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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 24 avr. 2025, n° 21/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 janvier 2021, N° 20/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/03082 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA2O
[H] [R]
C/
Société BTSG2
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2025
à :
Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00324.
APPELANTE
Madame [H] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006504 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société BTSG2 prise en la personne de Me [U] [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VILLA SERENITA DI GIACOMETTI, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel, Mme. [R] (la salariée) a été embauchée par Monsieur [L] [V], gérant de la SARL Sérénita di Giacometti (l’employeur) en qualité de femme de ménage du 22 février 2018 au 31 décembre 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle équivalente à un smic horaire et au remboursement des frais professionnels en accord avec la direction.
Il était convenu que la période d’essai était d’un mois, soit du 22 février au 22 mars 2018.
Une prorogation de la période d’essai est intervenue car le 26 mars 2018 l’employeur a adressé un courriel à la salariée rédigé en ces termes :
Bonjour [H],
En réponse à votre mail du 26/03/2018
Je vous informe que nous donnons pas suite à la période d’essai non concluante pour nous.
De votre côté, vous n’êtes pas satisfaite non plus du poste proposé.
Nous constatons un abandon de poste, votre départ impromptu depuis le dimanche 18/03/2018 et sans retour sans ce jour.
Merci d’accuser réception de notre mail et merci de récupérer vos affaires chez Sérénita.
Désolée de cette situtation.
Saisi par la salariée aux fins d’obtenir le paiement de son salaire et les bulletins de paie, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nice a, par décision du 20 juin 2018, dit qu’il y avait une contestation sérieuse, a rejeté les demandes provisionnelles sur salaire formées par la salariée et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2018.
Par requête du 23 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice au fond pour voir requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et à temps complet, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :
Déclaré que le contrat signé entre Madame [H] [R] et SARL SERENITA Dl GIACOMETTI est un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de l’employeur.
Fixé la date de la rupture au 7 juin 2017.
Condamné SARL SERENITA Dl GIACOMETTI prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [R] :
La somme de 7113'30 au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail,
La somme de 889.20' correspondant à un mois de salaire pour requalification du contrat
— La somme de 14227.20' au titre des salaires
— la somme de 1422.72' au titre des congés payés
— la somme de 295.65' au titre de l’indemnité de licenciement
— la somme de 889.20' au titre de 'l’indemnité de préavis
— la somme de 88.92' au titre des congés payés y afférents.
— La somme de 1000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonné la remisse des documents sociaux rectifiés sans astreinte
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement sauf pour les matières où elle est de droit.
Débouté du surplus des demandes et demande reconventionnelle.
Condamné la SARL SERENITA DI GIACOMETTI aux entiers dépens.
L’employeur a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2019.
Par jugement du 11 juillet 2019, non produit par les parties, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au nom de la société Villa Serenita di Giacometti et la SCP BTSG², représentée par Maître [U] [K], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Villa Serenita di Giacometti.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par ordonnance du 21 novembre 2019, prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant d’avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile et a condamné l’employeur aux dépens.
Par requête du 23 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 7 juin 2019 sur la date de la rupture de la relation de travail et statuer sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Par acte du 17 novembre 2020, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4] a assigné devant le conseil de prudhommes de Nice la salariée et la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Villa Serenita di Giacometti aux fins de tierce opposition au jugement rendu le 7 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Nice.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nice s’est déclaré dessaisi de l’affaire en rectification de l’erreur matérielle et en omission de statuer en raison de l’appel interjeté le 2 juillet 2019 par la SARL SERENITA DI GIACOMETTI contre la décision du conseil de Prud’hommes de Nice prononcée le 7 juin 2019 minute numéro 19/00482.
La salariée a interjeté appel de cette décision par acte du 26 février 2021.
Dans le cadre de l’instance RG n° 21/03082 qui concerne la rectification d’erreur matérielle, par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 6 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [R] demande à la cour d’appel de :
Sur la rectification d’erreur matérielle
RECTIFIER la décision prononcée le 7 juin 2019 dans les termes suivants :
« Fixe la date de la rupture au 7 juin 2019. »
En lieu et place du 7 juin 2017 tel que mentionné par erreur dans le dispositif.
Sur l’omission de statuer
CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur la demande relative à l’octroi d’une somme de 8 990,82 ' (6 mois) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
STATUER sur cette demande.
