Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mai 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 3 avril 2025, N° 24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSCT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
03 avril 2025
RG:24/00027
[W]
C/
Société SASU [1]
Grosse délivrée le 04 MAI 2026 à :
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 03 Avril 2025, N°24/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 31 Décembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-30189-2025-04897 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
Société SASU [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [W] a été engagé à compter du 18 avril 2022 en qualité de peintre façadier par la SASU [1] dans le cadre de contrats à durée déterminée, à temps partiel puis à temps complet, le terme du dernier contrat était fixé au 31 juillet 2023.
La société qui a pour activité les travaux d’étanchéité et travaux de peinture est soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (- 10 salariés).
M. [C] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour obtenir la requalification des ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels d’heures supplémentaires, d’indemnités de petits déplacements, un indemnité pour travail dissimulé et entendre dire que la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
Prononcé la jonction des affaires portant les numéros RG F 24/265 et RG F 24/27 ;
Requalifé le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
Dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la SASU [1] à verser à monsieur [C] [W] les sommes suivantes:
— 875 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 747 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis en déduction de la prime de précarité d’un montant de 1 739,31 € bruts.
— 174,70 € à titre de congés payés y afférents,
— 655,20 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 200,51 € nets à titre de rappel du solde de tout compte,
— 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;
Dit l’exécution provisoire de plein droit selon l’article R1454.-28 du code du travail et dit qu’il n’y a pas lieu d’exécution provisoire sur les dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à condamner au titre de l’article 1235-4 du code du travail
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamné la SASU [1] aux dépens.
Par acte du 29 avril 2025, M.[C] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision, cet appel portant sur les chefs de jugement l’ayant débouté de sa demande visant à voir régler les indemnités de déplacements, de sa demande de règlement des heures supplémentaires, de sa demande de règlement de l’indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qu’il juge que l’indemnité de préavis devait être versée en déduction de l’indemnité de précarité.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2025, M. [C] [W] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 3] en ce qu’il a débouté Mr [S] [W] de sa demande visant à obtenir le règlement d’une indemnité de requalification à hauteur de 1747 euros bruts.
Réformer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 3] en ce qu’il a débouté Mr [S] [W] de sa demande visant à obtenir le règlement des indemnités de petits déplacements à hauteur de 2021 euros
Réformer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 3] en ce qu’il a débouté Mr [S] [W] de sa demande visant à obtenir le règlement des heures supplémentaires au titre des mois de juin et juillet 2023 à hauteur de 691.20 euros outre 69.12 euros au titre des congés payés y afférents,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 3] en ce qu’il a considéré que l’indemnité de préavis d’un montant de 1747 euros était due mais elle devait être déduite de l’indemnité de précarité.
Réformer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 3] en ce qu’il a débouté Mr [S] [W] de sa demande au titre de l’indemnité au titre du travail dissimulé, Confirmer le jugement en ce qu’il dit que licenciement de Mr [S] [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais le REFORMER quant aux montants octroyés.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Juger les demandes de Mr [S] [W] fondées,
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 747 € à titre d’indemnité de requalification
— 1 747 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 174.7 € au titre des congés payés y afférents
— 2 661.12 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 3 494.4 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 021€ € à titre de rappel d’indemnités de petits déplacements
— 691.2 € à titre de rappel d’heures supplémentaires sur juin et juillet 2023 outre 69.12 € au titre des congés payés y afférents
