Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 avr. 2026, n° 24/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 29 octobre 2024, N° 2024;F23/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03741 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2W
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
29 octobre 2024
RG :F23/00365
[Z]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 07 AVRIL 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 29 Octobre 2024, N°F23/00365
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
né le 24 Avril 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [M] [Y]
née le 15 Mai 1971 à [Localité 3]
Chez Monsieur [X] [I] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [Y] a été engagée par M. [O] [Z], avocat, à compter du 2 novembre 2020 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire juridique, coefficient 350, pour un horaire mensuel de 86,67 heures et une rémunération mensuelle brute de 1 708,79 euros.
Par courrier dont l’employeur a accusé réception le 7 novembre 2022, Mme [M] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de retards et d’impayés de salaires.
Par requêtes en date du 24 novembre 2022 et du 7 avril 2023, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, au fond et en référé, aux fins notamment de voir requalifier sa prise d’acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cannes a dépaysé l’affaire et l’a renvoyée devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia.
Par requête du 3 novembre 2023, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon des mêmes demandes au bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
' dit que l’employeur a manqué à ses obligations,
' dit que la prise d’acte du 7 novembre 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné M. [O] [Z] à payer Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire, octobre et novembre 2022 : 1 673,15 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 702,38 euros,
* indemnité légale de licenciement : 925,60 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés : 1 726,93 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 925,60 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 550 euros.
' ordonné à M. [O] [Z] de remettre à Mme [M] [Y] ses bulletins de salaire de septembre à novembre 2022, ainsi que ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
— dit que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir du 24 novembre 2022,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, uniquement sur les demandes de salaire,
' fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1 851,19 euros,
' condamné M. [O] [Z] au paiement de la somme de 1 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes,
' condamné M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 15 novembre 2024.
Le 19 février 2025, Mme Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire au motif qu’elle restait dans l’attente de ses documents de fins de contrat. Par jugement du 29 septembre 2025, le conseil a liquidé l’astreinte provisoire à hauteur de 13 400 euros et ordonné une nouvelle astreinte de 200 euros par jour.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [O] [Z] demande à la cour de :
'
' infirmer la décision du CPH d'[Localité 5] du 29 octobre 2024 en ce qu’elle a condamné M. [O] [Z] pour exécution déloyale du contrat de travail et pour la somme non justifiée et non documentée de 12 550 euros,
' condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, M. [O] [Z] fait valoir que :
— le conseil n’a pas justifié des motifs le conduisant à retenir une exécution déloyale de sa part pas plus qu’il n’a justifié du montant de dommages et intérêts retenus,
— il s’impose de rappeler qu’il était alors en redressement judiciaire et devait faire face à un passif de 718 457,72 euros et qu’il ne disposait d’aucune liquidité lorsque le plan de redressement a été adopté,
— il a cédé un bien immobilier pour faire face tant aux échéances du plan qu’au paiement des retards de salaire mais la crise covid a retardé la vente qui n’a eu lieu qu’en mars 2024,
— le préjudice fixé par le conseil correspond au montant du prêt privé souscrit par sa salariée ce qui ne correspond pas au préjudice réel et effectivement subi,
— elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de la somme de 1673 euros qui lui était due, ce qui est sans lien avec les sommes allouées,
— Mme Mme [Y] s’est absentée 16 demi journées sans raison valable sur la période et s’est octroyée une prime de 500 euros de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de son côté d’une exécution loyale de son contrat .
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [M] [Y] demande à la cour de :
'
' recevoir Mme [M] [Y] en ses demandes, et l’en déclarer bien fondée,
' condamner M. [O] [Z] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' subsidiairement, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 29 octobre 2024 en ce qu’il a condamné M. [O] [Z] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 12 550 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
' le débouter de l’ensemble de ses demandes, après les avoir déclarées irrecevables, et en tout état de cause mal fondées,
' condamner M. [O] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [Y] fait valoir que :
— l’exécution déloyale est avérée alors que les retards de salaire ont été admis, qu’ils étaient récurrents, entre novembre 2020 et novembre 2022, que les versements ont été irréguliers (34 virements au lieu de 24) la contraignant à des rappels multiples, la plaçant en difficultés pour ses échéances bancaires,
— le préjudice subi excède le montant des sommes in fine dues alors que pour faire face à ses échéances de crédit et charges courantes, elle a été contrainte de recourir à un premier prêt de 8750 euros puis à un second de 3800 euros ,
— le préjudice perdure alors que M. [Z] ne s’est acquitté d’aucune des sommes dont il est redevable envers elle, en celà compris les sommes objets des condamnations dont il n’a pas fait appel, et il n’a pas non plus daigné lui transmettre, malgré la liquidation de l’astreinte, ses documents de fins de contrats,
' le plan a été clôturé pour extinction du passif de sorte que M. [Z] n’est plus fondé depuis le 29 septembre 2025 à invoquer des difficultés financières,
' les faits nouveaux sont de nature à justifier l’aggravation de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes et à justifier la fixation des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Vu les dernières conclusions des parties sus visées auxuelles il sera renvoyé pour plus ample exposé,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 août 2025 fixant la clôture au 29 décembre 2025 et les plaidoiries au 29 janvier 2026,
Vu les débats à l’audience du 29 janvier 2026.