Par conséquent,
DIRE et JUGER que l’employeur n’a pas effectué auprès de l’URSSAF la déclaration préalable à l’embauche et s’est donc rendu coupable de travail dissimulé.
CONDAMNER, en conséquence, la SARL SERENITA DI GIACOMETTI à verser à Madame [R] la somme de 8 990,82 ' (6 mois x 1 498,47 ') au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ou subsidiairement 5 335,20 ' (6 mois x 889,20 ').
CONSTATER que la SARL SERENITA DI GIACOMETTI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 juillet 2019.
FIXER la créance au passif de la SARL SERENITA DI GIACOMETTI à la somme de 8 990,82 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (CDI à temps complet), ou subsidiairement 5 335,20 ' (CDI à temps partiel).
DIRE et JUGER le jugement opposable à la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la SARL SERENITA DI GIACOMETTI et à l’AGS CGEA.
DIRE et JUGER que l’AGS CGEA devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur simple présentation du relevé établi par le liquidateur.
En toute hypothèse
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
DIRE et JUGER le jugement opposable à la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la SARL SERENITA DI GIACOMETTI et à l’AGS CGEA.
DIRE et JUGER que l’AGS CGEA devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur simple présentation du relevé établi par le liquidateur.
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.
Elle a signifié sa déclaration d’appel à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur de la SARL Villa Serenita Di Giacometti par acte du 7 mai 2021. (RG n°21/3082)
La salariée a également assigné en intervention forcée l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4], l’acte de signification n’étant pas produit aux débats.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nice dans l’instance sur la tierce opposition a :
DECLARE recevable la tierce opposition formée par le Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 4] ;
DECLARE recevable les demandes formées par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SERENITA DI GIACOMETTI ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [H] [R] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
REQUALIFIE le contrat de travail saisonnier à temps partiel conclu entre Madame [H] [R] et I 'EURL SERENITA DI GIACOMETTI en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de I’employeur formée par Madame [H] [R] ;
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le montant des créances de Madame [H] [R] au passif de L’EURL SERENITA DI GIACOMETTI aux sommes de :
' 1 498,47 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
' 1 498,47 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 399,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 600,64 euros à titre de rappel de salaire du 22 février 2018 au 26 mars 2018, outre 160,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 4] ;
DIT que l’AGS doit sa garantie pour les créances salariales visées aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à Madame [H] [R] ne pourra s’exécuter que-sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de L 'EURL SERENITA DI GIACOMETTI, aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par l’article R 1454-14 20 est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 498,47 euros.
La salariée a fait appel de cette décision par acte du 30 décembre 2021 (RG n° 21/18525).
Par conclusions d’incident remises au greffe le 2 août 2021, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4] a demandé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale qu’elle a introduite aux fins de tierce opposition du jugement du 7 juin 2019 pendante devant le conseil de prud’hommes de Nice pour pouvoir statuer sur les demandes de rectification d’erreur matérielle et omission de statuer.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d’appel suivant acte signifié le 26 octobre 2021 à personne habilitée mentionnant que l’intimé est tenu de constituer avocat, la SCP BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Villa Sérénita di Giacometti n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de sursis à statuer de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4] et l’a condamné aux dépens de l’instance d’incident. (RG n° 21/03082)
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 20 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
Constater que le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE le 25 novembre 2021 a constaté que le contrat de travail a été rompu par l’employeur le 26 mars 2018 et a jugé sans objet la demande de résiliation Judiciaire ;
Rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle portant sur la date de résiliation judiciaire au jour du jugement du Conseil de Prud’hommes ;
Débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, après analyse des écritures et des pièces produites par les parties, qu’elle est saisie dans le cadre de la présente affaire de l’appel que la salariée a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 7 juin 2019 aux fins de rectification d’erreur matérielle et omission de statuer.
La cour observe que la salariée a également fait appel du même jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 25 novembre 2021 dans une instance de tierce opposition formée par l’AGS à l’encontre du jugement du 7 juin 2019 (RG n°21/18525).
Dès lors que le jugement ici frappé d’appel est identique à celui de l’instance RG n°21/18525 par lequel le conseil de prud’hommes a statué sur la tierce opposition, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que la cour puisse statuer sur les deux affaires au cours d’une même audience.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE sans révocation de la clôture la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 8 septembre 2025 à 09 heures 00,
pour que l’affaire soit examinée simultanément avec l’affaire RG n°21/18525, le même jugement étant frappé d’appel dans ces deux instances,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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