— 10 483.2 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat portant mention d’une rupture aux torts de l’employeur et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
— ses contrats à durée déterminée (CDD) successifs signés depuis le 18 avril 2022 pour un prétendu « accroissement temporaire d’activité » ne sont pas fondés, il occupait en réalité un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— bien que le conseil de prud’hommes ait accepté la requalification en contrat à durée indéterminée (CDI), il n’a pas reçu l’indemnité de requalification automatique d’un mois de salaire (1 747,20 euros) prévue par la loi,
— la requalification en contrat à durée indéterminée implique que la fin du contrat au terme du dernier contrat à durée déterminée s’analyse comme un licenciement abusif, il demande 1 747,20 euros et conteste la décision du premier juge qui ordonnait de déduire la prime de précarité de cette somme,
— il sollicite 3 494,4 euros (soit 2 mois de salaire) pour le préjudice moral et financier subi et demande le versement de 655,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— il a effectué 41 heures de travail par semaine (de 7h à 17h le mercredi et de 7h à 16h les autres jours), alors qu’il n’était rémunéré que pour 151,67 heures, avant juin 2023, certaines heures supplémentaires étaient payées « au noir » par chèque séparé, sans figurer sur ses bulletins de salaire, mais ce paiement a totalement cessé pour les mois de juin et juillet 2023, la charge de la preuve ne doit pas reposer uniquement sur lui et il fournit un décompte suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre,
— l’employeur a intentionnellement dissimulé une partie de son activité en ne mentionnant pas toutes les heures effectuées sur les bulletins de paie et en payant certaines heures par chèques séparés, il réclame une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit 10 483,20 euros,
— ses indemnités de trajet n’ont pas été payées au bon taux, il travaillait sur des chantiers situés en Zone 5 (plus de 50 km), mais l’employeur lui versait des indemnités basées sur la Zone 1b, il demande un rappel de 2 021 euros,
— son employeur n’a pas cotisé à la caisse des congés payés, le privant ainsi de ses indemnités, il réclame 2 661,12 euros à ce titre,
— il conteste le versement d’un acompte de 200 euros en espèces que l’employeur prétend avoir donné et demande le rappel de 200,51 euros nets sur son dernier salaire.
La SASU [1] dont la signification de la déclaration d’appel du 13 juin 2025 a été déposée en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La déclaration d’appel limite la saisine de la présente cour aux chefs de jugement qui ont débouté M. [C] [W] de ses demandes visant à obtenir le paiement :
— des indemnités de déplacements,
— des heures supplémentaires,
— d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— et en ce qu’il a jugé que l’indemnité de préavis devait être versée en déduction de l’indemnité de précarité.
Dès lors les demandes tendant au paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas dévolues à la cour qui ne les examinera donc pas.
Le conseil de M. [C] [W] en a été informé préalablement à l’audience par message électronique en date du 2 mars 2026. Il n’a formulé aucune observation.
Sur les indemnités de déplacements
M. [C] [W] rappelle les dispositions de l’article 8-13 de la convention collective nationale applicable qui prévoient que :
« Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine.
A chaque zone concentrique correspondent une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones. »
L’article 8-17 énonce que :
« L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. »
L’accord du 4 février 2022 prévoit :
«Zone 5 Indemnité de trajet 8,91 €»
L’accord du 1er décembre 2022 applicable en janvier 2023 prévoit :
«Zone 5 Indemnité de trajet 9.13 €»
M. [C] [W] relate qu’il se rendait sur différents chantiers, or, chaque mois, ses indemnités de petits déplacements ne lui étaient pas intégralement payées et pas au bon taux, qu’en effet :
— d’avril à octobre 2022 : chantier [Localité 5] (vers [Localité 6] soit plus de 50km aller) : zone 5 ; 7 mois x 20 jours : 140 jours x 8.91 euros = 1247.4 euros alors qu’il n’a perçu que 71.3 euros d’indemnités de petits déplacements (payées au taux de la zone 1b à tort) soit un différentiel de 1247.4 ' 71.3 = 1176.1 euros ;
— de novembre et décembre 2022 : chantier à [Localité 7] (zone 5 également) ; 2 mois x 20 jours = 40 jours x 8.91 = 356.4 euros ; or il a perçu 81.9 euros soit un différentiel 356.4 ' 81.9 = 274.5 euros
— d’avril à juillet 2023 : chantier à [Localité 8] (zone 5) ; 4 mois x 20 jours = 80 jours x 9.13 euros = 730.4 euros ; or il n’a perçu que 160 euros soit un différentiel de 730.4 ' 160 = 570.4 euros
Il sollicite la somme de 2 021 euros.
