Infirmation partielle 17 mars 2022
Cassation 2 mai 2024
Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01316 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ4R
Sur saisine aprés décision
de la Cour de Cassation
en date du 2 mai 2024
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANT
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
AUTRE PARTIE
S.A.S. HS AEROSPACE sise [Adresse 1]
représentée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 15 Avril 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, , ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme THIBIERGE, Président de Chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 15 juillet 2025 puis au 9 septembre 2025.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 31 août 2024 par M. [P] [H], à l’encontre de la société par actions simplifiée HS aérospace [Localité 3],
Vu le jugement rendu entre les parties le 21 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— constaté que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société HS aérospace [Localité 3] à verser à M. [H] les sommes suivantes':
— 25'000 euros nets de CGS et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'892,12 euros bruts à titre de préavis,
— 389,21 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la société HS aérospace [Localité 3] de remettre à M. [H] les documents légaux rectifiés,
— rappelé que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié, soit le 15 juillet 2015,
— mis les dépens à la charge de la société,
Vu l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 20/00102), qui a':
— déclaré irrecevables, comme nouvelles, les demandes de M. [H] en paiement des sommes de 7'329,87 euros de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à juin 2015 et de 732,98 euros de congés payés afférents,
— confirmé le jugement du 21 janvier 2020 sauf en ce qu’il condamne la société HS aérospace [Localité 3] à payer à M. [H] la somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société HS aérospace [Localité 3] à payer à M. [H] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société HS aérospace [Localité 3] à payer à M. [H] la somme de 1.300 euros, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 22-20.084), qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de M. [H] en paiement d’un rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à juin 2015 et des congés payés afférents, déboute M. [H] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de son licenciement et condamne la société HS aérospace Dijon à payer M. [H] les sommes de 3'892,12 euros et 389,21 euros au titre d’indemnité de préavis et des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 mars 2025 par M. [H], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HS aérospace [Localité 3] à verser à M. [H] les sommes de 3'892,12 euros à titre de préavis et 389,21 euros à titre de congés payés afférents et débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société HS aérospace [Localité 3] à verser à M. [H] les sommes suivantes':
— 26'442,43 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement,
— 6'725,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 672,55 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait prendre la moyenne des salaires de M. [H] à hauteur de 2'707,58 euros':
— 7 629,40 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement,
— 5 415,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 541,51 € au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles, les intérêts et les dépens,
— dire que la condamnation de la société HS aérospace Dijon à payer la somme de somme de 40'000 euros à M. [H] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par la cour d’appel de Dijon le 17 Mars 2022 est définitive et a autorité de la chose jugée entre les parties,
y ajoutant,
— condamner la société HS aérospace [Localité 3] à verser à M. [H] la somme de 7.329,87 euros au titre du rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2014 au mois de juin 2015, outre 732,98 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la société HS aérospace [Localité 3] à verser à M. [H] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HS aérospace [Localité 3] aux entiers dépens,
— condamner la société HS aérospace [Localité 3] à remettre à M. [H] l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir, à savoir une fiche de paie et un solde de tout compte,
— débouter la société HS aérospace [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu les dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024 par la société HS aérospace [Localité 3], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— juger M. [H] irrecevable et mal fondé en son appel,
sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [H] n’avait subi aucune perte financière ni préjudice,
— débouter M. [H] de ses demandes suivantes :
— à titre principal, 26 442,43 euros,
— à titre subsidiaire, 7 629,40 euros,
à titre incident et reconventionnel, sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une somme de 3 892,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice outre les congés payés afférents à hauteur de 389,21 euros bruts,
— débouter M. [H] de ses demandes suivantes :
— à titre principal, 6 725,46 euros bruts, outre 672,55 € bruts au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, 5 415,16 euros bruts outre 541,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
sur la demande de rappel de salaire de décembre 2014 à juin 2015
— juger que la demande formulée au titre du rappel de salaire de décembre 2014 à juin 2015 constitue une demande nouvelle en ce sens où elle n’a jamais été formulée au cours de l’instance prud’homale,
— débouter M. [H] de ses demandes de rappel de salaire pour la période de décembre
2014 à juin 2015 pour un montant de 7 329,87 euros et de congés payés afférents,
— condamner M. [H] à payer à la société HS aérospace [Localité 3] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux aux dépens d’appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été embauché sous contrat à durée indéterminée par la société HS aérospace [Localité 3] à compter du 9 février 1976 en qualité d’ajusteur monteur. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de monteur réparateur et tuteur.
Il était membre suppléant de la délégation du personnel et délégué syndical.
Le 22 janvier 2015, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, et apte à un poste assis et à temps partiel ne comportant pas de manipulation de charges supérieures à 5 kilos.
