Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 23/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 décembre 2022, N° 23/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°1
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GWYN
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[M]
PARQUET GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
pôle mineurs, droit de l’enfant et des victimes
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00102 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GWYN
Décision déférée à la Cour : décision du 13 décembre 2022 rendue par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de LA ROCHELLE.
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre
Mme Delphine ROUDIERE, Conseillère
Madame Claude ANTONI, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 4 mai 2016, M. [B] [M] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de La Rochelle, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale et que lui soit allouée une provision à hauteur de 30 000 € en raison de son préjudice résultant de la tentative d’homicide par arme à feu dont il a été victime dans la nuit du 30 janvier au 31 janvier 2016 sur son lieu de travail à [Localité 6].
Par décision du 18 octobre 2016, la CIVI a ordonné une expertise médicale et a alloué une provision de 5 000 € à Monsieur [M].
Dans son rapport d’expertise du 30 janvier 2017, le Docteur [S] concluait que la date de consolidation n’était pas déterminable et qu’il était nécessaire qu’une nouvelle expertise de la victime soit effectuée à 24 mois du fait traumatique.
Suivant requête enregistrée le 7 mars 2017, Monsieur [M] a formé une nouvelle demande de provision à hauteur de 12 000 €.
Suivant décision du 20 avril 2018, la CIVI a alloué à Monsieur [M] une nouvelle provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice.
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 4 juillet 2019 par le juge d’instruction en l’absence d’identification des auteurs des faits.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Président de la CIVI a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [B] [M].
Par décision du 8 juin 2021, la CIVI a rejeté la demande de provision complémentaire à hauteur de 12 000 € présentée par M. [M] à l’audience du 11 mai 2021 et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour la liquidation de son préjudice.
Le Dr [S] a déposé son rapport d’expertise le 22 octobre 2021.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— alloué à M. [B] [M] la somme de 474 883,83 € en réparation du dommage résultant de l’infraction dont il a été victime dans la nuit du 30 janvier au 31 janvier 2016 sur son lieu de travail à [Localité 6] ;
— rappelé que la provision de 10 000 € était une avance sur cette indemnité et s’impute donc sur cette dernière ;
— dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devra verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Dans ses réquisitions du 1er avril 2023, le Procureur général près la Cour d’appel de Poitiers a requis la confirmation de la décision.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a notifié des conclusions le 27 novembre 2023, aux termes desquelles il demande que le jugement entrepris soit réformé en ce que la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de La Rochelle a alloué à M. [B] [M] la somme de 474'883,83 € en réparation du dommage résultant de l’infraction dont il a été victime dans la nuit du 30 janvier au 31 janvier 2016, sur son lieu de travail à La Rochelle, rappelé que la provision de 10'000 € était une avance sur cette indemnité et s’impute donc sur cette dernière et dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devra verser à M. [B] [M] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et il demande que, statuant à nouveau, la cour juge que M. [B] [M] se verra allouer :
0 € au titre des perte de gains professionnels futurs,
50'000 € au titre de l’incidence professionnelle, mais après déduction de la rente accident de travail ou le reliquat de celle-ci,
10'000 € au titre du préjudice d’agrément ;
8 000 € au titre des souffrances endurées,
0 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Le Fonds de garantie demande qu’il soit jugé que sa proposition de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle a vocation à réparer l’ensemble du préjudice professionnel de M. [M], toutes causes de préjudices confondus,
Que si par impossible, M. [M] se voit allouer quelque somme que ce soit au titre des pertes de gains professionnels futurs, il se verra allouer la somme maximum de 25'000 € au titre de l’incidence professionnelle,
Que la cour déduise la somme de 10'000 € allouée à titre de provision,
Qu’elle écarte des débats les pièces 45 et 46 produites par M. [M],
Qu’elle déboute M. [M] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires et notamment des fins de son appel incident,
Que les dépens soient laissés à la charge du trésor public.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 21 novembre 2023, M. [B] [M] demande à la cour de :
Débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de son appel ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré la perte de gains professionnels futurs à la somme de 277'300,41 € ;
Statuant à nouveau, juger que M. [M] se verra allouer la somme de 776'610,34 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à M. [B] [M] :
407,60 € au titre des dépenses de santé actuelles,
810 € au titre de l’assistance tierce personne,
515,82 € au titre des dépenses de santé futures,
120 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
2 338,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20'000 € au titre des souffrances endurées,
4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
20'350 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
30'000 € au titre du préjudice d’agrément,
Y ajoutant, condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à M. [B] [M] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023 et l’affaire fixée au 21 décembre 2023.
À l’audience du 21 décembre 2023, l’avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions indique s’en remettre à ses écritures.
