :
«Notification pour fautes graves.
Article L1331-1 du code du travail.
Je vous informe, monsieur [K] [V], éducateur spécialisé à la Ligue de l’enseignement de la Lozere de faits graves suite à votre comportement inacceptable et inadapté.
En effet lors de notre réunion de travail qui s’est tenue le 12 janvier 2022, et suite à une discussion sur des congés à prendre, vous vous en êtes violemment pris à ma personne, en m’insultant et en me menaçant de me malmener physiquement, ( «Je vais t’en mettre un » )
en présence de deux autres salariés, mesdames [G] [T] et [C] [P].
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de vous calmer et de rester poli, ce que vous n’avez pas fait et au contraire avez continué dans l’invective et la provocation. Vous n’avez pas non plus obtempéré à ma demande de sortir de la salle de réunion et vous avez même été provocant en m’insultant ( « connard, etc ») et en me menaçant d’en venir aux mains.
J’ai du arrêter la réunion et sortir de la salle pour éviter toute confrontation.
Ce comportement est inadapté, violent et inacceptable auprès de votre employeur et supérieur hiérarchique et qui plus est en présence de vos collègues de travail. Ce comportement est considéré comme étant une agression physique et morale, au regard de la loi.
C’est une faute grave.
Cette situation n’est pas nouvelle, malgré des réunions de concertation et de dialogue social (celle du mardi 21 décembre 2021), vous avez fait a plusieurs reprises, auprès de vos collègues, preuve d’emportement ou de comportements verbaux excessifs notamment avec mesdames [I] [R] en charge de la gestion RH, le 7 décembre 2021 et [E] [S] notre comptable, le 23 décembre 2021.
Nous avons même assisté a une bagarre au sein de nos locaux avec votre collègue [O] [D] en juin 2021.
Vous êtes aussi coutumier du fait de ne pas respecter certains principes de vie au sein de la Ligue, comme de garer votre véhicule personnel devant un quai de déchargement alors que cela venait de vous être indique précédemment de ne plus le faire en vous proposant de vous garer sur un parking gratuit à 50 mètres de la Ligue.
Vous critiquez ouvertement les décisions prises par le conseil d’administration concernant vos demandes d’augmentation. Vous nous accusez aussi de ne pas reconnaître votre travail, ni vos
qualifications, ce qui est faux, comme peuvent en témoigner les délégués du personnel et les membres du CA.
Malgré de grandes qualités de travail, de bons résultats et un engagement important, reconnu par tous vos collègues, tout cela est terni par votre caractère impulsif, indépendant et maintenant violent.
De ce fait je me vois contraint et forcé et de façon exceptionnelle de vous signifier par la présente une notification pour faute grave, pour insultes, injures, menaces, critiques, accusations et dénigrement, et vous convoque pour un entretien disciplinaire le 25 janvier 2022 à 11h dans les locaux de la Ligue de l’enseignement de la lozére, avec une mise à pied conservatoire à réception de ce courrier.
Je souhaite cependant que vous retrouviez le sens des responsabilités, un comportement civique, citoyen et moral normal, pour éviter que de tels agissements ne se reproduisent. »
Malgré les termes ambigus et maladroits de ce courrier, il apparaît clairement que l’employeur entendait prononcer une mise à pied conservatoire à l’encontre de M. [K] [V] comme cela résulte des termes exprès utilisés, M. [K] [V] était par ce même courrier convoqué à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2022 pour répondre des faits qui lui étaient reprochés par ce même courrier en sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu, sauf à en dénaturer les termes, que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’il a prononcé une mesure de licenciement pour faute grave à l’encontre de M. [K] [V] le 4 février 2022.
— Sur l’auteur du licenciement :
M. [K] [V] soutient par ailleurs que la mesure de licenciement a été prise et signifiée par Monsieur [U] [W], Président de la Ligue de l’Enseignement Fédération Lozere alors qu’il n’en possédait pas le pouvoir puisque celui-ci est dévolu au Secrétaire Général. Partant, la décision de licenciement est privée d’effet et la mesure inondée.
Or, il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié. Dès lors que les statuts de l’association attribuent à son président le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d’établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d’administration, le président dispose du pouvoir de licencier, en application des statuts que le conseil d’administration ne pouvait pas modifier, de sorte qu’il n’a pas besoin de délégation pour mener la procédure de licenciement (Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-16.781 FS-B).
