Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00993 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSI
Pole social du TJ de [Localité 13]
21/00201
18 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ;
Le 03 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [T] [S], salariée de la société [11] en qualité de responsable [14] depuis le 5 août 2019, a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 17 août 2020 pour troubles dépressifs.
Par décision du 21 décembre 2020, la [6] (la caisse), sur avis de son médecin conseil, l’a informée de la fin de ses prestations journalières maladie à compter du 5 janvier 2021 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter de cette date.
À la demande de Mme [T] [S], une expertise médicale technique a été diligentée. Dans son rapport du 23 février 2021, le docteur [M] a estimé que l’état de santé de l’assurée était compatible avec une activité professionnelle quelconque justifiant la suspension du versement des indemnités journalières à compter du 5 janvier 2021.
Mme [T] [S] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 5 mars 2021.
Par mail du 26 mars 2021, la caisse a confirmé l’arrêt des indemnités journalières au 5 janvier 2021, au vu de l’avis de l’expert désigné dans le cadre de l’expertise technique médicale.
Mme [T] [S] a saisi le commission de recours amiable, qui par décision du 19 mai 2021, a confirmé la décision de la caisse d’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 5 janvier 2021.
Le 19 juillet 2021, Mme [T] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a déclaré le recours de Mme [T] [S] recevable et a ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise médicale technique, confiée au docteur [Z].
Selon rapport d’expertise psychiatrique du 10 juillet 2023, le docteur [Z] a conclu qu’à la date du 5 janvier 2021, Mme [S] se trouvait dans la capacité physique et psychique de continuer ou de reprendre un travail professionnel quelconque.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy, a :
— débouté Mme [T] [S] de sa demande de complément d’expertise,
— homologué le rapport du docteur [Z] en date du 10 juillet 2023,
— confirmé la décision de la [10] du 21 décembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2021,
— débouté Mme [T] [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [T] [S] aux frais et dépens, hormis les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8].
Ce jugement a été notifié à Mme [T] [S] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 avril 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 17 mai 2024, Mme [T] [S] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Mme [T] [S] demande à la cour de :
Sur la demande d’une nouvelle expertise,
A titre principal,
— ordonner une nouvelle expertise avec mission de l’examiner et de déterminer l’incapacité physique et psychique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque au 5 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise aux fins de déterminer à quelle date elle était en mesure de reprendre une activité professionnelle sur le plan physique,
En tout état de cause,
— lui réserver la possibilité de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise,
A défaut de désignation d’un nouvel expert,
— refuser d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [Z],
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2020,
— juger que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise de son travail au 5 janvier 2021 et que son arrêt de travail était justifié,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 mars 2025, la [5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail, la prescription d’arrêt de travail devant préciser les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail.
L’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’analyse non pas dans l’aptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque, y compris un poste adapté.
Il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que l’avis de l’expert désigné soit dans le cadre de la procédure devant la caisse (expertise technique médicale) soit ordonnée par le juge, s’impose à la caisse, à l’assuré et au tribunal si les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Ne pouvant se prononcer sur une question d’ordre médical, le juge doit, si les conclusions de l’expert technique ne sont pas claires, précises ou dépourvu d’ambiguïté, ordonner un complément d’expertise ou, sur demande d’une des parties, une nouvelle expertise.
En l’espèce, il convient de relever que le motif mentionné par le médecin traitant pour justifier de l’arrêt maladie est l’existence d’un état dépressif (pièce 6 de la caisse).
Le docteur [J], médecin traitant, dans son certificat médical du 21 décembre 2020, indique uniquement que Mme [S] présente 'un état anxio-dépressif sévère multifactoriel associé à des scapulalgies droites chroniques (et à moindre degré, gauche) associées à un canal carpien droit'.