L’avocat de M. [B] [M] présente des observations au soutien de ses écritures. Il expose les faits de l’espèce et leurs retentissements sur M. [M]. Celui-ci ne peut plus exercer sa profession d’agent de sécurité. Sa situation professionnelle est très compromise. Il est fait appel incident de la décision. Le premier juge l’a indemnisé sur la base d’un emploi à temps partiel, alors que très rapidement, il aurait pu obtenir un temps plein, avec un salaire de 1 600 € par mois. Il est demandé de ce chef une indemnisation d’un montant de 776610,34 euros. Le Fonds de garantie soutient que M. [M] travaille et qu’il est propriétaire d’une salle de sport. Or, cette société ne génère aucun bénéfice. Il ne gagne aucune rémunération et il ne peut plus faire son activité d’agent de sécurité.
Il est donc demandé de réformer le jugement et de lui allouer les sommes qu’il demande. Sur le préjudice d’agrément, il était vice-champion d’Europe de body building, ce qui lui rapportait de l’argent et il ne peut plus exercer cette pratique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions signifiées le 27 novembre 2023 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et les conclusions signifiées le 21 novembre 2023 par M. [B] [M], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
En vertu des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, M. [B] [M] est en droit d’obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, causées par les faits dont il a été victime
le 30 janvier 2016, qui présentent le caractère matériel d’une infraction et qui lui ont causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à un mois.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le Docteur [H] [S] qu’à la suite du tir par arme à feu dont il a été victime, M. [B] [M], alors âgée de 32 ans, et sans antécédent notable, a présenté une plaie par arme à feu ayant donné lieu à l’extraction d’une balle, située en région rétro-auriculaire gauche sous-cutanée ainsi que des plaies ouvertes du tiers inférieur de la jambe gauche et de la région achilléenne gauche par arme à feu (multiples plombs sous-cutanés). Son état a nécessité une intervention neurochirurgicale au centre hospitalier de [Localité 8] avec hospitalisation du 31 janvier au 2 février 2016 pour une extraction effectuée sous anesthésie générale sans complication post opératoire. Des soins locaux ont été nécessaires en post opératoire immédiat ainsi que l’utilisation de deux cannes anglaises pour déambuler et l’injection d’une héparinothérapie préventive pendant près d’un mois. Par ailleurs la présence de nombreux plombs au niveau du tiers inférieur de la jambe gauche a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 3 août 2016 sous anesthésie locale permettant l’extraction d’une petite partie des plombs persistant dans cette zone. Enfin, l’état de M. [B] [M] a justifié une prise en charge psychologique auprès d’un psychiatre, à compter du 2 août 2016 et de son équipe en suivi infirmier psychologique de manière bimensuelle depuis cette date et tout au long de l’année 2017/2018. A suivi une prise en charge en secteur libéral auprès de deux psychologues, pour six séances au total ainsi qu’une séance chez un chiropracteur. Il n’y a pas d’autre prise en charge sur le plan médico-psychologique au décours. Ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident et n’ont pas été influencées dans leur évolution par un état antérieur déclaré.
L’expert judiciaire a retenu que la consolidation médico légale est acquise à la date du 5 mars 2018.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 31 janvier au 2 février 2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 3 au 28 février 2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er mars au 31 mars 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er avril 2016 jusqu’à la consolidation médico-légale,
— arrêt des activités professionnelles : du 1er février 2016 au 5 mars 2018,
— aide-ménagère – assistance d’une tierce personne ;
* aide humaine : 1h par jour du 3 au 28 février 2016,
* aide ménagère : 2h par semaine du 3 février au 31 mars 2016,
— déficit fonctionnel permanent de 10%,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 3 au 28 février 2016, puis 1/7 du 1er mars 2016 au 5 mars 2018,
— préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
— répercussion des séquelles sur le plan professionnel : oui ;
— répercussion des séquelles sur les activités d’agrément : oui ;
— répercussion des séquelles sur la vie sexuelle : sans objet.
Il convient, pour apprécier les préjudices subis par M. [B] [M], de prendre en considération les éléments contenus dans le rapport d’expertise du Dr [S], lequel est argumenté, motivé et convaincant et n’est l’objet d’aucune critique sérieuse.
La discussion, devant la cour d’appel, porte sur les postes de préjudice des perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, le surplus de la décision entreprise n’étant pas discuté par les parties.
Aussi, la décision de la commission d’indemnisation des victimes sera confirmée, pour les motifs énoncés dans cette décision, que la cour approuve, en ce qui concerne les postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles, le recours à l’assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice indemnise la perte des revenus qui résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi à compter de la date de consolidation.