En l’espèce, les statuts de l’association se bornent à préciser que le secrétaire général assure la direction générale des services et qu’ «il a autorité sur l’ensemble du personnel » .
Il ne peut donc être soutenu que le président de l’association a été dépossédé de son pouvoir de la représenter dans tous les actes de la vie civile et notamment de celui de procéder au licenciement d’un salarié.
— Sur les faits ayant motivé le licenciement :
M. [K] [V] soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits dénoncés dans le courrier de licenciement circonscrits à l’épisode du 12 janvier 2022, réunion au cour de laquelle ont assisté M. [J] délégué général, M. [K] [V], Mmes [P] et [T].
S’agissant d’un licenciement prononcé pour faute grave, la preuve des faits reprochés au salarié incombe à l’employeur.
L’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère produit aux débats les attestations de :
— Mme [C] [P] qui relate les circonstances de la réunion du 12 janvier 2022 et des tensions existantes : «… cette réponse nous a mis en colère. Cette colère s’est traduite chez M. [V] par un haussement de ton et un désir de quitter la réunion. M. [V] s’élevait de sa chaise et a dit qu’il souhaitait partir car il ne pouvait pas supporter d’entendre une telle réponse. Il indique que Mr [J] étaient fous et qu’il n’était pas possible de communiquer avec lui. À cela M. [J] a répondu que ce n’était pas vrai et qu’il considérait que c’était M. [V] qui était incapable de communiquer. À ce moment-là le volume sonore de cet échange avait augmenté pour les deux parties » elle ajoute que M. [V] a déclaré en rangeant ses affaires : « là je range les affaires parce que sinon je vais l’emplâtrer » elle poursuit : « A cela M. [J] a répondu à M. [V] « eh bien va !» , «Part !» , « Dégage ». [K] a continué à parler toujours debout ses affaires à la main ….M. [J] a coupé M. [V] pour lui dire : « allez dégage tu m’emmerdes [K] casse-toi ». A ces mots, M. [V] s’est rassis en disant que M [J] n’avait pas à lui dire de partir et que finalement il décidait de rester . M. [J] a réitéré sa demande par plusieurs ' Mais part !… Allez casse-toi!, dégage… »
— Mme [G] [T] fait également état des tensions existantes au cours de la réunion notamment au sujet de la pose de congés et elle confirme les propos tenus par M. [J] à M. [V] «tu m’emmerdes, va, casses-toi, dégage…. les échanges sereins étaient impossibles M. [V] décide finalement de partir de lui-même…»
— Mme [E] [S] qui était absente de la réunion du 12 janvier 2022 relate des faits sans rapport avec ceux visés dans la lettre de licenciement,
— M. [N] [B] absent lors de la réunion du 12 janvier 2022 n’apporte rien de pertinent pour l’examen du présent litige
— M. [U] [X] [W] absent lors de la réunion du 12 janvier 2022 n’apporte rien de pertinent pour l’examen du présent litige
— M. [A] [Y] absent lors de la réunion du 12 janvier 2022 et qui n’apporte rien de pertinent pour l’examen du présent litige
— Mme [H] [M] absente lors de la réunion du 12 janvier 2022 n’apporte rien de pertinent pour l’examen du présent litige.
Il résulte de ce qui précède que si M. [K] [V] a pu tenir des propos déplacés et inconvenants à l’égard du secrétaire général, M. [J], ce dernier a tenu des propos tout aussi grossiers et injurieux à son encontre en sorte que ces circonstances ôtent tout caractère de gravité aux faits reprochés à M. [K] [V].
Les attestations produites par M. [K] [V] permettent d’accorder crédit à ses déclarations selon lesquelles Cette réunion a constitué le lieu d’expression d’un mécontentement du personnel confronté à des conditions de travail très difficiles et à un problème récurrent d’effectif, doublé d’un mutisme de la direction qui en guise de réponse a voulu lui faire porter la responsabilité de la situation sur d’autres salariés. En effet, les différents témoins de l’intimé confirment une ambiance délétère au sein de l’association à l’origine de la démission collective de quatorze administrateurs le 2 février 2021.
Le contexte dans lequel s’est déroulée cette réunion, dont les témoins relatent un état de tension provoqué notamment par l’autoritarisme inopportun du secrétaire général, est de nature à expliquer l’attitude de M. [K] [V] qui, en d’autres circonstances, aurait justifié un licenciement pour faute grave.
