Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 13 nov. 2024, n° 23/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, JAF, 20 octobre 2022, N° 21/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00566 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7R
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 20 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00762 suivant déclaration d’appel du 03 février 2023
APPELANT :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000636 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mme [G] [X]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] et M. [F] se sont mariés sous le régime de séparation de biens le 27/07/1985.
Suite à une ordonnance de non-conciliation du 06/02/2009, le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 03/05/2012, confirmé, hormis la prestation compensatoire, par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 03/05/2012.
Par jugement du 30/11/2017, ce même tribunal a désigné Me [U] [C], notaire à [Localité 24] (38) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial, sous la surveillance d’un juge commis.
Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et de recueil des dires le 27/03/2019 et le juge commis a fait rapport le 15/05/2019 des points de désaccords subsistants.
Par jugement du 20/10/2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement :
— débouté M. [F] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
* 9.602,32 euros au titre d’une créance de financement des prêts de la résidence principale,
* 60.000 euros au titre d’une créance d’achat du terrain de la maison principale,
* 39.000 euros au titre d’une créance relative au financement du bien locatif,
* 100.000 euros au titre d’une créance de travaux immobiliers;
— dit que M. [F] doit à Mme [X] 10.000 euros au titre du virement du même montant effectué par elle le 01/10/2008 sur son compte professionnel ;
— débouté M. [F] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif ;
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage définitif;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de la somme de 19.735,95 euros formulée par M. [F] à titre subsidiaire ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et débouté Mme [X] de ce chef de demande;
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 03/02/2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions en réponse à appel incident du 25/10/2023, il conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— constater qu’il est créancier de Mme [X] à hauteur de 252.269,54 euros ;
— condamner Mme [X] au paiement de cette somme ;
— renvoyer les parties pour la rédaction de l’acte de partage final ;
— homologuer l’état liquidatif ;
— constater qu’il est créancier de Mme [X] à hauteur de 19.735,95 euros et la condamner au paiement de cette somme ;
— débouter Mme [X] de ses demandes ;
— en tout état de cause, la condamner à verser à Me Jacquemond Collet 1.684,80 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Il expose en substance que :
— d’abord ouvrier puis artisan, les biens immobiliers acquis au nom de l’épouse ont été en réalité largement financés par lui ;
— Mme [X] a détruit tous les éléments de preuve ;
— un prêt a été contracté le 08/06/1991 par les deux époux et remboursé par le compte joint ;
— il a également effectué de nombreux travaux dans les biens immobiliers ;
— des indemnités Assedic ont été versées sur un compte de Mme [X] de même que des indemnités de licenciement ;
— il a gagné dans un jeu de hasard la somme de 10.002 euros encaissée par Mme [X] ;
— il a participé à hauteur de 100.000 francs à l’achat d’une parcelle de terrain à bâtir.
Dans ses conclusions d’intimé avec appel incident du 25/07/2023, Mme [X] conclut à la confirmation de la décision attaquée sauf à dire n’y avoir lieu à renvoi devant le notaire pour l’acte de partage définitif, et réclame à M. [F] les sommes de 10.000 euros à titre de créance définitive et de partage définitif dans la liquidation du régime matrimonial et de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :
— le terrain à bâtir sur lequel a été construite la maison familiale lui a été donné par son père ;
— les crédits immobiliers contractés pour la construction ont été réglés par son compte personnel;
— M. [F] a été titulaire au cours du mariage de plusieurs comptes bancaires et ses revenus étaient inférieurs à ceux de son épouse ;
— elle a en outre contribué aux charges du mariage ;
— la maison qu’elle donne en location, acquise le 05/04/2002, a été financée par elle seule ainsi que par les loyers perçus ;
— la preuve d’un virement de 100.000 francs à son profit n’est pas établie ;
— M. [F] n’a pas fait état devant le notaire commis d’une créance de travaux et sa demande est irrecevable ;
— les indemnités Assedic correspondent à la contribution de M. [F] aux charges du mariage;
— elle justifie détenir une créance sur l’appelant de 10.000 euros, pour un prêt du 01/10/2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du contrat de mariage, 'contributions aux charges du mariage', il est stipulé que 'les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. (..)'.
Il en résulte, comme l’a exactement relevé le premier juge, qu’un époux revendiquant une créance, doit démontrer qu’il a engagé des dépenses excessives eu égard à ses facultés contributives et qu’elles ont apporté une plus-value au patrimoine de l’autre époux.
Sur le financement de l’acquisition et la construction de la résidence principale
Contrairement aux affirmations de l’appelant qui déclare n’avoir jamais eu de comptes bancaires à son nom et avoir toujours versé ses revenus sur les comptes de son épouse, il est établi par les pièces versées aux débats (pièce intimée n° 15) que M. [F] a été titulaire des comptes suivants :
— compte professionnel [17], devenu [18] n° [XXXXXXXXXX08] ;
— compte [13] n° [XXXXXXXXXX010] ;
— livret A [14].
L’appelant précise du reste à ce sujet (pièce n° 70) que le compte [16] a été ouvert en 1993, celui de la [12] en 2004 et ajoute qu’un compte [22] a été ouvert en 2006.
En revanche, s’il fait état d’un compte joint ouvert au [16], il s’agit en réalité du compte n° [XXXXXXXXXX03] personnel à Mme [X], sur lequel M. [F] a disposé un temps d’une procuration, du 03/03/1980 au 17/07/2010.
