Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 11 sept. 2025, n° 21/14310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC SHOW ROOM, SARL c/ SARL [ D ] & BROAD MÉDITERRANÉE immatriculée au R.C.S. de [ Localité 10 ] sous le 485, S.A.R.L. LITTORAL MARBRE, S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR * |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025 / 0182
Rôle N° RG 21/14310
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGN4
[E] [F]
[N] [R] épouse [F]
SARL [D] & BROAD MÉDITERRANÉE
SNC SHOW ROOM
C/
[I] [T]
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR*
S.A.R.L. LITTORAL MARBRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice BATTESTI
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Gérard MINO
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Thomas MEULIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 02 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06475.
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [R] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL [D] & BROAD MÉDITERRANÉE immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le 485 227 656, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 8]
représentée Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et
Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thibaut JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
SNC SHOW ROOM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thibaut JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [T]
Décision du 8/09/22 de caducité de la déclaration d’appel de l’appelant à son égard
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la Société TRAVAUX DU MIDI VAR, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Décision du 8/09/22 de caducité de la déclaration d’appel de l’appelant à son égard, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Patrick GAULMIN, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A.R.L. LITTORAL MARBRE
Décision du 8/09/22 de caducité de la déclaration d’appel de l’appelant à son égard,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 29 juillet 2008, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] ont acquis auprès de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 7] un appartement et deux garages constitutifs des lots 8, 64 et 65 dépendant de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis [Adresse 1].
Suivant marché de travaux en date du 05 juin 2008, la S.C.I HYERES-VILLA VERONESE a confié la réalisation de ce programme immobilier à la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS aux droits de laquelle vient désormais la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR.
Par contrat du 21 décembre 2007, la mission de maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [I] [T] par la société [D] & BROAD MEDITERRANEE.
Suivant contrat d’option en date du 19 mai 2009 conclu auprès de la SNC SHOW ROOM, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] ont commandé des travaux modificatifs consistant en la fourniture et la pose d’un carrelage en marbre CREMA MARFIL ADOUCI et de plinthes PORCELANOSA pour montant toutes taxes comprises de 15.309,14 euros.
La fourniture et la pose des matériaux commandés ont été confiées à la SNC VERDINO CONSTRUCT’IONS, laquelle a, suivant devis accepté en date du 23 avril 2009 sous-traité la réalisation des travaux à la SARL LITTORAL MARBRE.
La réception de l’ouvrage est intervenue suivant procès-verbal en date du 21 décembre 2009 auquel a été annexée la liste des réserves.
Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F] ont pris livraison de leur bien le 21 mai 2010, avec nombreuses réserves, notamment au sujet du carrelage au sol, et ont retenu une somme de 10.716,40 euros sur le solde du montant des travaux. La SCI [Adresse 6] a contesté ces réserves, estimant que le carrelage posé était conforme à la commande.
Sur assignation délivrée à la requête de Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F] et par ordonnance en date du 15 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [G].
Par ordonnances des 1er juillet 2011, 31 janvier, 03 octobre et 07 octobre et 15 juin 2015, l’expertise a été étendue à divers entrepreneurs.
Le rapport définitif a été déposé le 24 juillet 2017.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2015, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F] ont fait assigner la SNC SHOW ROOM devant le tribunal de grande instance de TOULON, aux fins de voir au visa de l’article 1134 du code civil, condamner la défenderesse à payer la somme de 60.000 euros, outre la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ce dossier a été enrôlé sous le no de RG 15/06475.
Par assignation avec dénonce en date du 31 mars 2016, la SNC SHOW ROOM et la SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE ont fait assigner la S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, Monsieur [I] [T] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins de jonction avec l’affaire enregistrée sous le n o 15/06475.
Ce dossier a été enrôlé sous le no de RG 16/01889,
Par ordonnance en date du 20 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, sous le numéro de rôle le plus ancien.
Par assignation avec dénonce de procédure en date du 6 avril 2017, la S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, a fait assigner la SARL LITTORAL MARBRE devant le tribunal de grande instance de TOU LON aux fins de jonction avec l’affaire enregistrée sous le no 15/06475.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 17/02291.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de rôle le plus ancien.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON :
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] à rencontre de la SNC SHOW ROOM :
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM payer à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] la somme de 39.952 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 15 octobre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] et Madame [N] [R] épouse [F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
DIT que les demandes formées par la SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la SAS TRAVAUX OU, MIDI VAR venant, aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, sont sans objet ;
CONDAMNE la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO
CONSTRUCTIONS la SNC SHOW ROOM à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son égard ;
CONDAMNE la SAR LITTORAL MARBRE à relever et garantir intégralement SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO de la condamnation prononcée à son égard ;
DEBOUTE la SNC SHOW ROOM la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR et la SARL ORAL MARBRE de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [I] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et [N] [R] épouse [F] à payer à la SNC la somme de 10.716,40 euros au titre du solde du prix ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM à payer à Monsieur [E] [F] et [N] [R] épouse [F] la somme de 2,000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE SAS TRAVAUX DU MIDI VAR venant aux droits de la SNC VERDINO à relever et garantir la SNC SHOW ROOM à hauteur de 50 % de cette condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARI. LITTORAL MARBRE à relever et garantir SAS TRAVAUX DU MIDI VAR venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS de cette condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM et la SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE à payer à Monsieur [I] [T] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS à relever et garantir la SNC ROOM à hauteur de 50 % des dépens ;
CONDAMNE la SARL LITTORAL MARBRE à relever et garantir intégralement la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR- venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS des dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 11 octobre 2021, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SNC SHOW ROOM, de la SARL [M] & BROAD MEDITERRANEE, de la SAS TRAVAUX MIDI DU VAR, de Monsieur [I] [T] et de la SARL LITTORAL MARBRE en ce qu’elle :
— CONDAMNE la SNC SHOW ROOM à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] la somme de 39.952 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 15 octobre 2015 ;
— DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] à payer à la SNC SHOW ROOM la somme de 10 716,40 euros au titre du solde du prix.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21.14310.