Cet événement isolé alors que M. [K] [V] n’avait aucun antécédent disciplinaire ne peut davantage constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a déclaré le licenciement de M. [K] [V] dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [K] [V] ( 2.083,64 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (5 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [K] [V] doit être évaluée à la somme de 12.50l,84 euros correspondant à l’équivalent de six mois de salaire brut.
L’indemnité de licenciement d’un montant de 5,42 x 2.083,64 / 4 = 2.823,33 euros n’est pas discutée par l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère.
Ne sont pas davantage discutés les montants de l’indemnité compensatrice de préavis (4.167,28 euros) et du rappel de salaire au cours de la période de mise à pied (1597,46 euros).
Le jugement mérite confirmation.
M. [K] [V] avait sollicité le paiement d’un jour de congé payé, soit 96,15 euros qui n’est pas contesté par l’employeur qui ne formalise d’ailleurs aucun appel sur ce point.
Sur le licenciement irrégulier
M. [K] [V] sollicite une indemnisation au titre de l’irrégularité de son licenciement faisant valoir que l’entretien préalable a été conduit par trois personnes à savoir le président, le secrétaire général et la responsable des ressources humaines en sorte qu’il n’a pas été placé en position équitable.
L’article L1235-2 du code du travail prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Or en l’espèce le licenciement est déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Il convient pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté M. [K] [V] de sa demande.
Sur les heures supplémentaires et autres demandes
— Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
M. [K] [V] expose qu’en raison de la situation de sous-effectif, à l’instar de ses collègues de travail, il a accumulé les heures supplémentaires ce dont il justifie par :
— l’attestation de M. [O] [D]
— le tableau des heures travaillées duquel résulte 221 heures supplémentaires majorées de 25%
et169 heures supplémentaires majorées de 50%
Il sollicite le paiement des sommes suivantes :
— salaire horaire : 2.083,64/ 151,57 = 13,75
— 221x13,75 x 1,25 = 3.798,43 euros
— 169 x 13,75 x 1,50 = 3485,63 euros
total 7284,06 euros
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de faire valoir ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Or l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère ne formule aucune observation sur cette demande et ne présente aucun élément de nature à contrarier les déclarations du salarié. Il convient de faire droit à la demande.
— Sur le rappel de salaire :
M. [K] [V] soutient, sans être utilement contredit, qu’il a travaillé deux dimanches, le 14 juillet et le 25 décembre, ouvrant droit au sens de l’article 5-4-2 de la CCN, à majoration de 50%.
Il ajoute avoir encadré un camp dans l'[Localité 4] du lundi 21 au jeudi 24 juin 2021, que l’article 5-6-2 de la CCN dispose en pareil cas que le salarié doit être rémunéré sur la base de 7 heures effectives pour une présence de 13 heures, de sorte que pour 24 heures de présence, le salarié doit être rémunéré 13 heures, que l’employeur ne l’a rémunéré que sur la base d’une semaine de 35
heures soit 7 heures par jour.
Il s’estime fondé à réclamer sur 4 jours de présence en camps :
4 x 6 heures = 24 heures
Il sollicite ainsi le paiement des sommes de :
— majorations dimanches et fériés : 30 h 50 x13,75 x 1,50 = 629,06 euros
— rappel de salaire accueil et accompagnement de groupe : 24 heures x 13,75 euros = 330 euros
Pour justifier ses demandes, M. [K] [V] verse aux débats :
— l’ordre de mission pour la période du 21 au 27 juin 2021
— une attestation de M. [F] [Z] confirmant avoir accueilli M. [K] [V] lors de séjours de rupture.
C’est à tort que le premier juge a débouté M. [K] [V] de ces demandes au seul motif que « nul ne peut se constituer de titre a soi-même» alors que les pièces produites, et non contestées par l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère, démontrent le bien fondé de ses prétentions. Il convient de faire droit aux demandes.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère à payer à M. [K] [V] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [K] [V] de ses demandes tendant au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre du travail le dimanche et jours fériés et de séjour en camps,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes :
— 7.284,06 euros à titre d’heures supplémentaires
— 629,06 euros à titre de rappel de salaire sur le travail du dimanche et jours fériés
— 330 euros à titre de rappel de salaire sur le séjour en camps,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère à payer à M. [K] [V] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Ligue de l’enseignement Fédération de Lozère aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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