MOTIFS :
À titre liminaire :
Mme [Y] a porté dans ses dernières écritures sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de 12 550 euros à 20 000 euros en se prévalant d’éléments nouveaux.
L’article 909 dispose que : ' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 915-2 dans sa version applicable à l’appel introduit après le 1er septembre 2024 prévoit que: '(…) A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures./Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Mme [Y] a, dans ses premières conclusions d’intimé du 12 mars 2025, sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné M. [Z] à lui payer la somme de 12 550 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale. Il s’ensuit que n’ayant pas formé appel incident en sollicitant la réformation du jugement entrepris, elle n’est plus recevable à le faire dans ses dernières conclusions en sollicitant la condamnation de son employeur à lui verser non plus 12 550 euros mais 20 000 euros, peu importe l’existence ou non d’un fait nouveau dès lors qu’aucun appel incident n’a été formé dans les délais.
La demande de Mme [Y] sera donc écartée comme irrecevable.
Il sera relevé que Mme [Y] comme celà est son droit, n’a pas sollicité de radiation pour défaut d’exécution du jugement de première instance.
Sur la demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat :
En droit, l’article L.1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi’ tandis que l’article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat d’établir l’existence d’un fait engageant la responsabilité de son employeur, du préjudice qui en résulte et du lien de causalité entre ce fait et le préjudice invoqué.
En l’espèce, il est acquis aux termes des chefs non critiqués du jugement devenu définitif que les manquements de l’employeur constitués par le retard et le non-paiement des salaires ont été reconnus et ont justifié la prise d’acte de la rupture.
Ces manquements ont généré un préjudice distinct de la rupture elle-même alors qu’il est établi que durant deux années Mme [Y] n’a pas touché régulièrement son salaire. Si M. [Z] argue des difficultés financières dans lesquelles il se trouvait et des contraintes du plan de redressement qui lui avait été accordé pour justifier ses retards, il reste qu’il est démontré aux débats que ces retards répétés et réitérés ont eu pour Mme [Y] des conséquences distinctes du simple retard de paiement.
Elle justifie ainsi, alors même que son salaire était modique et qu’elle avait des échéances fixes chaque mois, avoir été contrainte de relancer en permanence son employeur (pièce 5 : échanges de courriers électroniques d’avril 2021 à novembre 2022). Cette situation a généré des angoisses et du stress qui ressortent des écrits ('Je suis catastrophée, je pleure tous les jours’ Mon compte présente un solde débiteur, j’ai l’impression de vivre un cauchemar’ Je suis dans le flou le plus total, ma vie n’a plus de sens, vous m’entraînez avec vous', alors qu’elle rappelait à son employeur que 'son salaire était son seul bien'), et a été à la source de tensions familiales sans pour autant que la situation n’évolue, la contraignant à se contenter des promesses de son employeur. Elle justifie par ailleurs de courriers de son conseiller bancaire lui rappelant les conséquences des retards et découverts répétés.
Il est manifeste que cette situation a généré des frais bancaires, et pénalisé la salariée dans la réalisation de ses projets rendus impossibles avec des versements de salaires totalement aléatoires pendant plus de deux années. Le tableau des salaires dus et des dates de versements démontre qu’elle a parfois perçu 300 euros en début de mois avant de toucher un complément, le 9, le 16 ou plus tard, fragilisant ainsi le paiement de ses créanciers et obérant toute possibilité d’organisation de son budget et de ses dépenses mensuelles.
Il résulte par ailleurs des pièces produites en appel que M. [Z], bien qu’ayant réalisé la vente d’actifs immobiliers nécessaire à l’apurement de son passif, ne s’est toujours pas acquitté des sommes dues y compris celles au titre des condamnations qu’il n’a pas contestées en appel et que Mme [Y] a du saisir le conseil en liquidation de l’astreinte y compris pour tenter d’obtenir ses documents de fin de contrat qui n’étaient toujours pas produits à la date des dernières conclusions ce qui traduit une exécution déloyale du contrat et un manquement persistant de l’employeur à ses obligations.
S’agissant des agissements allégués de la salariée qui aurait elle-même agi de façon déloyale, il sera relevé qu’aucun bordereau de pièces n’a été joint aux conclusions de sorte qu’il ne peut s’agir pour la cour que de simples allégations dont la véracité n’est pas démontrée.
L’ensemble de ces éléments confirme la réalité du préjudice subi et la déloyauté dans l’exécution du contrat, alors que les difficultés économiques rencontrées par M. [Z] ne pouvaient justifier l’absence de considération de la situation dans laquelle il plaçait la salariée, qui a été contrainte de prendre elle-même l’initiative de la rupture à raison de l’absence de réaction de l’employeur à ses appels répétés et a subi deux années durant les conséquences des errements financiers de son employeur.
Il n’apparaît pas au regard des justificatifs produits et des circonstances particulières de l’espèce, que le conseil n’aurait pas apprécié le préjudice à sa juste valeur et la décision fixant à 12 550 euros le préjudice sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles :
M. [Z], qui succombe à l’instance sera tenue aux entiers dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifie de dispenser M. [Z], désormais in bonis après clôture du plan de redressement par extinction du passif, des frais irrépétibles qu’il a contraint Mme Mme [Y] a exposé de nouveau pour faire valoir ses droits en appel.
Il sera donc condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 29 octobre 2024 sur le chef critiqué,
Y ajoutant :
' condamne M. [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
' Condamne M. [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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