Par déclaration en date du 11 mai 2022, la SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE et la SNC SHOW ROOM ont également formé appel de cette décision à l’encontre de [E] [F], de [N] [F] née [R], de [I] [T], de la SAS TRAVAUX MIDI DU VAR en ce qu’elle :
— condamne la S.N.C. SHOW ROOM à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] la somme de 39 952 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise, outre intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 15 octobre 2015,
— dit que les demandes formées par la S.A.R.L. [D] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR venant aux droits de la S.N.C. VERDINO CONSTRUCTIONS sont sans objet,
— condamne la S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR venant aux droits de la S.N.C. VERDINO CONSTRUCTIONS à relever et garantir la S.N.C. SHOW ROOM à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son égard,
— déboute la S.N.C. SHOW ROOM, la S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR et la S.A.R.L. LITTORAL MARBRE de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [T],
— condamne la S.N.C. SHOW ROOM à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
— condamne la S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR venant aux droits de la S.N.C. VERDINO CONSTRUCTIONS, à relever et garantir la S.N.C. SHOW ROOM à hauteur de 50 % de cette condamnation fondée sur l’article 700 du C.P.C.,
— condamne la S.N.C. SHOW ROOM et la S.A.R.L. [D] & BROAD MEDITERRANEE à payer à Monsieur [I] [T] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la S.N.C. SHOW ROOM aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,
— condamne la S.A.S. TRAVAUX DU MIDI VAR venant aux droits de la S.N.C. VERDINO CONSTRUCTIONS à relever et garantir la S.N.C. SHOW ROMM à hauteur de 50 % des dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22.6838.
Par ordonnance d’incident en date du 8 septembre 2022, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE décide :
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] à l’égard de Monsieur [I] [T], de la société TRAVAUX DU MIDI et de la société LITTORAL MARBRE,
— Rejetons les demandes formées par la société TRAVAUX DU MIDI, Monsieur [T] et la société LITTORAL MARBRE tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents dirigés à leur encontre,
— Déclarons irrecevable la demande formée par la société LITTORAL MARBRE tendant à voir juger prescrites et en tout état de cause infondées les demandes présentées par les consorts [F] à l’encontre de la société SHOWROOM et de la SCI [Adresse 12],
— Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la société LITTORAL MARBRE aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit des avocats en ayant fait la demande.
***
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ordonné la jonction des instances N° RG 22/06838 et N° RG 21/14310 et dit que l’affaire sera suivie sous le seul et unique N° RG 21/14310.
Mis à part Monsieur [T], les parties n’ont pas conclu postérieurement à cette ordonnance de jonction.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par leurs dernières écritures notifiées le 16 août 2022 dans la procédure n°22.6838, les époux [F], demandent à la Cour de :
Vu l’article 1134 du nouveau Code civile,
Il est demandé à la Cour de céans de :
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLE l’appel des Sociétés SHOW ROOM et [M] et BROAD
Subsidiairement :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 2 juillet 2021 en ce qu’il a :
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] à l’encontre de la SNC SHOW ROOM ;
DIT que les demandes formées par la SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, sont sans objet ;
CONDAMNE la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, à relever et garantir la SNC SHOW ROOM à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son égard ;
CONDAMNE la SARL LITTORAL MARBRE à relever et garantir intégralement la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, de la condamnation prononcée à son égard ;
DEBOUTE la SNC SHOW ROOM, la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR et la SARL LITTORAL MARBRE de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] à payer à la SNC SHOW ROOM la somme de 10 716,40 euros au titre du solde du prix ;
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, à relever et garantir la SNC SHOW ROOM à hauteur de 50 % de cette condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LITTORAL MARBRE à relever et garantir intégralement la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS de cette condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM et la SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE à payer à Monsieur [I] [T] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, à relever et garantir la SNC SHOW ROOM à hauteur de 50 % des dépens ;
CONDAMNE la SARL LITTORAL MARBRE à relever et garantir intégralement la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, des dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
A titre incident :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 2 juillet 2021 en ce qu’il a :
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] la somme de 39.952 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 15 octobre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] à payer à la SNC SHOW ROOM la somme de 10 716,40 euros au titre du solde du prix.
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société SHOW ROOM à payer aux époux [F] la somme de 85.541,50 € augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation devant le Juge des référés.
CONDAMNER la Société SHOW ROOM à payer aux époux [F] la somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation devant le Juge des référés.
DEBOUTER la SNC SOW ROOM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause
CONDAMNER la Société SHOW ROOM à payer aux époux [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et d’huissiers.