Pour le débouter le premier juge a relevé qu’aucun justificatif de déplacement n’a été produit à l’appui de cette demande, que le salarié ne produisait aucun justificatif de ses trajets sur chantier, ne permettant pas au conseil d’apprécier la véracité de ses prétentions.
En cause d’appel, M. [C] [W] ne produit pas davantage de justificatifs au soutien de sa demande sauf ses bulletins de paie qui portent mention du paiement d’indemnités de petits déplacements et de restauration.
Le jugement mérite confirmation.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
M. [C] [W] expose qu’il effectuait des heures supplémentaires qui n’étaient pas rémunérées concernant les mois de juin et juillet 2023, que ses horaires étaient les suivants :
— 7h ' 17h le mercredi (avec 1h de pause)
— 7h ' 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi (avec 1h de pause)
soit 41h par semaine alors qu’il n’était payé que sur 151h67
Il ajoute qu’avant le mois de juin 2023, il percevait le paiement de ses heures supplémentaires sans que celles-ci ne soient inscrites sur ses bulletins de salaire, via des paiements séparés, qu’à compter du mois de juin 2023, le paiement des heures supplémentaires n’était plus du tout effectué.
Il estime que le rappel est donc le suivant :
— 6 heures supplémentaires x 4 semaines x 2 mois = 48h 48 x 14.4 euros = 691.2 euros
Il sollicite le paiement des heures supplémentaires, soit la somme de 691.2 euros outre 69.12 euros de congés payés y afférents.
Pour le débouter de ses demandes le premier juge a relevé que M. [C] [W] ne fournissait aucun élément probant mais seulement un calcul sur des heures dues.
Or, M. [C] [W] détaille dans ses conclusions les horaires qu’il effectuait ce qui constitue des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur étant défaillant, il sera fait droit aux demandes.
Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait privée d’effet.
M. [C] [W] soutient qu’il est acquis que l’employeur n’a pas réglé et ce, de façon délibérée, le paiement de ses heures supplémentaires, que de surcroît, sur les autres mois, les heures supplémentaires étaient payées à part du salaire, sans être inscrites sur les bulletins de salaire, qu’en commettant ces manquements, l’employeur a intentionnellement dissimulé l’activité et sera donc condamné au paiement d’une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit la somme de 10 483.2 euros.
Or rien ne permet de retenir que les chèques remis à part – la pièce n°8 est un chèque émis au profit de «[W] [F]'''» et non [S] – consistaient à régler des heures supplémentaires dissimulées, l’intention de se soustraire à ses obligations déclaratives de la part de l’employeur n’est pas rapportée. M. [C] [W] a été débouté à bon droit de ses demandes à ce titre.
Sur le montant de l’indemnité de préavis
M. [C] [W] indique qu’en application des dispositions de l’article 10.1 la convention collective applicable le délai de préavis est d’un mois, qu’il était fondé à solliciter le paiement d’un mois de salaire, à savoir la somme de 1 747.2 euros, outre 174.72 euros de congés payés y afférents.
Le premier juge lui a alloué la somme de 1 747 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis en déduction de la prime de précarité d’un montant de 1 739,31 euros bruts et 174,70 euros à titre de conges paves y afférents.
Cette décision ne s’explique pas et n’est pas motivée. Le premier juge semble avoir voulu déduire l’indemnité de précarité de l’indemnité de requalification, qu’il n’a pas pour autant accordée. Le jugement mérite d’être réformé de ce chef.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU [1] à payer à M. [C] [W] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement et en dernier ressort
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté M.[C] [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il a jugé que l’indemnité de préavis devait être versée en déduction de l’indemnité de précarité,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne la SASU [1] à payer à M. [C] [W] les sommes de 691.2 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur juin et juillet 2023 outre 69.12 euros au titre des congés payés y afférents et dit qu’il ne sera déduit aucune somme de l’indemnité de préavis d’un montant de 1 747 euros bruts allouée par le premier juge,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SASU [1] à payer à M. [C] [W] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [1] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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