Infirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 20 mars 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 16
N° RG 26/00234 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4EJ
Juge des libertés et de la détention d,'[Localité 1]
11 mars 2026
,
[G]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] ,([Localité 1])
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MARS 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANTE :
Mme, [W], [G] épouse, [N]
née le 25 Septembre 1959 à, [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Dorian RAVAUTE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] ,([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
,
[A], [N]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme, [W], [G] épouse, [N] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme, [W], [G] épouse, [N] le 12 mars 2026 ,
Vu la présence de Me Dorian RAVAUTE, avocat de Mme, [W], [G] épouse, [N], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 16 mars 2026 .
Vu la demande de M., [N], [A] d’hospitalisation de Mme, [G] en psychiatrie sans son consentement sous le forme de l’hospitalisation complète, en sa qualité d’époux, en date du 28 février 2026,
Vu le certificat médical initial du 28 février 2026 établi par le Dr, [M] relevant en urgence un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme, [G],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de, [Localité 2] du 28 février 2026 d’admission de Mme, [G] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical établi le 1er mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 3 mars 2026,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de Montfavet du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon reçue le 6 mars 2026,
Vu l’avis motivé en date du 5 mars 2026,
Vu l’ordonnance en date du 11 mars 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme, [G] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme, [G] par mail daté du 11 mars 2026,'reçu le 12 mars 2026 à la cour d’appel,
Vu les conclusions du parquet général en date du 16 mars 2026 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 17 mars 2026,
Vu les conclusions de l’avocat de Mme, [G] aux fins d’infirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu l’audience en date du 19 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 20 mars 2026,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme, [G] a été hospitalisée le 28 février 2026 au centre hospitalier de, [Localité 2] sans son consentement et en urgence, sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr, [M], relevant un risque grave d’atteinte à son intégrité physique, à la demande de M., [N], en sa qualité d’époux.
Ce certificat médical initial a notamment relevé un trouble thymique chronique, un contexte de déni de la maladie et de nécessité des soins, un refus de l’hospitalisation souhaitée par ses proches, une patiente vulnérable risquant de se mettre en danger et des antécédents de suicide chez son père.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement altérant le jugement de Mme, [G] et ne lui permettant pas d’apprécier la nécessité des soins. Ils mentionnent «'un contact hypersyntone et caractériel, une excitation psychique, des idées de persécution à l’égard de son entourage, un déni des troubles et une remise en question du diagnostic de la bi-polarité.'»
L’avis motivé établi le 5 mars 2026 a constaté la persistance de ces troubles et précisé que la levée prématurée de l’hospitalisation complète risquerait d’exposer Mme, [G] à de nouvelles conduites de mises en danger d’elle-même ou de tiers. Il est relevé «'une labilité thymique et une forte irritabilité, un vécu persécutif à l’égard de son mari'». Mme, [G] a déclaré avoir arrêté son traitement il y a deux mois. La conscience de sa maladie et sa compliance aux soins sont qualifiées de partielles.
Le 6 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a saisi le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête en date du 6 mars 2026, Mme, [G] a quant à elle sollicité la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance en date du 11 mars 2026, notifiée le jour même à Mme, [G], le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement.
Mme, [G] a interjeté appel de cette ordonnance par mail du 11 mars 2026, reçu le 12 mars 2026 à la cour d’appel. Aux termes de conclusions auxquelles il convient de se référer, Mme, [G] soutient':
L’irrégularité du certificat médical actualisé transmis tardivement, la veille de l’audience,
L’irrégularité de la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète, son refus de signer n’étant accompagné d’aucun motif,
L’irrégularité du certificat médical initial du docteur, [M], Mme, [G] affirmant ne jamais avoir vu ce médecin et s’être entretenue avec une femme.
Au fond, Mme, [G] conteste le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en urgence et à la demande d’un tiers. Elle met en doute le fait que la démarche initiée par son conjoint soit guidée par la recherche de son intérêt à elle et relève qu’elle n’a pas vu son conjoint depuis le 23 janvier 2026. Elle réfute toute urgence et toute nécessité de procéder en urgence à une hospitalisation sous contrainte à, [Localité 1], loin de son domicile et de sa famille. Elle produit des attestations établissant un suivi psychiatrique et reconnait être suivie depuis 2009 sur le plan psychiatrique et psychologique, elle conteste toute opposition aux soins et rappelle que ses relations avec son époux ne sont pas exemptes de conflit, qu’ils ne sont plus en contact depuis le 11 février 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 16 mars 2026 ont été mises à la disposition des parties.
M., [N] a transmis le 16 mars 2026 des observations écrites mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 17 mars 2026 conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme, [G] a déclaré avoir pleinement conscience de présenter certaines fragilités psychiatriques nécessitant des soins ainsi qu’un traitement médicamenteux, qu’elle était suivie depuis 2009, qu’elle résidait en Corse et s’était rendue sur le continent afin de soigner certaines pathologies somatiques, que ses relations avec son conjoint n’étaient pas exemptes de conflits et qu’elle contestait le bien-fondé d’une hospitalisation en urgence, loin de sa famille et de son domicile. Elle ne niait pas que son histoire personnelle était émaillée de drames familiaux, notamment le suicide de son père, mais voulait bénéficier de soins adaptés. L’enfermement lui était très douloureux et aggravait son état.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
M., [N] est non comparant.