Ils concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel formé par les sociétés SHOW ROOM et [M] & BROAD compte tenu de l’appel qu’ils ont eux-mêmes interjeté sur la décision contestée.
Ils exposent que la responsabilité contractuelle de la société SHOW ROOM n’est pas contestable compte tenu de la mauvaise qualité de la pose du marbre et de l’atteinte portée à la surface du sol en réalisant un nettoyage à l’acide, ces éléments étant mis en évidence par le rapport d’expertise.
Ils reprochent au premier juge une mauvaise évaluation de leur préjudice notamment compte tenu du fait que l’ancienneté du litige ne permettra plus de retrouver un marbre présentant la même teinte ; ils considèrent que l’expert a sous-estimé leur préjudice et que le coût de remplacement s’élèvera en fait à 85.541,50€ TTC. Ils soutiennent également qu’il convient de tenir compte du préjudice de jouissance qu’ils vont subir pendant la durée de 4 semaine de réalisation des travaux.
Ils concluent également à la recevabilité de leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, nonobstant l’expiration de la garantie de parfait achèvement ; qu’en outre, l’action en garantie des vices apparents attachée à la vente en l’état futur d’achèvement ne concerne pas leur action.
Ils considèrent qu’en l’état des manquements de la SNC SHOW ROOM, ils n’ont pas à être condamnés à lui payer un solde de facture, la décision contestée devant donc être réformée sur ce point.
La SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE et la SNC SHOW ROOM, par conclusions notifiées le 1er juillet 2022 dans la procédure n°21.14310 demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil, dans leur version applicable au présent litige,
Sur les demandes de Monsieur et Madame [F] :
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de
Toulon en ce qu’il :
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] la somme de 39.952 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 15 octobre 2015 ;
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, RAMENER leurs demandes à de plus justes proportions, afin de correspondre strictement au coût nécessaire à la reprise des désordres,
Sur les appels en garantie :
INFIRMER le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon en ce qu’il :
LIMITE la part de responsabilité de la société TRAVAUX DU MIDI VAR à 50%, et condamne cette dernière à relever et garantir la société SHOW ROOM qu’à hauteur de 50%,
DEBOUTE la SNC SHOW ROOM, la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR et la SARL LITTORAL MARBRE de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [T] ;
DIT que les demandes formées par la SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, sont sans objet ;
CONDAMNE la SNC SHOW ROOM et la SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE à payer à Monsieur [I] [T] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société TRAVAUX DU MIDI VAR venant aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTIONS et Monsieur [T] à relever et garantir intégralement les requérantes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, frais irrépétibles, intérêts, et dépens y compris frais d’expertise.
Sur le paiement du solde du marché :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il :
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] à payer à la SNC SHOW ROOM la somme de 10 716,40 euros au titre du solde du prix ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société TRAVAUX DU MIDI, la société LITTORAL MARBRE et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les sociétés SHOWROOM et [D] & BROAD MEDITERRANEE.
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
La société SHOW ROOM conteste la commission d’une faute au titre d’un défaut d’information ; elle explique que s’agissant de la pose, celle-ci s’est faite en conformité avec la commande passée par les époux [F] et que ces derniers étaient informés de l’effet à attendre pour une matière naturelle présentant nécessairement des différences de nuances et d’un veinage visible ; qu’il n’y a donc aucun défaut de conformité sur ce point.
Subsidiairement, sur le montant du préjudice, elles s’opposent au devis produit par les époux [F] et soutiennent que l’expert judiciaire a été surestimé par l’expert et que la surface de dallage à remplacer est résiduelle, que la décision doit donc être infirmée s’agissant de la somme allouée. Elles concluent également au rejet de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance.
La SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE et la SNC SHOW ROOM soutiennent également que la responsabilité de la société TRAVAUX DU MIDI CAR à l’encontre de la SNC SHOW ROOM est établie s’agissant des défauts affectant le matériau et des conditions de pose et qu’en conséquence, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à la SNC SHOW ROOM.
De même, elles soutiennent que la responsabilité de Monsieur [T], chargé de la maîtrise d''uvre a lieu d’être retenue dès lors que les défauts qui ont été allégué n’auraient pas dû échapper à son contrôle ; qu’il doit en conséquence être condamné à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Elles concluent enfin à la confirmation de la décision contestée en ce qu’elle fait droit à sa demande relative au paiement d’un solde de facture.
La société TRAVAUX DU MIDI, par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 1er juillet 2022 dans la procédure n°21.14310 demande à la Cour de :
A titre principal,
JUGER l’appel caduc à l’égard de la société TRAVAUX DU MIDI
A titre subsidiaire,
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 02 juillet 2021 en ce qu’il :
CONDAMNE la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, à relever et garantir la SNC SHOW ROOM à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son égard
DEBOUTE la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [T] ;
CONDAMNE la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS à relever et garantir la SNC SHOW ROOM à hauteur de 50 % de cette condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRAVAUX DU MIDI VAR, venant aux droits de la SNC VERDINO CONSTRUCTIONS à relever et garantir la SNC SHOW ROOM à hauteur de 50 % des dépens;
Statuant à nouveau
A titre principal,
REJETER toutes les demandes des époux [F], des sociétés SHOW ROOM et [D] & BROAD MEDITERRANEE de Monsieur [I] [T] et la société LITTORAL MARBRE, présentées contre la société TRAVAUX DU MIDI VAR,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [I] [T] d’une part. et la société LITTORAL MARBRE & autre part à relever et garantir intégralement la société TRAVAUX DU MIDI VAR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
La société TRAVAUX DU MIDI vient aux droits de la société VERDINO CONSTRUCTION. S’agissant de la caducité de l’appel, elle fait valoir que dans le cadre de leur appel, les époux [F] n’ont formé aucune prétention à son encontre, de sorte que cet appel est caduc ; qu’en conséquence tout appel incident devrait être déclaré irrecevable.
