Irrecevabilité 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2024, n° 24/17149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juin 2024, N° 2022042773 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 680 /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17149 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022042773
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MES TRAVELS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114
à
DEFENDEURS
Maître [E] [F] de la SCP THEVENOT PARTNERS, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS, placée en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Maître [Z] [X] de la SELARL AJAssociés, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS, placée en redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2022, la société Mes Travels a assigné la société DG Holidays devant le tribunal de commerce de Paris.
Les débats se sont tenus le 30 avril 2024. Par jugement contradictoire du 5 juin suivant, le tribunal a notamment condamné la société Mes Travels à payer à la société DG Holidays la somme de 38 250 euros assortie des intérêts de retard majorés de 10 points à compter du 14 janvier 2022, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 14 août 2024, la société Mes Travels a fait appel du jugement.
Le 6 juin 2024, la société DG Holidays a été placée en redressement judiciaire, Mme [F] et M. [X] étant désignés en tant qu’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance.
Suivant assignation du 21 octobre 2024, la société Mes Travels a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 novembre 2024, développant oralement son acte introductif d’instance, elle demande au délégué du premier président d’arrêter l’exécution provisoire et de condamner la société DG Holidays à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision et que l’exécution de la décision à titre provisoire emporte un risque de conséquences manifestement excessives.
Cités respectivement à tiers présent au domicile et à personne morale, Mme [F] et M. [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’audience, les observations de la demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire ont été sollicitées sur la recevabilité de sa demande. Elle a indiqué, en réponse, démontrer que l’exécution provisoire risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société Mes Travels n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Aux termes de ses écritures, elle n’offre pas de prouver que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
En effet, elle se prévaut uniquement de circonstances qui existaient au moment des débats devant le premier juge le 30 avril 2024, puisqu’elle invoque des difficultés financières révélées par les comptes annuels du 30 juin 2023, un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 septembre 2023 et une saisie-attribution du 3 mars 2024 pour laquelle elle ne précise en outre pas la date du titre exécutoire sur le fondement duquel elle a été pratiquée.
Elle invoque également la condamnation résultant du jugement querellé qui ne peut cependant être considérée comme caractérisant une conséquence révélée postérieurement à celui-ci au sens de l’article 514-3 susmentionné.
La société Mes Travels n’a pas ajouté oralement à l’audience d’explications sur cette condition de recevabilité, sur laquelle ses observations ont été sollicitées.
Il en résulte que l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné n’est pas établie.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par la société Mes Travels, partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons la société Mes Travels aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Jeanne PAMBO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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