Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 août 2023, N° 21/00949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03229
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6NS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d’une décision (N° RG 21/00949)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 août 2023
suivant déclarations d’appel des 01 et 04 septembre 2023 sous le RG n°23/03228
joint le 19 octobre 2023 au RG n°23/3229
APPELANTS :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [H] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme [L] [U], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [C] a été engagé le 13 février 2017 en tant qu’ouvrier qualifié par la SAS [6].
Le 30 mars 2021, la SAS [6] a établi une déclaration d’accident du travail accompagné d’un courrier de réserves concernant des faits dont a déclaré avoir été victime M.[C] le 8 mars 2021 à 9h30 :
« A décroché la pièce, a ressenti une douleur, a continué à travailler tout en ressentant une gêne respiratoire.
Nature et siège des lésions : douleur effort au thorax
Accident constaté par les préposés de l’employeur le 9 mars 2021 et inscrit sur le registre d’accidents du travail le 29 mars 2021 ».
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2021 par la clinique [7] de [Localité 2] où M. [C] s’est rendu sur les conseils du médecin du travail décrit un pneumothorax complet lors du port d’une charge lourde et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2021.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a notifié le 22 juin 2021 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La SAS [6] a formé un double recours amiable :
— d’une part, devant la commission de recours amiable afin de contester la présomption d’imputabilité.
La commission a rendu une décision explicite de rejet le 10 septembre 2021,
— d’autre part, devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de rendre un avis sur la qualification précise de l’étiologie du pneumothorax diagnostiqué à M. [C] et pour se prononcer sur le fait de savoir s’il s’agit d’un pneumothorax secondaire à une maladie, qualifiée de non traumatique par l’employeur, en l’absence de tout choc survenu sur le thorax.
Le 10 novembre 2021, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 8 mars 2021.
Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de la SAS [6] recevable,
— déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 8 mars 2021 dont a été victime M. [C] ;
— débouté la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Les 1er et 4 septembre 2023, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 août 2023.
Le 19 octobre 2023, la cour a ordonné la jonction des deux déclarations d’appel.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 février 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [6], selon ses conclusions déposées le 15 février 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— juger que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie,
en conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision du 22 juin 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 8 mars 2021 déclaré par M. [C] ; ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de Monsieur [C] et nommer tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission en substance, sauf à étendre par ses soins, de :
— déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, rentes retenus par la CPAM en lien avec l’accident du 8 mars 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère ;
— apprécier la date a laquelle les lésions résultant de l’accident du 8 mars 2021 étaient consolidées ; et modifier le cas échéant la date de consolidation ;
En tout état de cause,
— condamner aux entiers dépens.
LA SA [6] conteste cette prise en charge aux motifs que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Elle dit avoir mis en lumière l’absence de fait accidentel soudain et précis puisque M. [C] a seulement ressenti une douleur au niveau du thorax en exerçant son activité habituelle. Elle fait valoir en outre que M. [C] s’est présenté à l’infirmerie le 9 mars 2021, en raison d’une toux importante à l’origine de son essoufflement comme le confirment les attestations de l’infirmière et du responsable du salarié et que ce dernier ne leur a parlé que tardivement, pour la première fois, d’un geste qui serait, selon lui, survenu la veille de sa venue à l’infirmerie et qui aurait causé son accident du travail. Elle se rapporte ainsi aux déclarations de l’infirmière d’après lesquelles elle confirme avoir eu initialement des informations exclusivement liées à une toux et à une gêne respiratoire remontant à plusieurs jours, ne pas avoir eu d’informations concernant une charge lourde et avoir noté enfin a posteriori, ce que le salarié lui avait dicté avec ses mots.
Elle relève aussi le caractère tardif de la déclaration du sinistre par M. [C] à son employeur le 29 mars 2021, lorsque celui-ci a sollicité de l’infirmière qu’elle inscrive ce fait au registre des accidents bénins.
Concernant la lésion, elle s’interroge et constate qu’il ressort des témoignages qu’il a recueillis l’évocation d’une toux et d’une pathologie préexistante au niveau des poumons et justifie ainsi sa demande subsidiaire d’expertise en raison de doutes sur l’imputabilité de la pathologie à l’accident pris en charge.
Au vu de la littérature médicale, elle estime que, dans la mesure où le seul port de charges ne semble pas pouvoir être à l’origine du pneumothorax, la caisse primaire aurait dû s’interroger sur l’existence d’une pathologie préexistante et également se rapprocher du médecin conseil. Elle se prévaut également de l’avis de son consultant médical, le docteur [T] (pièce n°14) qui indique très clairement :
« Il n’existe pas de lien médical ni médico-légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un pneumothorax. En dehors d’un traumatisme thoracique pénétrant entraînant une irruption d’air dans la cavité pleurale, la survenue d’un pneumothorax lors du travail n’est que pure coïncidence. Il ne peut donc pas être pris en charge en accident du travail puisqu’il ne s’agit pas d’un fait accidentel mais d’un épisode aigu symptomatique d’une pathologie (ou anomalie anatomique) préexistante sous-jacente ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par ses conclusions déposées et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter la SAS [5] de son recours ;
— constater le respect par la caisse des dispositions légales ;
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 8 mars 2021 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale.
Elle estime la matérialité de l’accident établie dans la mesure où la douleur est survenue lors de la manipulation d’une pièce, ce dont un témoin a attesté.
Elle rappelle que la décompensation d’un éventuel état antérieur doit être prise en charge au titre de l’accident du travail.
Elle estime que le consultant médical de l’employeur ne fait que citer de la littérature médicale en faisant des conclusions qui se contredisent avec les éléments qu’il a développés.