Par courrier du 13 février 2015, la société HS aérospace [Localité 3] a informé M. [H] qu’aucun reclassement n’était possible.
Par courrier du 16 février 2015, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par décision du 21 mai 2015, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [H] qui lui a été notifié par courrier du 3 juin 2015.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 9 juillet 2015 afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes.
Quelques jours plus tard, il a également saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à l’annulation de la décision prise le 21 mai 2015 par l’inspectrice du travail.
Par jugement du 8 juin 2017 confirmé le 22 octobre 2018 par la cour administrative d’appel de Lyon, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’autorisation de licenciement, pour non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
C’est dans ces conditions qu’ont été rendus le 21 janvier 2020 le jugement entrepris puis le 17 mars 2022 l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé partiellement par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 mai 2024 pour les motifs suivants':
«'Sur le premier moyen
(…)
«'Vu l’article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016':
Il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Pour déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à juin 2015 et des congés payés afférents, l’arrêt retient que devant le conseil de prud’hommes, le salarié n’a pas formé de demande en ce sens, qu’il prétend qu’il s’agit d’une demande accessoire à son argumentation sur l’absence d’application de l’avenant litigieux, que toutefois l’article 566 du code de procédure civile vise les demandes accessoires aux prétentions soumises aux premiers juges et non accessoires à une argumentation ou à un moyen et souligne que, sous le couvert d’une demande accessoire, le salarié tente de réparer un oubli.
Il conclut que cette demande n’est pas l’accessoire d’une demande déjà présente devant les premiers juges de sorte que, nouvelle à hauteur d’appel, elle est irrecevable.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, ce dont elle aurait dû déduire que l’instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches
(…)
«'Vu l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L. 2422-4 du code du travail':
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement et limiter le montant des sommes allouées au titre d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, l’arrêt retient que le salarié n’a formé aucune réclamation quant aux documents remis et signés, comme la déclaration du maintien des garanties de santé et de prévoyance du 5 juin 2015, faisant état d’un temps partiel à 60 % et que, par ailleurs, l’employeur devait respecter les préconisations du médecin du travail qui a, dans son avis du 28 novembre 2014, prévu une inaptitude du salarié dans la limite d’un travail à temps partiel à 60 %, puis à 50 % à un poste assis selon avis du 22 janvier 2015.
Il en déduit que, nonobstant l’avenant non signé, celui-ci a reçu un commencement d’exécution avec l’accord tacite du salarié et dans les limites de l’aptitude telle qu’arrêtée par le médecin du travail.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié n’avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'»
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté que la disposition aux termes de laquelle la cour d’appel de Dijon a condamné la société HS aérospace Dijon à payer à M. [H] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est définitive dans la mesure où son arrêt du 17 mars 2022 n’a pas été cassé de ce chef.
1- Sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de la décision administrative autorisant le licenciement':
Selon l’article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il ressort des productions que le salarié n’a jamais donné son consentement exprès à la modification de son contrat de travail, l’avenant daté du 2 décembre 2014 à effet au 1er décembre 2014 qui lui a été soumis, tendant à fixer sa durée hebdomadaire de travail à 21 heures, soit un temps partiel de 60'% conformément à l’avis provisoire d’aptitude délivré le 28 novembre 2014 par le médecin du travail, n’ayant jamais été signé par le salarié.
L’employeur n’ignorait pas les conséquences de ce défaut de signature dès lors qu’il mentionne dans la lettre du 11 décembre 2014 accompagnant la remise de l’avenant': «'Vous disposez d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant l’avenant ci-joint. L’absence de réponse dans le délai sera considérée comme un refus.'»
Faute d’accord exprès du salarié, l’employeur ne pouvait le considérer à temps partiel à compter du 1er décembre 2014 et mentionner sur ses bulletins de paie un nombre d’heures mensuel de 91 heures, au lieu auparavant de 151,67.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le salarié était à temps partiel (60%) à compter du 1er décembre 2014, que la moyenne des trois derniers mois s’élevait à 1.946,06 euros et qu’à l’examen de ses revenus de substitution tels qu’ils sont mentionnés dans les tableaux produits il n’avait subi aucune perte financière ni préjudice.
Le salarié n’ayant pas demandé sa réintégration, l’indemnité qui lui est due correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif annulant la décision de l’inspection du travail, soit en l’espèce du 3 juin 2015 au 8 août 2017.
Le préjudice subi correspond au montant des salaires qui auraient dû être perçus au cours de cette période, sous déduction des sommes qui ont effectivement été perçues par ailleurs par le salarié.
Son salaire de référence doit être calculé sur la base du salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à temps plein.
