Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 avril 2025, n° 23/03229
TGI Grenoble 7 août 2023
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CA Grenoble
Confirmation 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Matérialité de l'accident non établie

    La cour a constaté que l'accident a été déclaré survenu au temps et lieu du travail, avec un témoin corroborant la version de M. [C]. La présomption d'imputabilité au travail s'applique.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'a été apportée pour justifier la nécessité d'une expertise, confirmant ainsi la décision de prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [6] conteste la prise en charge d'un accident du travail survenu le 8 mars 2021, arguant que la matérialité de l'accident n'est pas établie et demandant une expertise médicale. Le tribunal de première instance a confirmé la prise en charge, considérant que la présomption d'imputabilité au travail était respectée. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a conclu que l'accident était bien survenu dans le cadre du travail, soutenu par des témoignages et un certificat médical établissant un lien entre l'accident et le travail. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de la SAS [6] et condamnant cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03229
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03229
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 août 2023, N° 21/00949
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

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