Elle s’oppose à l’expertise médicale dans la mesure où l’appelante ne démontre pas que la lésion découlant de l’accident du travail dont a été victime M. [C], soit un pneumothorax, aurait pour unique origine un état antérieur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce la déclaration d’accident du travail mentionne un accident survenu le lundi 8 mars à 9 h 30 soit au temps et lieu du travail et l’existence d’un témoin.
M. [C] a indiqué à son employeur avoir ressenti une douleur en décrochant une pièce et une gêne respiratoire en continuant à travailler.
Le salarié relate dans sa déclaration à la caisse (pièce C.P.A.M n° 5) qu’il manipulait les chaînes avant retenant une pièce d’un des plus gros châssis de superstructure, lorsqu’il a ressenti une douleur comme un pic au côté gauche de son thorax.
Il a continué sa journée de travail mais, le lendemain, il avait encore cette douleur en arrivant qui s’est augmentée au fil de la matinée.
Vers 11 h 30 il indique qu’il ne pouvait plus respirer, s’est assis sur une chaise et s’est ensuite rendu à l’infirmerie où le Docteur [R] l’a ausculté puis l’a adressé aux urgences de la clinique mutualiste.
Le témoin cité, M. [K] [X], dans sa déclaration à la caisse (pièce 7) a confirmé en tous points cette version : 'Le lundi 8/03/2021 dans la matinée en décrochant une superstructure mon collègue de travail M. [C] [A] a ressenti une douleur à la poitrine en décrochant la chaîne de devant. En prise de pause tout allait apparemment bien nous avons continué la journée. C’est le lendemain quand je suis revenu de ma pause repas de midi j’ai vu mon collègue assis et il avait du mal à respirer alors je lui ai dit de vite aller à l’infirmerie'.
Le passage à l’infirmerie de M. [C] ainsi que son envoi aux urgences après examen par le Dr [R] présent n’est pas contesté et confirmé par les déclarations de M. [W] [Y], superviseur de M. [C] (pièce caisse n° 8).
Ainsi la déclaration d’accident du travail mentionne bien que l’accident a été connu de l’employeur le 9 mars à 12 h 03 tandis que le passage de M. [C] à l’infirmerie a été consigné au registre le 8 mars 2021 à 9 h 30 pour une douleur au thorax (pièce [5] n° 2 ; ndr : M. [C] s’est présenté à l’infirmerie le 9 mars selon la pièce [5] n° 5 : courrier de réserve du 30/03/2021).
Si la société [5] a recueilli le témoignage de l’infirmière déclarant n’avoir fait que noter sous sa dictée ce que lui avait dit M. [C], elle n’a pour autant pas dans un souci d’exhaustivité fait de même auprès du Docteur [R] l’ayant vu également et ausculté qui, selon M. [Y] superviseur de M. [C], a pris la décision d’envoyer M. [C] à l’hôpital pour faire de plus amples examens (pièce [5] n° 10).
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2021 par un médecin réanimateur de la clinique [7] fait état d’un 'pneumothorax complet gauche lors de la pose d’une charge lourde’ avec prescription d’un arrêt de travail d’un mois jusqu’au 12 avril.
M. [C] indique avoir été transféré ensuite le 11 mars 2021 en fin d’après midi dans une autre clinique ([4]) dont il est ressorti le 24 mars 2021, après avoir subi une intervention de pleurectomie le 19 mars 2021.
Aucune tardiveté de la déclaration d’accident du travail à l’employeur informé dès le 9 mars ne peut donc être retenue.
3. Il est donc bien rapporté la preuve incontestable que M. [C] a présenté, au temps et lieu du travail, un pneumothorax après avoir manipulé la veille une charge constaté médicalement immédiatement puisqu’il a été transporté directement de son lieu de travail aux urgences de l’établissement de santé ayant dressé le certificat médical initial d’accident du travail, sur indication du médecin du travail de l’entreprise l’ayant ausculté et pris cette décision.
La présomption d’imputabilité au travail découlant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité doit donc s’appliquer et la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de cet accident au titre de la législation professionnelle ne peut qu’être confirmée.
4. Il découle des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
5. Pour rapporter cette preuve, la SAS [5] se fonde sur la déclaration de M. [W] [Y], superviseur de M. [C], qui affirme sans aucun élément tangible pour le confirmer que : 'M. [C] sur le conseil de ses collègues de travail s’est présenté à l’infirmerie pour des toux importantes qui durent depuis des mois', à part le témoignage de l’infirmière qui indique avoir eu l’information de toux et de gêne respiratoire remontant à plusieurs jours mais sans aucunement développer l’origine de cette information (pièce [5] n° 3).
La SAS [5] s’appuie enfin sur l’avis du médecin consultant auquel elle recourt (pièce 14) qui estime qu’un pneumothorax secondaire peut apparaître lors de toux chronique, quinteuse et persistante mais qu’en dehors d’un traumatisme thoracique pénétrant entraînant une irruption d’air dans la cavité pleurale, la survenue d’un pneumothorax lors du travail n’est que pure coïncidence.
C’est avis est d’une part contredit par celui d’un médecin réanimateur, auteur du certificat médical initial faisant un lien avec le port d’une charge lourde.
D’autre part l’invocation d’une pure coïncidence n’établit pas pour autant par déduction une origine totalement étrangère au travail de la lésion qui s’est produite et a été constatée sur le lieu et temps du travail et qui bénéficie à ce titre de la présomption d’imputabilité pour les soins et arrêts de travail en découlant.
6. En conséquence il n’y a lieu d’ordonner à titre subsidiaire une expertise et le jugement sera entièrement confirmé.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00949 rendu le 7 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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