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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 24/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
4ème chambre commerciale
N° RG 24/02050 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKY
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7], décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00699
Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. CHAMPEYRACHE-[Z] [B] TALAGRAND-CRABOLEDDA prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée à personne habilitée par appel provoqué
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. SOCIETE HAUTE PERFORMANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 1.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 884 297 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
assignée à personne habilitée par appel provoqué
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02050 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKY,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026,prorogé au 30 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2024 par Monsieur [G] [L] à l’encontre du jugement prononcé le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, dans l’instance n°22/00699;
Vu l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état qui a invité les parties à présenter, le cas échéant, des observations sur son incompétence pour connaître de la question de la recevabilité de la demande de garantie formée à l’encontre de la SCP de notaires,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 11 décembre 2025 par la SCP de notaires Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda, intimée ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 décembre 2025 par Madame [D] [H], intimée;
Vu la réouverture des débats à l’audience d’incident du jeudi 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
Suivant actes reçus par la SCP de notaires Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda, Madame [D] [H] a donné à bail commercial à Monsieur [G] [L] et à la société Haute performance des locaux mitoyens situés à Alès. Monsieur [G] [L] a fait assigner Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’indemnisation du non respect d’une clause de non concurrence.
Madame [D] [H] a appelé en intervention forcée la SCP Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda et son autre locataire, la société Haute performance.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a notamment débouté Monsieur [G] [L] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les appels en garantie formalisés par Madame [D] [H] et condamné Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
Le 14 juin 2024, Monsieur [G] [L] a interjeté appel de cette décision.
Le 29 novembre 2024, Madame [D] [H] a a régularisé une dénonce d’appel et appel provoqué à l’encontre de la SCP de notaires.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SCP Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger les demandes de Madame [D] [H] irrecevables, par application des articles 908, 909, 910-4 alinéa 1 et suivants du code de procédure civile,
— Débouter Madame [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [D] [H] à lui payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 600 euros et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La SCP Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda expose que Monsieur [G] [L] a inscrit appel le 14 juin 2024 exclusivement à l’encontre de Madame [D] [H]. Le 29 novembre 2024, Madame [D] [H] a notifié des conclusions d’appel, lesquelles dans le dispositif, ne présentaient aucune demande de condamnation à l’encontre de la SCP de notaires. Le 6 mars 2025, pour la première fois devant la cour, Madame [D] [H] a formé une demande de relevé et garantie à l’encontre de la SCP de notaires. Cette demande est trop tardive pour ne pas respecter le délai de trois mois à compter du délai de l’intimé et de l’appel provoqué. De plus, Madame [D] [H] aurait du présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [D] [H] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564 et suivants, 905-2, 954, 908 à 910, 910-4 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Sur la question de la compétence :
— Confirmer son incompétence pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCP
Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda à l’encontre de la demande en garantie formée par Madame [D] [H], conformément à l’avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (n° 22-70.010) ;
— Renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir devant la cour d’appel statuant au fond;
Subsidiairement, sur le fond de l’exception d’irrecevabilité :
Dans l’hypothèse où le conseiller de la mise en état s’estimerait compétent,
— Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SCP de notaires Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda,
En conséquence,
— Déclarer recevable l’action en garantie de Madame [D] [H] à l’encontre de la SCP de notaires Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda et de la société Haute performance,
En tout état de cause,
— Condamner la SCP de notaires Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda à payer à Madame [D] [H] en cause d’appel une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Madame [D] [H] fait valoir que la fin de non-recevoir invoquée consiste à contester la recevabilité d’une prétention au regard de son articulation progressive dans les écritures successives et de son lien avec l’objet de l’appel provoqué formé le 29 novembre 2024. Il s’agit donc bien d’une fin de non-recevoir relevant de l’appel au sens de l’avis du 11 octobre 2022, et non d’une irrégularité de procédure d’appel susceptible d’être sanctionnée par le conseiller de la mise en état.
Madame [D] [H] rétorque que ses premières conclusions, signifiées le 25 novembre 2024,
comportaient déjà des moyens de défense rigoureusement articulés portant sur la validité des actes du notaire, en lien direct avec la portée des clauses litigieuses et l’objet du litige principal. La formulation ultérieure, dans les conclusions du 6 mars 2025, d’une demande expresse contre la SCP de notaires ne saurait être traitée comme une prétention nouvelle. Les conclusions n°2 du 6 mars 2025 ne font que préciser le quantum et la nature des responsabilités et garanties sollicitées, sans jamais excéder le périmètre procédural initié par l’appel provoqué. Par ailleurs, la SCP de notaires ne justifie d’aucun grief procédural. La présence de la SCP de notaires au débat judiciaire demeure indispensable au rétablissement de l’équilibre procédural et à la clarté de la solution qui sera donnée par la juridiction. Les conclusions déposées par la SCP de notaires font l’économie de toute référence expresse aux articles 908 et 909 du code de procédure civile. Cette insuffisance formelle, contraire à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, altère la consistance et la pertinence de la prétention, et justifie de priver de portée le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité procédurale.
SUR QUOI :
Aux termes de l’ancien article 909 du code de procédure civile, applicable au présent litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’occurrence, les conclusions de Monsieur [G] [L], appelant, ont été notifiées le 3 septembre 2024 à Madame [D] [H]. L’intimée a déposé ses conclusions en réponse le 25 novembre 2024 et a assigné, par exploit du 29 novembre 2024, la SCP de notaires afin de lui dénoncer l’appel provoqué.
L’appel provoqué a bien été formalisé par voie d’assignation valant conclusions à l’encontre de la SCP de notaires, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, de sorte que les exigences posées par l’article 909 du code de procédure civile ont été respectées.
En revanche, tant l’assignation du 29 novembre 2024 délivrée à la SCP de notaires que les conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par Madame [D] [H] à Monsieur [G] [L] et dénoncées le 29 novembre 2024 à la SCP de notaires ne contiennent aucune demande formelle à l’encontre de cette dernière. Ce n’est que dans ses conclusions n°2 notifiées aux parties le 6 mars 2025 que Madame [D] [H] a sollicité subsidiairement et reconventionnellement la condamnation de la SCP de notaires à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle au titre du litige avec Monsieur [G] [L] et avec la SASU Haute performance.
L’ancien article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de l’avis (n°22-70.010) rendu le 11 octobre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles'564 et'910-4 du code de procédure civile, relatives pour le premier à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour le second à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Le conseiller de la mise en état est donc incompétent pour connaître de la question de la recevabilité de la demande de garantie formée à l’encontre de la SCP de notaires. La fin de non recevoir devra être examinée par la cour d’appel statuant au fond.
La SCP de notaires Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda sera condamnée aux dépens de l’incident qu’elle a formé en vain.
L’équité ne commande pas de faire application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [D] [H].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès VAREILLES, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Nous déclarons incompétente matériellement pour connaître de la question de la recevabilité de la demande de garantie formée à l’encontre de la SCP de notaires Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda,
Renvoyons l’examen de cette fin de non recevoir devant la cour d’appel statuant au fond,
Condamnons la SCP de notaires Champeyrache [Z] [B] Talagrand Craboledda aux dépens de l’incident
Déboutons Madame [D] [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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