Elle conclut à l’absence de préjudice au motif que la commande de marbre faite par la SNC SHOW ROOM à la société VERDINO CONSTRUCTION ne portait pas sur du marbre de premier choix et qu’elle ne peut pas être déclarée responsable de la qualité du marbre fourni ; qu’elle ne peut pas davantage être considérée responsable des fautes d’exécution commises par le sous-traitant ; que si une condamnation intervenait à son encontre, elle devra être relevée et garantie par Monsieur [T] et la société LITTORAL MARBRE, intervenue en tant que sous-traitante. Qu’en effet :
Monsieur [T], dans sa mission de maîtrise d''uvre n’a émis aucune objection quant à ces différences de teinte,
La société LITTORAL MARBRE, sous-traitante de TRAVAUX MIDI VAR, devait livrer un ouvrage réalisé dans le respect des règles de l’art.
La SARL LITTORAL MARBRE, par conclusions d’appel n°2 notifiées le 7 juin 2022 dans la procédure n°21.14310 demande à la Cour de :
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil,
À titre principal,
JUGER caduc l’appel.
À titre subsidiaire,
JUGER prescrite et en tout état de cause infondées les demandes présentées par les consorts [F] à l’encontre de la Société SHOWROOM et de la SCI [Adresse 12].
À titre très subsidiaire,
INFIRMER le premier jugement entrepris et statuant à nouveau.
DEBOUTER les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société TRAVAUX DU MIDI de toutes ses demandes à l’encontre de la société LITTORAL MARBRE.
JUGER sans objet l’appel en garantie.
En tout état de cause,
JUGER que la Société LITTORAL MARBRE a rempli son devoir de conseil et a expressément exclu de sa garantie les éventuelles différences de teinte dans le marbre.
Très subsidiairement,
JUGER que Monsieur [T] devra relever et garantir la Société LITTORAL de toute éventuelle condamnation.
En conséquence,
DEBOUTER la Société TRAVAUX DU MIDI de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société LITTORAL MARBRE.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Société LITTORAL MARBRE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL LITTORAL MARBRE conclut à la caducité de l’appel à son encontre en ce qu’aucune demande n’est dirigée contre elle dans le délai fixé par l’article 908 du Code de procédure civile. Elle se prévaut également de la caducité de tout appel incident des intimés à son encontre sur le fondement des articles 548 et 550 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle soutient que par application des dispositions de l’article 1648 2° du Code civil que l’action des époux [F] doit être déclarée prescrite dès lors que plus d’un an s’est écoulé entre l’ordonnance de référé et la saisine du Tribunal au fond.
Sur le fond, elle soutient avoir parfaitement rempli son obligation de conseil quant au choix du marbre et qu’elle ne peut pas être tenue responsable des variations de couleurs ; qu’il s’agit en outre d’un désordre purement esthétique qui ne justifie pas le remplacement de l’ensemble du carrelage.
Elle conclut également au caractère infondé des demandes des époux [F], qu’elle considère excessives dans leur montant, et des demandes de la société TRAVAUX DU MIDI en l’absence d’observations faites au moment de la réalisation des travaux. En tout état de cause, elle considère qu’elle est fondée à demander à être relevée et garantie par Monsieur [T] qui était chargé de diriger et vérifier la bonne exécution des travaux modificatifs des acquéreurs.
[I] [T], par conclusions d’appel n°3 notifiées le 24 avril 2025 dans la procédure n°21.14310, demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
AU PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
DEBOUTÉ la SNC SHOW ROOM et [D] AND BROAD de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [T]
CONDAMNÉ la SNC SHOW ROOM et [D] AND BROAD à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
JUGÉ que Monsieur [T] n’a eu aucune mission TMA s’agissant de l’appartement des époux [F]
MIS hors de cause Monsieur [T]
JUGÉ qu’en l’absence de faute, la responsabilité de Monsieur [T] en peut être retenue
REJETÉ les appels en garanties de la SNC SHOW ROOM et [D] AND BROAD dirigés contre Monsieur [T]
SUBSIDIAIREMENT
REJETER les appels en garantie de TRAVAUX DU MIDI, de la SNC SHOW ROOM et [D] AND BROAD en ce qu’ils sont infondés.
CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX DU MIDI, la SNC SHOW ROOM et [D] AND BROAD à relever et garantir indemne Monsieur [T] de toute condamnation.
En tout état de cause,
DEBOUTER Toutes les parties de toutes leurs demandes contre Monsieur [T]
DEBOUTER la société TRAVAUX DU MIDI, la SNC SHOW ROOM et [D] AND BROAD de leur recours en garantie en ce qu’il est dirigé contre Monsieur [T].
CONDAMNER in solidum la SNC SHOW ROOM, [D] AND BROAD, TRAVAUX DU MIDI à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, sur son affirmation de droit.
