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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02118 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUDT
+ N° RG 25/02141
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00641
S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES -
Représentant : Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL EVOK, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 18 décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02118 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUDT,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 31 janvier 2024, Mme [G] [J] et [U] [Z] ont assigné la société Home Solution Energie afin de la voir condamner à déposer le matériel inutile tel que défini par l’expert outre remboursement du coût de l’installation et paiement des travaux de reprise ainsi que l’indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 20 septembre 2025 :
— a dit que la société Home Solution Energie n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de la convention conclut avec Mm [J] et [Z],
— a déclaré la société Home Solution Energie entièrement responsable des préjudices occasionnés aux requérants,
— a condamné la société Home Solution Energie à déposer le matériel inutile tel que défini par l’expert à savoir les deux pompes à chaleur et la centrale de traitement d’air dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— a dit qu’à défaut d’exécution de l’intégralité de la condamnation mentionnée ci-dessus dans le délai susvisé, la société Home Solution Energie devra payer aux requérants une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin sur l’astreinte,
— a débouté les requérants de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique liée à l’installation d’appareils inutiles.
— a rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— a condamné la société Home Solution Energie au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— a condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rectificatif en date du 11 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a ajouté audit dispositif les mentions suivantes :
— Condamne la société Home Solution Energie à payer aux requérants en réparation dudit préjudice la somme de 18 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
— Condamne la société Home Solution Energie à payer aux requérants la somme de 20 160 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de l’installation.
La société Home Solution Energie a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel n° 25/02584 en date du 1er juillet 2025 et déclaration rectificative n° 25/02625 en date du 03 juillet 2025.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 14 août 2025, M. [J] et M. [U] [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état
— de constater que le jugement du 20 septembre 2024, rectifié le 11 octobre 2024 a été signifié le 23 décembre 2024,
— de constater que le délai d’appel ouvert à la société Home Solution Energie expirait le 23 février 2025,
— de déclarer irrecevable comme tardives les déclarations d’appel des 1er et 3 juillet 2025,
— de condamner la société Home Solution Energie aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2025, le Premier président de la cour d’appel de Nîmes
— a ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société Home Solution Energie visant à l’arrêt de l’exécution provisoire à titre principal, dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état appelé à statuer sur la recevabilité d’une déclaration d’appel.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 septembre 2025, la société Home Solution Energie demande au conseiller de la mise en état
— de déclarer l’acte de signification en date du 23 décembre 2024 nul et non avenu,
En conséquence,
— de déclarer son appel recevable,
— de condamner Mm [J] et [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 décembre 2025, M. [J] et M. [Z] demande au conseiller de la mise en état
— de constater que le jugement du 20 septembre 2024, rectifié le 11 octobre 2024 a été signifié le 23 décembre 2024,
— de constater que le délai d’appel ouvert à la société Home Solution Energie expirait le 23 février 2025,
— de déclarer irrecevable comme tardives les déclarations d’appel des 1er et 3 juillet 2025,
— de condamner la société Home Solution Energie aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la jonction des procédure
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La déclaration d’appel du 3 juillet 2025 rectifie celle enregistrée le 1er juillet; elle porte donc sur le même jugement.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/2118 et 25/2141 sous le numéro 25/2118.
* sur la recevabilité de l’appel
Les intimés soutiennent que l’appel est irrecevable car tardif compte tenu de la signification du 23 décembre 2024, la deuxième signification ne remplaçant pas la première, et que dès lors la déclaration d’appel n’a pas été réalisée dans les délais légaux.
L’appelante réplique que son appel est recevable, que c’est en cours de procédure qu’elle a eu connaissance de la signification du 23 décembre 2024 car une autre a dû être mise en oeuvre alors qu’aucune procédure d’exécution n’avait été mise en oeuvre jusque-là. Elle soutient que la signification du 23 décembre 2024 ne répond pas aux exigences des articles 654 et 655 du code de procédure civile, que cette signification est donc nulle.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
L’huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne et ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précises.
En l’espèce, le 23 décembre 2024, les intimés ont fait signifié par commissaire de justice, le jugement du 20 septembre 2024 et le jugement rectificatif du 11 octobre 2024.
Le procès verbal de remise à étude qui accompagne l’acte de signification mentionne l’adresse de la société Home Solution Energie et les mentions suivantes : ' n’ayant pu , lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes:
— l’adresse m’a été confirmée par un voisin qui me communique pas son idendité,
— l’adresse m’a été confirmée par les pages jaunes,
— l’adresse m’a été confirmée par le site pappers.fr.
Circonstances rendant impossible la signification à personne : la société est fermée lors de mon passage'.
Le 3 juin 2025, une nouvelle signification à étude est intervenue, avec un autre commissaire de justice et une autre étude, avec mention 'appel possible-représentation obligatoire’ et 'vous pouvez faire appel de cette décision devant la cour d’appel sise à Nîmes dans le délai d’un mois à compter de cet acte’ est intervenue pour les mêmes décisions de justice.
La déclaration d’appel est intervenue le 1 er juillet, et le 3 juillet 2025.
Tout comme le relève l’appelante, les intimés ne produisent pas l’avis de passage, ni la copie de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile afférent à la première signification.
Enfin, la mention ' la société est fermée lors de mon passage’ ne permet pas de s’assurer que l’huissier, qui avait pourtant vérifié la domiciliation de la société, se soit heurté à une impossibilité de remise à personne en l’absence de vérification des horaires d’ouverture. Il ne mentionne pas d’autres circonstances.
Manifestement, les seules diligences visant la vérifications de l’adresse de la société Home Solution Energie sont insuffisantes à caractériser l’impossibilité de la remise à personne, aucune mention n’étant faite d’ailleurs de l’heure à laquelle le commissaire de justice s’est présenté.
En conséquence, la signification du 23 décembre 2024 est nulle et la déclaration d’appel de la société Home Solution Energie est recevable.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les intimés sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Ordonne la jonction des procédures 25/2141 et 25/2118 sous le numéro 25/2118,
Dit nulle la signification du 23 décembre 2024 des jugement du 20 septembre et 11 octobre 2024,
Déboute M. [G] [J] et M. [U] [Z] de leur incident,
Dit recevable les déclarations d’appel du 1er et 3 juillet 2025,
Condamne M. [G] [J] et M. [U] [Z] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [G] [J] et M. [U] [Z] à payer à la société Home Solution Energie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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