Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 11 janvier 2024, N° 1123001197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/03086 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRCB
AFFAIRE :
S.A. ERIGERE
C/
[G] [K] [M] [X]
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1123001197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES (644)
Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE (137)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ERIGERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3423
APPELANTE
****************
Madame [G] [K] [M] [X]
née le 14 Août 1976 à [Localité 6] (RDC)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1], [Adresse 5],
[Localité 4]
Représentant : Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 137
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-007162 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 1985, la S.A. Erigere venant aux droits de la société H.L.M. du Val d’Oise a donné à bail à [R] [V], un appartement n°742 au 4ème étage, de 4 pièces, sis [Adresse 1] [Localité 4], outre une place de parking, en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 160,69 francs.
[R] [V] est décédé le 24 mars 2022.
Par courrier en date du 6 avril 2022, M. [O] [V] a informé la société du décès de son père.
Par courrier du 21 avril 2022, la société Erigere a accusé bonne réception de la demande de résiliation du bail au motif du décès de l’occupant.
Un pré-état des lieux a été établi le 9 mai 2022.
Par courriel en date du 25 octobre 2022, Mme [P] [Z], gardienne, a informé la société Erigere, s’être vue refuser l’accès à l’appartement n°742 par Mme [G]-[K] [M] [X].
Par acte du 18 septembre 2023, la société H.L.M. Erigere a fait assigner en référé Mme [M] [X] aux fins d’obtenir principalement son expulsion du logement et la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 678,54 euros à compter du 25 octobre 2022 ou à défaut à compter du 19 juin 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois statuant en référé a :
— constaté que Mme [M] [X] est occupante sans droit du logement situé [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 4], appartenant à la société H.L.M. Erigere,
— ordonné à Mme [M] [X] et celle de tous occupants de son chef de libérer les lieux précités,
— dit qu’à défaut pour Mme [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux précités, la société H.L.M. Erigere sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
— débouté la société H.L.M. Erigere de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
— condamné Mme [M] [X] à payer à la société H.L.M. Erigere la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [M] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2024, la société Erigere a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a débouté la société H.L.M. Erigere de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Erigere demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 du code civil 809 et 700 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la S.A. H.L.M. Erigere de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
statuant à nouveau,
— condamner Mme [G]-[K] [M] [X] à payer à la société Erigere une indemnité d’occupation mensuelle de 678,54 euros par mois, à compter 25 octobre 2022 jusqu’à la complète libération effective des lieux, ou à défaut à compter du 19 juin 2023, date du constat par commissaire de justice, jusqu’à la complète libération effective des lieux.
— condamner Mme [G]-[K] [M] [X] à payer à la société Erigere la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [G]-[K] [M] [X] aux entiers dépens ; '
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [X] demande à la cour de :
'- dire et déclarer Mme [G]-[K] [M] [X] bien fondée et recevable dans ses demandes, fins et conclusions
— accorder l’aide juridictionnelle provisoire
et par conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
et statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel
— débouter la s.a. d’H.L.M. Erigere de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la s.a. d’H.L.M. Erigere au versement de la somme de 2 000 euros par application combinée des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire de constater que seul est attaqué le chef de dispositif ayant rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par la bailleresse et la cour n’est pas saisie d’autres demandes.
Sur l’indemnité d’occupation
La société Erigere indique que Madame [M] occupe sans droit ni titre le logement dont elle est propriétaire.
Elle affirme que le paiement d’une indemnité d’occupation lui est incontestablement dû et que son montant peut légitimement être fixé au montant des derniers loyers facturés à Monsieur [R] avant son décès.
Madame [M] affirme que l’appelante ne produit pas de pièces permettant de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 678,54 euros.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Sur ce,
En application de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’indemnité d’occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
La société Erigere justifie que le loyer augmenté des charges réclamé à M. [V], précédent occupant du logement, s’élevait à la somme de 655, 14 euros (loyers de mars et avril 2022) et verse aux débats un décompte faisant apparaître que ce montant serait passé à 678, 54 euros à compter du 30 juin 2022.
Ces éléments suffisent à démontrer que le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation peut être fixé à la somme de 678, 54 euros par mois. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Cette indemnité est due à compter du 19 juin 2023, date à laquelle la présence de Mme [M] [X] dans le logement a été constatée par un commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient de condamner Mme [M] [X], partie perdante, aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Erigere de sa demande d’une indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [G]- [K] [M] [X] à payer à la société Erigere à titre provisionnel une indemnité d’occupation de somme de 678, 54 euros par mois à compter du 19 juin 2023 et jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [G]- [K] [M] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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