Monsieur [I] [T] expose qu’il est intervenu sur ce chantier en exécution d’une mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée par la société [D] AND BROAD. Il se prévaut du périmètre de sa mission ; expose que s’il a validé les travaux modificatifs litigieux, il n’en n’avait pas pour autant la charge (mission TMA), cette réalisation ayant été assurée par la société VERDINO ; qu’il n’est donc pas intervenu sur les postes du carrelage de la terrasse et du marbre.
S’agissant de sa responsabilité, il se prévaut donc de cette absence de mission dans le suivi des travaux modificatifs acquéreur ; que les défauts d’exécution qui ont été relevés ne lui sont pas imputables. Il conclut en conséquence que les demandes de recours en garantie dirigées à son encontre doivent être rejetées.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture par ordonnance en date du 5 mai 2025 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 2 juillet 2021 a fait l’objet de deux déclarations d’appel.
La première par en date du 11 octobre 2021 par Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F] à l’encontre de la SNC SHOW ROOM, de la SARL [M] & BROAD MEDITERRANEE, de la SAS TRAVAUX MIDI DU VAR, de Monsieur [I] [T] et de la SARL LITTORAL MARBRE.
La seconde en date du 11 mai 2022 par la SARL [D] & BROAD MEDITERRANEE et la SNC SHOW ROOM à l’encontre de [E] [F], de [N] [F] née [R], de [I] [T], de la SAS TRAVAUX MIDI DU VAR.
Aux termes de l’ordonnance d’incident du 8 septembre 2022 :
* la déclaration d’appel formée par Monsieur [E] [F] et Madame [N] [R] épouse [F] à l’égard de Monsieur [I] [T], de la société TRAVAUX DU MIDI et de la société LITTORAL MARBRE et été déclarée caduque.
* les demandes formées par la société TRAVAUX DU MIDI, Monsieur [T] et la société LITTORAL MARBRE tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents dirigés à leur encontre ont été rejetées,
* la demande formée par la société LITTORAL MARBRE tendant à voir juger prescrites et en tout état de cause infondées les demandes présentées par les consorts [F] à l’encontre de la société SHOWROOM et de la SCI [Adresse 12] a été déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel des sociétés SHOW ROOM et [M] & BROAD (demande des époux [F]) :
Les époux [F] concluent que les Société SHOW ROOM et [M] & BROAD ont interjeté appel suivant déclaration du 16 mai 2022 ; que Monsieur [E] [F] ayant interjeté appel du jugement querellé suivant déclaration en date du 11 octobre 2021, l’appel de SHOW ROOM et de [D] & BROAD est irrecevable.
Ils se prévalent du principe selon lequel lorsqu’une Cour d’appel est régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’a pas été constatée, l’appel du même jugement réitéré contre le même intimé est irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel.
Cependant c’est à juste titre que les sociétés [D] & BROAD et SHOW ROOM opposent que les époux [F] se fondent sur un principe qui n’est pas applicable à l’espèce. En effet, deux déclarations d’appel ont été faites en l’occurrence par deux parties différentes, sans que la validité de l’une d’elle ne soit en l’espèce de nature à rendre l’autre irrecevable.
Il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
Sur la caducité de l’appel formé à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI (demande de la société TRAVAUX DU MIDI) :
La société TRAVAUX DU MIDI a notifié deux jeux de conclusions le 1er juillet 2022. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées dans le cadre de la procédure RG n°21-14310, elle demande à titre principal que l’appel à son égard soit jugé caduc, cela au visa de l’article 550 du Code de procédure civile. Il s’agit donc de l’appel interjeté le 11 octobre 2021 par Monsieur [E] [P] et Madame [N] [F] et enregistré sous ce numéro.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2022 dans la procédure RG n°22-6838, elle ne présente pas cette demande de caducité.
En l’état de la jonction intervenu postérieurement à ces écritures, il convient de considérer que la demande de caducité est maintenue.
Or, l’ordonnance d’incident en date du 8 septembre 2022 a d’ores déjà statué sur la demande de la société LES TAVAUX DU MIDI tendant à voir prononcer la caducité de l’appel formé par les époux [F].
Cette prétention est en conséquence sans objet.
Sur la caducité de l’appel et la prescription des demandes formées par les consorts [F] à l’encontre de la Société SHOWROOM et de la SCI [Adresse 12] (demande de la SARL LITTORAL MARBRE) :
Dans ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2022 dans la procédure n°21.14310, la SARL LITTORAL MARBRE conclut d’une part à la caducité de l’appel et, d’autre part, à ce que soient jugées prescrites les demandes formées par les consorts [F].
Il convient de relever que ces prétentions sont précisément celles qui ont été traitées par la magistrate de la mise en état au titre de l’ordonnance d’incident du 8 septembre 2022 et au terme de laquelle il a été fait droit à la demande de caducité, et la demande relative à la prescription a été rejetée.
Ces prétentions sont donc désormais sans objet.