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à M. [B] [M] une indemnité d’un montant de 277'300,41 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, en retenant que celui-ci a été dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle d’agent de sécurité et qu’en raison de ses séquelles, il ne pourra plus occuper un tel poste, nécessitant une déambulation permanente ou une position debout prolongée, sans être dans l’incapacité totale de retrouver un emploi y compris dans son domaine d’activité. Elle a, par voie de conséquence, retenu une perte de chance de retrouver un emploi à hauteur de 70 %, appliquée à un revenu annuel de 11'736€ par an, correspondant à un emploi à temps partiel, le tout capitalisé selon l’euro de rente viagère et sous déduction de la rente d’invalidité perçue par M. [M].
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conclut à l’infirmation de la décision sur ce point, et au rejet de toutes prétentions au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir qu’en 2015, M. [B] [M] n’a travaillé que pendant un mois, le reste de ses revenus déclarés consistant en l’Allocation de Retour à l’Emploi, et qu’au moment des faits, il ne travaillait que depuis 15 jours comme agent de sécurité, a temps partiel, 10 heures par semaine pour un salaire d’environ 360 € par mois. Il estime qu’il n’y a pas la preuve suffisante que M. [M] aurait été embauché en CDI à la fin de son CDD et qu’en toute hypothèse, cela aurait été sur les mêmes bases soit pour 10 heures par mois et un salaire de 360 € et non 900 €. Il estime très excessive la perte de chance fixée à 70 %, considérant qu’il reste apte à travailler sur un poste aménagé et considère qu’elle ne pourrait être supérieure à 50 %. Il fait valoir par ailleurs que M. [B] [M] à une activité de gérant d’une salle de sport, dont il doit tirer des revenus, pour conclure qu’il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque déficit de revenus pour l’avenir.
M. [B] [M] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 267'300,41 €, et il demande qu’elle soit fixée à la somme de 776'610,34 €. Il fait valoir, au soutien de cette demande, qu’il se trouve, en raison de ses séquelles, dans l’impossibilité de continuer à exercer la profession d’agent de sécurité et de surveillance qui était la sienne avant les faits, et qui aurait dû lui procurer un revenu de 1606,25 € par mois. Déduction faite de l’allocation d’adulte handicapé qu’il perçoit, d’un montant de 1676,76 €, son préjudice s’élève à la somme de 17'598,24 €, à capitaliser avec une valeur de point de rente viagère de 44,130 €, soit un préjudice évalué à 776'610,34 €.
Sur ce, il résulte de l’expertise judiciaire que du fait de son agression, M. [B] [M] est dans l’impossibilité de reprendre une activité d’agent de sécurité dans le milieu de la nuit. Il peut cependant reprendre une activité professionnelle de surveillance, mais sur un poste sédentaire, par exemple de vidéosurveillance. Il ne peut pas reprendre d’activité professionnelle justifiant une déambulation permanente, une position debout prolongée ou un périmètre de marche étendue.
À la date des faits, M. [B] [M] exerçait une activité professionnelle en qualité d’agent de sécurité, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 15 janvier 2016 au 29 février 2016. Il produit également un courrier émanant de son employeur, la société GSP Systeo, en date du 3 février 2017, par lequel celui-ci indique attester qu’il avait l’intention de l’engager au sein de la société à l’issue de son CDD, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et que c’est en raison de son accident et de son état de santé que cette embauche ne s’est pas concrétisée.
En l’état de ces éléments, il convient de considérer comme suffisamment établi que M. [B] [M] se trouve, en raison des séquelles consécutives aux faits dont il a été victime, privé de la capacité de continuer à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne à la date de ces faits, impliquant une déambulation et une station debout prolongée qui lui est désormais interdite. Il en résulte une perte de gains qui doit être calculée sur la base du revenu qu’il tirait de cette activité professionnelle soit, selon le contrat de travail et la fiche de paye qu’il produit, un salaire mensuel de 384,40 € par mois, pour 40 heures travaillées par mois.
Aussi, sa demande tendant à voir fixer l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la base du salaire à temps complet d’un agent de sécurité ne peut être retenue, alors qu’à 32 ans, il n’a précédemment jamais exercé un tel emploi ni perçu une telle rémunération, à l’exception d’un seul mois, au cours de l’année 2015 et des 15 jours d’activité qui avaient précédé les faits en janvier 2016.
L’indemnisation sera donc fixée sur la base d’un revenu mensuel de 384,40 €, soit 4612,80 € par an, qu’il convient de capitaliser jusqu’à l’âge du droit à la retraite, soit 64 ans, le Fonds de garantie faisant à juste titre valoir que M. [B] [M] ne perdra pas de droits à la retraite, au regard des revenus qu’il percevait avant les faits, ne pouvant en toutes hypothèses lui ouvrir droit qu’au minimum vieillesse.