A l’examen des bulletins de paie communiqués, il ne s’élève pas à 3.362,73 euros par mois comme le soutient M. [H] mais à 3.315,77 euros, selon le calcul suivant qui tient compte de la période de référence de 12 mois plus favorable au salarié':
— salaire brut de base': '''''''''. 2.888 euros
— prime d’ancienneté moyenne': '''''.. 187,10 euros
— 1/12ème du 13ème mois': '''''''. 240,67 euros.
Sur la base de ce salaire de référence, le salarié aurait dû percevoir entre le 3 juin 2015 et le 8 août 2017 la somme totale de 86.844,65 euros.
Il n’y a pas lieu de majorer cette somme des congés payés comme le fait M. [H], dans la mesure où c’est l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail au salarié protégé, licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée, qui a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire et ouvre droit au paiement de congés payés.
Il est justifié et il n’est pas contesté que durant la période considérée, le salarié a perçu la somme totale de 70.439,43 euros, selon le décompte suivant':
— 21.650,26 euros à titre de pension d’invalidité
— 7.325,46 euros à titre de complément de pension d’invalidité
— 41.463,71 euros au titre des allocations versées par Pôle emploi.
Il résulte des développements qui précèdent que l’indemnité due au salarié en application de l’article L. 2422-4 du code du travail s’élève à 16.405,22 euros et doit être majorée de la somme de 1.640,52 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef et statuant à nouveau, de condamner la société HS aérospace [Localité 3] à payer à M. [H] la somme de 16.405,22 euros et celle de 1.640,52 euros à ces titres.
2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude, comme en l’espèce, ou dont le licenciement est déclaré nul, peu important les motifs de la rupture (Soc. 5 juin 2001 n° 99-41.186'; Soc. 17 mai 2016 n° 14-23.611'; Soc. 30 juin 2021 n° 20-14.767).
Au cas présent, le préavis d’une durée de deux mois doit être calculé en fonction du salaire brut moyen mensuel correspondant à un temps plein ainsi qu’il a été dit, soit 3.315,77 euros, et non en fonction d’un salaire de 1.946,06 euros correspondant à un temps partiel de 60'% comme l’a retenu à tort le conseil de prud’hommes.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner la société HS aérospace [Localité 3] à payer à M. [H] la somme de 6.631,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 663,15 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur la demande de rappel de salaire présentée à hauteur de cour':
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt susvisé du 2 mai 2024 au visa de l’article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Au cas présent, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 9 juillet 2015.
Il importe peu à cet égard que l’instance ait été suspendue par le sursis à statuer ordonné par la juridiction de première instance puisque c’est la même instance qui a repris son cours lorsque l’affaire a été rétablie au rôle.
Il s’ensuit que la demande nouvelle en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 3 juin 2015, dérivant du même contrat de travail, est recevable.
Le rappel de salaire dû correspond à la différence entre ce qui a été versé sur la base d’un temps partiel de 60'% et la rémunération qui aurait dû être versée sur la base d’un temps plein.
Le salarié réclame la somme de 7.329,87 euros, outre congés payés, mais il fait une erreur de calcul concernant les mois d’avril et de mai 2015, au titre desquels l’employeur a payé un salaire de base de 1.754 euros, et non de 1.732,80 euros.
Au titre de la période considérée, il est dû au salarié un rappel de salaire de 7.287,47 euros, outre la somme de 728,75 euros au titre des congés payés afférents, sommes que la société HS aérospace [Localité 3] est donc condamnée à payer à M. [H].
4- Sur les demandes accessoires':
— Si les premiers juges ont à bon droit rappelé que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié, soit le 15 juillet 2015, il va de soi que cette disposition ne peut concerner que les sommes sollicitées devant la juridiction de première instance.
— Compte tenu des développements qui précèdent, la société HS aérospace [Localité 3] est condamnée à remettre à M. [H] l’ensemble des documents légaux rectifiés conformément au présent arrêt.
— la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [H] la somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour de renvoi. Partie perdante, la société HS aérospace [Localité 3] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour de renvoi, statuant dans les limites de la cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société HS aérospace [Localité 3] à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes':
— 16.405,22 euros à titre d’indemnité due au salarié en application de l’article L. 2422-4 du code du travail,
— 1.640,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.631,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 663,15 euros au titre des congés payés afférents';
Déclare recevable la demande nouvelle en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 3 juin 2015 présentée en cause d’appel par M. [P] [H]';
Condamne la société HS aérospace [Localité 3] à payer à M. [P] [H] les sommes de 7.287,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 3 juin 2015 et de 728,75 euros au titre des congés payés afférents';
Condamne la société HS aérospace [Localité 3] à remettre à M. [P] [H] l’ensemble des documents légaux rectifiés conformément au présent arrêt';
Condamne la société HS aérospace [Localité 3] à payer à M. [P] [H] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société HS aérospace [Localité 3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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