Sur la demande principale des époux [F] :
Les époux [F] fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa version ancienne et selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Ils invoquent également dans leurs écritures les dispositions de l’article 1147 du Code civil selon lequel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Dans le cadre de l’acquisition à laquelle ils ont procédé au titre d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI [Adresse 7], les époux [F] ont conclu un contrat d’option avec [D] BROAD – SNC SHOW ROOM daté du 19 mai 2009. Ce contrat portait sur des travaux modificatifs consistant en la fourniture et pose d’un carrelage en marbre « CREMA MARFIL ADOUCI » et de plinthes PORCELANOSA. Le montant convenu de la prestation était de 15.309,14€
La SNC VERDINO CONSTRUCTIONS, chargée de la réalisation de ce programme immobilier s’est vu confier la fourniture et la pose de ces matériaux. Par devis en date du 23 avril 2009, elle a sous-traité la réalisation de ces travaux à la SARL LITTORAL MARBRE.
S’agissant de la société SHOW ROOM, les époux [F] soutiennent que celle-ci a fait poser un marbre dont la qualité ne correspond pas à celle qu’ils avaient commandée et qu’en l’état de l’obligation de conformité à laquelle elle était soumise, sa responsabilité a nécessairement lieu d’être retenue.
Les sociétés [D] BROAD – SNC SHOW ROOM reprochent à la décision contestée d’avoir retenu la responsabilité de la SNC sur le fondement du manquement au devoir d’information alors que c’est un défaut de conformité qui est allégué par les époux [F]. Elles considèrent que le marbre livré est conforme à celui qui avait été commandé et que les défauts allégués sont inhérents à ce matériau naturel (différences de teintes et présence de veines).
En application des articles précités, le vendeur est tenu d’une délivrance conforme selon laquelle la chose remise à l’acquéreur doit présenter les qualités recherchées par ce dernier.
En l’espèce, le contrat d’option indiquait la nature, la dimension et la quantité des matériaux litigieux (dalles de marbre et plinthes) en précisant que « le marbre étant une pierre naturelle, il peut y avoir des différences de nuances ». Cependant, outre cette désignation, par courrier daté du 22 février 2010, la société [D] & BROAD a indiqué à Monsieur [E] [F] :
« après vérification de votre commande, nous vous confirmons bien que le marbre (Marfil ) commandé par notre Show-Room est bien un marbre de 1er choix et que les plinthes commandées et posées à ce jour sont bien des plinthes assorties en adéquation au marbre que vous avez choisi ».
Au cours de l’expertise judiciaire, ont notamment été relevés « sur l’ensemble du sol de l’appartement des joints irréguliers, dalles fissurées, trous rebouchés avec de la résine, et non-conformité du choix du marbre prétendu par M. [F] ». Dans la salle de bain a été constatée une « faïence murale ayant de nombreux carreaux ébréchés et défauts de pause (joint irréguliers) ».
Ces éléments conduisent l’expert à considérer qu’au vu du choix du marbre posé et du nombre important de rebouchage ainsi que d’éclat de surface après la pose, « ce marbre type MARFIL ne correspondrait pas visuellement à la qualité de premier choix ». S’il est précisé que des différences de nuances sont normales dans ce type de matériau, comme l’indique le contrat d’option, il est toutefois rappelé que « lors de la pause, et afin de respecter les règles de l’art, ces carreaux à fort contraste sont, par le poseur, placés dans des zones les moins visibles, exemple, placards, dégagements et utilisés pour les coupes de périmètre ». L’expert précise en outre en p.24 de son rapport qu’une quinzaine de dalles présente un contraste fort de beige clair à beige foncé, et donc « esthétiquement inacceptable ». De même, il est mentionné que les défauts de structure sont considérés comme anormaux pour un produit de premier choix et que l’irrégularité des joints dépasse la norme de tolérance et caractérise un défaut de pose.
Ainsi, les défauts constatés portent sur les différences de teintes non prise en compte dans le cadre de la pose, les défauts de structure et l’irrégularité des joints tenant à une erreur d’exécution.
L’expert a également constaté sur la terrasse côté séjour que « M. [F] désigne que le carrelage a été nettoyé à l’acide pur, ce qui a provoqué une surface rugueuse et un changement de nuances de teintes » ; cette altération est attribuée au nettoyage ayant entraîné une suppression de la surface vernissée des carreaux.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société SNC SHOW ROOM a bien manqué à son obligation de procéder à la délivrance d’un matériau conforme à la commande et à une pose dans les règles de l’art. Il y a donc lieu de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute commise par cette société.
Sur le préjudice des époux [F] :
Le premier juge a alloué aux époux [F] une somme de 39.952€ TTC correspondant à l’évaluation retenue par l’expert dans le cadre de son rapport. En effet, selon le rapport, les travaux de reprise doivent consister en :
Un rebouchage des défauts de structure au mastic type,
Une dépose et remplacement de 10 dalles ayant un contraste non acceptable (étant rappelée l’existence d’un risque par rapport aux autres carreaux lors de cette dépose),
Remplacement de la totalité du carrelage de la loggia.
Le coût de ces travaux est estimé à 36.320€HT.
Les époux [F] concluent à l’infirmation de la décision de ce chef et soutiennent que la valeur de leur préjudice s’élève en réalité à 85.541,50€. Ils exposent que le remplacement des dalles trop contrastantes donnera nécessairement lieu à la pose de dalles qui présenteront également une différence de teinte, cela compte tenu du temps écoulé depuis le début de ce litige. Ils exposent dans leurs écritures avoir fait établir un devis le 30 octobre 2014 par la société [U] [S] faisant état d’un montant total de remplacement de 85.541,50€. Dans le bordereau de pièces jointes à leurs conclusions, cette pièce est désignée n°7 « devis de la société [U] [S] du 30 octobre 2014 ».