Aussi, il y a lieu d’appliquer une valeur du point d’euro de rente viagère de 23,016 pour un homme aujourd’hui âgé de 39 ans, par application du barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du palais, invoqué par le demandeur dans ses conclusions et non discuté par le Fonds de garantie. L’indemnité doit donc être fixée à la somme de 106'168,20 € au titre de la perte de gains futurs, à laquelle s’ajoute une indemnité correspondant à la perte de revenus depuis la date de consolidation, c’est à dire le 6 mars 2018, soit pendant cinq ans et 11 mois, soit : 27'292,40 €.
L’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs doit par voie de conséquence être fixée à la somme de 106'168,20 € + 27'292,40 € = 133'460,60 €, de laquelle il y a lieu de déduire, comme l’a fait à juste titre la Commission, le montant capitalisé de la rente d’invalidité perçue par M. [B] [M] après consolidation soit la somme de 75'807,40 €, ce qui n’est pas discuté.
En revanche, le montant de l’allocation adulte handicapé perçue par M. [B] [M], qui n’a pas un caractère indemnitaire, n’a pas lieu d’être déduit de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
Ainsi, l’indemnité revenant à M. [B] [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être fixée à la somme de 57'653,20 €, le jugement étant infirmé.
Sur l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
À juste titre, la commission a estimé que M. [B] [M] a subi, du fait de ses séquelles résultant directement des faits dont il a été victime, une perte de sa valeur professionnelle, en ne pouvant plus exercer l’activité professionnelle correspondant à son choix et à sa formation, ce qui justifie qu’il lui soit alloué une indemnité de réparation.
En revanche, c’est à tort que cette indemnité a été estimée à la somme de 120'000 €, alors qu’ainsi que le Fonds de garantie le fait valoir, M. [M] avait, à 32 ans, une situation professionnelle peu stabilisée et en tout cas récente, et que sa prise de participation dans une salle de sport, dont il est aujourd’hui cogérant, si elle ne génère à ce jour pas de revenus, lui offre néanmoins la possibilité d’une évolution professionnelle qui doit être prise en compte. Aussi, le déclassement professionnel qu’il subit doit-il être relativisé par ces éléments et l’indemnité allouée, qui doit se limiter à la réalité du préjudice subi, ramenée à de plus justes proportions.
En l’état de ses constants, et en considération des éléments soumis aux débats, la cour estime devoir infirmer le jugement et allouer M. [B] [M] une indemnité d’un montant de 30'000 € en réparation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le préjudice d’agrément
La commission a de ce chef alloué à M. [B] [M] une indemnité d’un montant de 30'000 €, en considérant les limitations, du fait de ses séquelles, dans la pratique du culturisme à haut niveau dont il justifie ainsi qu’une pénibilité accrue dans la pratique de la course à pied.
M. [B] [M] demande la confirmation de cette décision, en soulignant qu’il ne pourra plus prétendre à aucun titre alors qu’il venait de finir troisième au championnat d’Europe, ce qui constitue la perte d’une « véritable dévotion » à laquelle il avait consacré une partie de sa vie et induira une potentielle perte de gains.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions estiment que l’indemnisation allouée est tout à fait excessive, soulignant que l’expert a considéré qu’il était apte médicalement à poursuivre ses compétitions de culturisme. Il offre d’indemniser le préjudice subi de ce chef à la somme de 10'000 €.
Sur ce, l’expert retient à cet égard comme répercussions des séquelles imputables au fait traumatique, une pénibilité accrue dans la pratique du culturisme dont M. [B] [M] a été vice champion de France. L’expert estime que cette activité peut être reprise sans difficulté au niveau des membres supérieurs mais qu’elle peut poser des difficultés à type de douleur lors du port de charges lourdes au niveau des membres inférieurs et notamment de la cheville gauche. Il est par ailleurs noté une pénibilité accrue dans la pratique de la course à pied, en raison notamment d’un déconditionnement et d’un surpoids.
En l’état des éléments produits, la cour estime que M. [B] [M] subit un préjudice d’agrément important, au titre de la gêne de l’activité sportive pratiquée précédemment à haut niveau. Ce préjudice doit cependant être relativisé en considération du fait que cette activité peut être poursuivie en amateur, étant observé qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été précédemment exercée à titre professionnel et que M. [B] [M] en ait tiré des revenus.