Il est ainsi mal fondé à venir aujourd’hui soutenir que ses revenus ont été intégralement consacrés aux dépenses du ménage et au réglement des prêts et qu’il a existé un compte joint entre époux.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que :
— si les deux époux se sont portés emprunteurs de 3 prêts auprès du [19] et que l’appelant a soucrit un prêt de 20.000 francs au titre du 1% patronal, en réalité, les échéances des emprunts ont été réglées par prélèvements sur le compte bancaire de Mme [X] ;
— certes, il est établi que M. [F] a effectué des virements sur le compte de son épouse ; toutefois, les montants en cause (4.500 euros) sont trop minimes pour que l’on puisse considérer qu’il y a eu sur-contribution aux charges du mariage, d’autant que Mme [X] avait des revenus supérieurs et plus stables, et que cette participation de l’appelant avait pour contrepartie le logement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le financement du bien locatif sis à [Localité 21]
Il s’agit d’une maison divisée en deux appartements que Mme [X] a acquise le 05/04/2002 au prix de 91.469,41 euros, dont une partie a été réglée par un prêt de 61.000 euros.
Il apparaît, au vu des pièces de l’appelant n° 33, 34 et 35, que :
— cet emprunt a été contracté par Mme [X] seule auprès de la [13] ;
— si M. [F] s’est porté caution, il est indiqué dans le tableau d’amortissement que les échéances seront réglées par le compte n° [XXXXXXXXXX02] ;
— or ce compte est celui de Mme [X] (pièce intimée n° 18), comme le montrent les relevés de compte produits ;
— sur ce compte, étaient en outre versés les loyers ;
— enfin, aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il y a eu des incidents de paiement et que M. [F] ait vu sa garantie engagée.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette créance.
Sur la somme de 100.000 francs versée pour le financement du bien immobilier de rapport
Mme [S] atteste 'avoir prêté en juin 2001 la somme de 100.000 francs à M. [F] pour l’acquisition de sa seconde maison (..). Cette somme a été intégralement remboursée par le demandeur dans les six mois suivants notre accord. Ce prêt a été assuré à la [12] pour 100.000 francs par M. [F] en cas de décès'.
Toutefois, il n’est pas établi que M. [F] ait reversé à Mme [X] cette somme. En réalité, il y a bien eu un mouvement de 100.000 francs le 29/06/2001, mais il s’agit d’un virement du compte n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [X] sur un autre de ses comptes, un compte d’épargne n° [XXXXXXXXXX09]. En aucun cas, ce n’était un virement effectué par l’appelant au profit de Mme [X]. En effet, elle a reçu cette somme de sa mère le 05/06/2001, car celle-ci atteste qu’elle a donné cette somme provenant de l’assurance vie de son mari afin de permettre à sa fille d’acheter un terrain appartenant à une autre de ses filles.
Là encore, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les travaux relatifs à la maison de rapport de Mme [X]
M. [F] fait valoir qu’il a effectué des travaux dans cette maison d’un montant de près de 100.000 euros. Il n’a pas fait état de cette créance devant le notaire commis, qui ne l’a pas mentionnée dans son procès-verbal de difficultés. Cette créance n’est pas indiquée non plus dans le rapport du juge chargé du contrôle des opérations de partage, le procès-verbal de difficultés indiquant à ce sujet page 8 : 'les preuves fournies me semblent un peu fragiles. Aucun relevé de compte n’a été fourni étayant le paiement des artisans . En conséquence, cette créance (non chiffrée) n’a pas été retenue'.
C’est donc exactement que le premier juge a déclaré ce chef de demande irrecevable.
Sur les indemnités Assedic de 19.049,93 euros perçues par M. [F]
Du 09/05/2004 au 30/09/2005, M. [F] a perçu des Assedic des allocations d’un montant journalier de 44,43 euros, puis de 50,58 euros.
Il s’est ainsi agi de ses seuls revenus durant cette période, alors qu’il se devait de contribuer aux charges du mariage. C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l’article 2 du contrat de mariage devait trouver application et que ces fonds n’ont pas constitué une sur-contribution aux charges du mariage, quand bien même ils ont été versés sur le compte bancaire de Mme [X]. Or, la lecture des relevés de ce compte montre qu’il a servi à régler les dépenses courantes de la famille.
Le jugement attaqué sera là encore confirmé.
Sur les indemnités de licenciement de M. [F]
M. [F] a été salarié de sa société, la société [20]. Suite à la liquidation judiciaire de cette dernière, le liquidateur judiciaire, Me [D], a versé à l’appelant le 26/03/2004, un rappel de salaire et les indemnités de préavis et de licenciement, pour un montant total de 9.370,39 euros.
Si l’appelant déclare avoir versé les sommes perçues sur les comptes bancaires de Mme [X], il n’apporte aucun élément à ce sujet, et ne peut reprocher à son ex-épouse de ne pas produire ses propres relevés de compte de l’année 2004, alors qu’il a attendu l’année 2018 pour former sa réclamation, alors que la banque ne conserve les relevés que durant 10 ans.
C’est donc exactement que le premier juge a rejeté cette créance.
Sur la somme de 10.002 euros gagnée au jeu Rapido
Il sera donné acte à Mme [X] de ce qu’elle ne revendique pas cette créance.
Sur la somme de 10.000 euros versée par Mme [X] à M. [F] le 01/10/2008
Mme [X] déclare avoir versé cette somme sur le compte professionnel de son mari pour lui pemettre de s’acquitter de ses charges et notamment de la TVA.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré, pour qualifier cette somme de créance sur M. [F], que, s’agissant d’un versement sur un compte professionnel, il ne pouvait s’agir d’une contribution aux charges du mariage et que l’intention libérale n’était pas établie.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage définitif conformément aux points tranchés par le présent arrêt et le jugement déféré.
M. [F], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il convient de faire une application modérée de ces dispositions concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel par Mme [X].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que Mme [X] n’a pas formé de demande quant à une somme de 10.002 euros gagnée à un jeu de hasard ;
Condamne M. [F] à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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