Le conseil de Mme, [G] a soutenu les moyens développés dans ses conclusions.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge de première instance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Sur l’examen préalable au certificat médical établi par le docteur, [M] et la caractérisation de l’urgence et d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente :
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur, [M] relève «'un trouble thymique chronique, une irritabilité importante, des troubles du sommeil, un sentiment de méfiance et de trahison autour de ses proches. Elle serait sous traitement thymo-régulateur à dose partielle en contexte du déni de la maladie et de la nécessité de soins. Ses proches (mari et amis) s’inquiètent pour elle suite au changement d’état clinique. Son état actuel nécessite une hospitalisation en psychiatrie mais elle la refuse. Patiente vulnérable qui risque de se mettre en danger (elle évoque la nécessité de fuguer, partir pour ne pas être hospitalisée). Antécédent familial de suicide chez son père qui aurait aussi le même diagnostic.'»
Sur l’examen préalable au certificat médical établi par le docteur, [M]':
Mme, [G] conteste avoir été examinée par le docteur, [M] avant qu’il rédige ce certificat, elle prétend s’être entretenue avec une femme avant son admission à l’hôpital et ne jamais avoir été examinée par le docteur, [M]. Elle relève que deux écritures distinctes sont visibles sur le certificat, une personne l’ayant rédigé et l’autre ayant renseigné la mention de l’identité du docteur, [M]. Elle en conclut que le certificat a été rédigé par un autre soignant et que le docteur, [M] l’a signé sans l’avoir examinée.
Il résulte des articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique qu’un médecin ne peut certifier que des constatations médicales qu’il est personnellement en mesure de faire, cette obligation résultant également de l’article 28 du code de déontologie des médecins. A la différence de l’avis médical, le certificat médical impose l’examen du patient et proscrit de rapporter les dires de tiers sans les précautions d’usage.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun élément ne permet de mettre en doute que ce certificat médical ait été rédigé par le docteur, [M] sans que ce dernier n’ait examiné la patiente, même s’il est visible que deux personnes distinctes l’ont rédigé, la description des troubles mentaux d’une part et la mention de l’identité du docteur, [P], [M] d’autre part correspondant à deux écritures distinctes.
Faute de preuve suffisante du manquement allégué, ce moyen est rejeté.
Sur le défaut de caractérisation de l’urgence et du risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient :
Au fond, ce certificat médical ne caractérise pas un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique de Mme, [G]': Mme, [G] ne conteste pas souffrir de trouble thymique, ni présenter des troubles du sommeil. Elle ne conteste pas bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux. Elle reconnait que ses relations avec son conjoint ne sont pas exemptes de conflits et a en effet considéré que son hospitalisation complète sous contrainte à la demande de son conjoint, qu’elle a déclaré ne plus avoir vu depuis le 23 janvier 2026 et alors qu’elle était de passage à, [Localité 1], avait légitimement suscité chez elle un sentiment de trahison. Ce certificat médical ne caractérise pas les troubles du comportement, ni l’urgence pouvant justifier le recours à cette procédure dérogatoire et se contente d’évoquer, s’agissant du risque d’atteinte grave à l’intégrité de Mme, [G], son refus non contesté de l’hospitalisation ainsi qu’un antécédent familial de suicide chez son père auquel il est imputé de façon hypothétique le «'même diagnostic'». Le changement de l’état clinique évoqué n’est pas décrit et «'le contexte de déni de la maladie et de la nécessité de soins'» n’est nullement caractérisé alors même que le certificat mentionne la prise d’un traitement thymo-régulateur.
Les certificats médicaux établis le 1er et le 3 mars 2026 ne caractérisent pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de Mme, [G], ni de troubles du comportement de nature à caractériser cette urgence': il est relevé que Mme, [G] a un discours prolixe et volubile avec une anxiété modérée, une excitation psychique, un sentiment de dévalorisation par son conjoint en raison de son hospitalisation sous contrainte dans un contexte de conflit conjugal, des idées de persécution à l’égard de son mari et son entourage, son mari ayant «'vidé le compte joint et son entourage étant contre elle'». Il est relevé l’absence d’idées suicidaires actives.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de constater que ni le certificat médical initial, ni les certificats médicaux rédigés au cours de la période d’observation ne caractérisent l’urgence et le risque d’atteinte grave à l’intégrité de Mme, [G]. Le seul fait que Mme, [G] soit suivie sur le plan psychiatrique, ne conteste pas une histoire familiale émaillée de deuils, dont le suicide de son père, et ait actuellement des relations distantes et relativement conflictuelles avec son conjoint à l’initiative de cette procédure ne suffit pas à caractériser l’urgence, ni le risque grave d’atteinte à son intégrité. Cette irrégularité fait nécessairement grief à Mme, [G], qui est soumise à une hospitalisation complète sans que le double regard prévu par la loi n’ait été respecté.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme, [W], [G] épouse, [N] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 Mars 2026 ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise et ORDONNONS la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme, [W], [G] épouse, [N]
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 20 Mars 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00234 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4EJ ,/[G]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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