Ce devis a pour objet une « rénovation d’appartement » et comprend notamment des prestations de démolition de l’ensemble du marbre existant, la fourniture et la réalisation d’une chape et enfin, la fourniture et la pose d’un nouveau sol en marbre, ponçage, cristallisation et fourniture et pose de plinthes.
Les sociétés [D] & BROAD – SNC SHOW ROOM opposent que ce devis est ancien et qu’il a été établi par une société qui a désormais cessé son activité ; elles font également valoir que malgré son ancienneté, ce devis n’a jamais été soumis à l’expert et qu’en outre, ce devis porte sur un remplacement total du sol de marbre et ne correspond donc pas aux préconisations de l’expert.
Comme l’a relevé le premier juge, ce devis de la société [U] [S] ne suffit pas à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées de l’expert sur la nature des travaux à réaliser pour une mise en conformité des matériaux ; il ne permet donc pas de remettre en cause le chiffrage retenu dans le rapport d’expertise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a arrêté le coût des travaux nécessaires à 36.320€ HT (39.952€ TTC) et a condamné la SNC SHOW ROOM au paiement de cette somme, outre les intérêts.
Sur le préjudice de jouissance, les époux [F] sollicitent que leur soit allouée une somme de 6.000€ ; ils reprochent au rapport d’expertise de ne contenir aucun élément probant sur l’indisponibilité de leur appartement pendant la durée des travaux et précisent qu’ils devront nécessairement avoir recours à un garde meuble pendant la durée de ces travaux.
Or, dans l’évaluation des travaux à réaliser et des préjudices subis, l’expert a relevé la nécessité de déplacer le mobilier au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sans faire état d’un recours à un garde meuble. Il a également tenu compte de l’indisponibilité de l’appartement. Il en résulte que les époux [F] ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance supplémentaire ; de surcroît, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier le montant de leur demande.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de prétention.
Sur les appels en garanties de la SNC SHOW ROOM :
La société SNC SHOW ROOM demande à être relevée et garantie par la société TRAVAUX DU MIDI DU VAR et par Monsieur [T].
S’agissant de la société TRAVAUX DU MIDI DU VAR, elle expose que celle-ci a fourni et posé le marbre commandé par les époux [F] et que les défauts d’exécution retenus par l’expert sont bien imputables à cette société. Elle reproche au jugement contesté d’avoir limité à 50% la part de responsabilité de la société TRAVAUX MIDI DU VAR alors que les défauts d’exécution sont exclusivement imputables à cette société. Elle considère ainsi qu’elle doit être condamnée à la relever et garantir de l’ensemble de ses condamnations.
En réponse, la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI DU VAR oppose en premier lieu que les époux [F] ne subissent aucun préjudice en ce que le marbre qui leur a été livré et posé était conforme à leur commande. Toutefois, le manquement contractuel a été retenu ci-dessus s’agissant de la qualité et des conditions de pose du sol en marbre de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
Il est constant que le rapport d’expertise évoque à titre principal les défauts d’exécution comme étant constitutifs du préjudice subi par les époux [F]. Comme indiqué ci-avant, ces défauts d’exécution tiennent à l’irrégularité des joints, à une disposition inadéquate des carreaux présentant des différences de teinte importantes. Il est également relevé que la qualité du marbre fourni ne correspond pas à celle prévue.
Il est constant que la fourniture des matériaux et les travaux de pose du sol ont été confiés à l’entreprise générale SNC VERDINO CONSTRUCTION devenue SAS TRAVAUX MIDI DU VAR, désormais TRAVAUX DU MIDI (bon de commande en date du 2 juillet 2009). Il convient cependant de relever que dans ce bon de commande, la qualité du marbre (1er choix sollicité par les époux [F]) n’est pas mentionnée. Il en résulte que la responsabilité de la société VERDINO devenue TRAVAUX DU MIDI ne peut pas être retenue au titre du défaut de qualité du marbre.
En considération de ces éléments, le premier juge a justement retenu une part de responsabilité de la société TRAVAUX DU MIDI de 50% dans l’ensemble des préjudices subis par les époux [F] et condamné cette société à garantir la société SHOW ROOM à concurrence de cette part.
S’agissant de Monsieur [T], maître d''uvre : la société SHOW ROOM reproche au premier juge d’avoir écarté ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [T]. Elle soutient que la responsabilité de ce dernier doit être engagée compte tenu du fait que sa mission comprenait bien le suivi d’exécution des travaux modificatifs acquéreurs. Elle fait valoir que Monsieur [T] a bien assuré le suivi des travaux modificatifs litigieux ; que les travaux d’exécution en question n’auraient pas dû échapper au contrôle du maître d''uvre.
La société [D] AND BROAD a conclu avec [I] [T] un contrat de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation (mission complète sans obtention du permis de construire initial précédemment délivré).
Le contrat conclu avec Monsieur [T] prévoit en effet au titre des travaux modificatifs acquéreurs que :
« Ils seront définis par le maître d’ouvrage avec ses acquéreurs. Après accord de chaque acquéreur, le maître d’ouvrage remettra au maître d''uvre les plans et notices descriptive définissant ces modifications.
Les travaux modificatifs et options demandés par les acquéreurs seront alors mis à jour autant que nécessaire au niveau des plans par le Maître d''uvre dans le cadre de ce contrat et pour le forfait de la rémunération.