Au regard de la pénibilité supplémentaire subie dans l’exercice de cette activité sportive, et des limites auxquelles il se trouve nécessairement confronté, l’empêchant désormais d’atteindre ses performances antérieures, il convient de lui allouer une indemnité qui doit être fixée à la somme de 20'000 € le jugement étant infirmé.
Sur les souffrances endurées
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à M. [B] [M] , au titre des souffrances endurées, une indemnité d’un montant de 20'000 €, ce dont ce dernier demande confirmation, tandis que le fonds de garantie réitère sa proposition, formulée en première instance, d’une indemnité de réparation d’un montant de 8 000 €, correspondant à la fourchette haute de la cotation retenue par l’expert.
L’expert a estimé les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, en retenant l’intervention neurochirurgicale subie sous anesthésie générale, une intervention sous anesthésie loco-régionale pour extraction de plombs au niveau du membre inférieur gauche, un vécu psychologique particulièrement douloureux, des thérapeutiques psychotropes et un suivi psychologique pendant plus de deux ans, rendus nécessaire par son état, une gêne dans les activités habituelles, professionnelles et de loisirs, avant la date de consolidation et une gêne sensible encore ressentie après cette date, non constitutive d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
M. [B] [M] critique cette appréciation par l’expert, de son préjudice, subi au titre de la souffrance endurée, faisant valoir, outre les souffrances physiques consécutives au tir par arme à feu dont il a été la cible, la souffrance psychologique qui en est résultée et la prise médicamenteuse subséquente, avec une angoisse majeure durant plusieurs années, un sentiment de dévalorisation, la prise d’un traitement antidépresseur, et un impact dans sa vie familiale, avec un isolement social et des TOCS, rejaillissant sur sa fille.
Sur ce, la cour estime, en l’état des éléments soumis aux débats, et en tenant compte des souffrances à la fois physiques et psychiques subies par M. [B] [M] , qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité d’un montant de 15'000 € en réparation de ce poste de préjudice, la décision de la commission étant infirmée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué de ce chef à M. [B] [M] une indemnité d’un montant de 20'350 €, sur la base du taux d’incapacité de 10 % retenu par l’expert. M. [M] en sollicite la confirmation, tandis que le Fonds de garantie demande que le montant de la rente accident du travail s’impute sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, pour le cas où la cour ne retiendrait pas de perte de gains professionnels futurs et allouerait une indemnité professionnelle inférieure au montant de la rente accident du travail de M. [M].
L’expert judiciaire a évalué à 10 % le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [B] [M], persistant après consolidation des lésions, au titre de l’ensemble des troubles ORL allégués, des douleurs résiduelles rapportées, des troubles trophiques intermittents au membre inférieur gauche et de l’ensemble des manifestations psycho- comportementales réactionnelles imputables au fait traumatique, ayant un impact socio-affectif encore présent.
En l’état de ces constatations, de cette analyse et de ces conclusions de l’expert, qui procèdent d’une appréciation complète du déficit fonctionnel de M. [M], dans ses dimensions physiques et psychiques, la cour estime que c’est à juste titre que la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions lui a alloué à une indemnité d’un montant de 20'350 €, au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base du taux d’incapacité de 10 %, à juste titre retenu par l’expert, soit une valeur du point de 2035 €. Ce jugement sera donc confirmé, étant observé que le débat relatif à l’imputation de la rente accident du travail est privé d’objets dès lors que cette rente est intégralement imputée sur l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il convient d’ajouter que la somme de 10'000 €, versées par le Fonds de garantie à M. [B] [M], à titre de provision, sera déduite du montant des indemnités qui lui sont allouées au titre du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles
La décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [B] [M] une indemnité d’un montant de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité supplémentaire au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en dernier ressort ,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. [B] [M] les sommes suivantes :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 407,60 € ;
Au titre des frais d’assistance par une tierce personne : 810 € ;
Au titre des dépenses de santé futures : 515,82 € ;
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 338,75 € ;
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 4000 € ;
Au titre du préjudice esthétique permanent : 1500 € ;
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 20'350 € ;
Au titre des frais irrépétibles : 1 500 € ;
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. [B] [M] les sommes suivantes :
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 277 300,41 € ;
Au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 120'000 € ;
Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 30 000 € ;
Au titre des souffrances endurées, la somme de 20 000 € ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de préjudice,
ALLOUE à M. [B] [M] les sommes suivantes :
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 57'653,20 € ;
Au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 30 000 € ;
Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 20 000 € ;
Au titre des souffrances endurées, la somme de 15 000 € ;
DIT QUE la provision de 10'000 €, versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à M. [B] [M] s’imputera sur les indemnités allouées à ce dernier ;
DÉBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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