Ce n’est que le 18 septembre 2023, postérieurement au dépôt du rapport du docteur [Z] que le docteur [J] atteste avoir constaté comme le docteur [O], psychiatre assurant le suivi de Mme [S], que l’état de santé de cette dernière n’était pas compatible avec une reprise du travail en date du 5 janvier 2021.
Le docteur [O], psychiatre, fait état, dans son certificat médical du 22 décembre 2020, de l’existence d’un état dépressif caractérisé d’intensité modéré nécessitant une prise en charge psychothérapique et médicamenteuse. Cet état peut-être, en partie, mis en lien avec une souffrance au travail qui semble massive. Dans ce contexte, une inaptitude au poste doit être envisagée'. Dans son second certificat médical du 12 janvier 2021, si le docteur [O] indique que l’état psychique de Mme [S] s’aggrave, il n’en tire comme conséquence qu’une difficulté pour sa patiente à un retour sur son lieu professionnel.
Il ressort donc de ces éléments que les affections physiques (scapulalgie et canal carpien droit) ne sont pas la cause des arrêts de travail prescrits.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle ou un complément d’expertise, étant précisé que le docteur [Z] a eu connaissance de l’existence de ces affections physiques dans le cadre de l’exécution de sa mission d’expertise.
Le docteur [Z], expert judiciaire commis, relève : 'il n’est pas de décompensation dépressive caractérisée, ni l’incapacité à exercer une activité professionnelle. Mme [S], au cours de notre entretien, admet qu’elle assurait les fonctions d’aide à domicile de sa mère et ses propres démarches. Elle disposait donc à la fois des capacités psychiques et physiques lui permettant d’être en capacité d’exercer une activité professionnelle. Les revendications qu’elle apporte, au regard du contexte environnemental professionnel de l’époque, étaient un sentiment d’injustice vis à vis de son employeur de l’époque avec : 'je n’étais pas à l’époque en capacité de retourner sur mon lieu de travail et je n’aurais pas pu exercer une quelconque activité professionnelle dans ce lieu de travail…'.
Nous insistons sur ces éléments puisqu’à plusieurs reprises nous échangeons avec l’intéressée sur la notion du milieu dans lequel elle était en capacité de travailler puisque la question qui nous est posée en tant qu’expert dans cette mission est 'exercer une quelconque activité professionnelle'. Il est donc sous-entendu quelque soit le lieu d’exercice.'
L’analyse du docteur [Z] est la suivante : 'nous sommes confrontés à une femme âgée de 49 ans, indemne de pathologie mentale, qui a été victime en janvier 2019 d’un accident du travail dont les modalités de gestion dans les suites ont abouti à un conflit avec ses patrons de l’époque.
Elle a présenté des éléments d’ordre dépressif qui ont justifié différents arrêts de travail par son médecin généraliste et elle a bénéficié, à compter de décembre 2020, de consultations spécialisées auprès du docteur [O], psychiatre au [7] [Localité 12].
La description par la patiente de la clinique présentée ne permettant pas de considérer que le 5 janvier 2021 elle présentait une décompensation d’ordre ou organique incompatible avec toute activité professionnelle.
Elle disposait de capacités cognitives et physiques opérationnelles pour assurer son quotidien sur un plan administratif, affectif et familial ainsi que les fonctions d’assistance à sa mère malade.
L’analyse fine de ses capacités cognitives et de son état thymique permet d’exclure une décompensation thymique dont les professionnels assurant sa prise en charge n’ont pas jugé nécessaire la prescription d’un traitement psychotrope antidépresseur pourtant facilement utilisable si la clinique l’avait justifié'.
Le docteur [Z] conclut donc à la capacité physique et psychique de continuer ou de reprendre un travail professionnel quelconque.
Il confirme ainsi par des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté l’analyse du médecin-conseil (pièces 6 et 7 de la caisse).
La notion d’inaptitude à exercer son ancien emploi est distincte de celle d’incapacité à exercer tout emploi.
Dans ses conditions, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [S] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [T] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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