Le maître d''uvre demandera aux entreprises les devis correspondant à ces travaux modificatifs et les communiquera au maître d’ouvrage.
Le Maître d’ouvres dirigera et vérifiera la bonne exécution de ces travaux ».
S’agissant du suivi, le contrat précise également que « le suivi des travaux modificatifs demandés par les acquéreurs sera assuré par le Maître d''uvre dans le cadre de ce contrat ».
Monsieur [T] conteste le fait que le suivi de ces travaux modificatifs soient entrés dans le périmètre de sa mission ; s’il ne remet pas en cause les dispositions précitées du contrat, il se prévaut d’un courrier adressé à la société [D] & BROAD en date du 19 novembre 2008 et dans lequel il indiquait (point A) que depuis une précédente réunion du 5 septembre 2008, il n’avait reçu aucune demande de travaux modificatifs. Ce courrier ajoutait :
« il y a 3 semaines, vous m’avez indiqué que finalement, cette mission TMA allait plutôt être confiée à un bureau d’étude extérieur et que ce point allait m’être confirmé très rapidement ».
En réponse, le 21 novembre 2008, la société [M] & BROAD lui a indiqué, s’agissant de ce point A : « nous avons demandé à l’entreprise VERDINO de nous aider dans cette tâche et venons de lui confier cette mission ».
Au vu de ces éléments par lesquels il a été expressément indiqué à Monsieur [T] que les travaux modificatifs étaient confiés à l’entreprise VERDINO, la responsabilité du maître d''uvre n’a pas lieu d’être engagée.
La décision contestée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de garantie de la société TRAVAUX DU MIDI :
Dans ses prétentions subsidiaires, cette société conclut à la condamnation de Monsieur [I] [T] d’une part et de la société LITTORAL MARBRE d’autre part, à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seront mises à sa charge.
Concernant la demande formulée à l’encontre de Monsieur [I] [T], il s’évince de la solution adoptée ci-dessus que la responsabilité du maître d''uvre n’a pas lieu d’être engagée de sorte que toute demande à son encontre doit être rejetée.
Concernant la demande formulée à l’encontre de la société LITTORAL MARBRE, la société TRAVAUX DU MIDI soutient que celle-ci avait pour obligation contractuelle de livrer un produit exempt de vices.
La société LITTORAL MARBRE est en effet intervenue en qualité de sous-traitante de la société VERDINO CONSTRUCTION (désormais TRAVAUX DU MIDI) pour ces travaux.
Il est acquis que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Compte tenu de cette obligation et de la nature des manquements qui ont été retenus par l’expert judiciaire, le premier juge a justement condamné la société LITTORAL MARBRE à relever et garantir a SAS TRAVAUX DU MIDI VAR des condamnations prononcées à son encontre.
En effet, les manquements sont la conséquence d’une mauvaise exécution dans le travail de pose de ce sol en marbre nonobstant les différences de teinte pour lesquelles la société LITTORAL MARBRE indique avoir décliné sa responsabilité. Cette garantie est en conséquence justifiée.
Sur la demande reconventionnelle de la société SHOW ROOM :
Celle-ci fait valoir que le montant du contrat d’option s’élevait à 15.309,14€ et qu’en raison du litige liés à la pose du sol, les époux [F] n’ont pas procédé au paiement du solde de la facture à hauteur de 10.716,40. La société SHOW ROOM conclut à la confirmation de cette décision au motif que les époux [F] ne peuvent pas solliciter le bénéfice d’une condamnation au paiement des travaux réparatoires sans s’acquitter du solde de la facture.
Les époux [F] concluent en effet à la réformation de ce chef de décision. Ils font valoir que la mauvaise exécution de la pose de marbre et le défaut de conformité du matériau livré justifient qu’ils n’aient pas à payer le solde de la facture.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, le principe de la réparation sans perte ni profit ne permet pas de faire bénéficier aux époux [F] d’une indemnisation correspondant à la somme nécessaire pour mettre un terme au préjudice subi du fait du manquement contractuel et, dans le même temps de dire qu’ils ne sont pas tenus au paiement des sommes dues au titre de ce contrat.
Il n’est pas contesté que le solde dû à la société SHOW ROOM est de 10.706,40€.
La décision contestée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions de la décision contestée seront confirmées quant au sort des dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société SHOW ROOM à payer aux époux [F] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés SHOW ROOM et [D] AND BROAD seront également condamnées à payer à Monsieur [T] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de rejeter les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés SHOW ROOM et [D] AND BROAD seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON du 2 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SNC SHOW ROOM à payer à [N] [F] et [E] [F] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SNC SHOW ROOM et la SARL [D] AND BROAD MEDITERRANEE à payer à [I] [T] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SNC SHOW ROOM et la SARL [D] AND BROAD MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Forage ·
- Pompe ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Arrosage ·
- Preuve ·
- Constat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Montant ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Alerte ·
- Commerce
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Sondage ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Trouble de jouissance ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Devis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Interdiction ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Bourgogne ·
- Avis ·
- Harcèlement ·
- Franche-comté ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Relaxe ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal pour enfants ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Centre commercial ·
- Loyers, charges ·
- Actif ·
- Accessoire ·
- Liquidateur ·
- Franchise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation de victimes ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Récolte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.