Infirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/09949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 mai 2024, N° 2024P00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09949 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2024 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2024P00350
APPELANTS
Monsieur [G] [E], agissant au titre des droits propres de la société HEVALOMA,
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (21)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. HEVALOMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ EVRY sous le numéro 522 507 797,
Dont le siège social est situé [Adresse 3],
[Adresse 3] ,
[Localité 8]
Représentés et assistés de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [Z][R], prise en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL HEVALOMA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,
Dont l’étude est située [Adresse 9],
[Adresse 9],
[Localité 8]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Hevaloma a été constituée en 2010 par M.[G] [E], ancien cadre de chez ' [Y]', et son épouse. M.[E] en est le gérant.
Elle a été créée pour exploiter un fonds de commerce situé dans le centre commercial [Localité 8] 2 à [Localité 8], d’abord en location gérance, puis en pleine propriété, après l’avoir acquis le 30 juin 2016. Ce fonds de commerce sous la franchise ' [Y]' est composé d’un établissement principal situé dans la galerie commerciale en face de l’hypermarché Carrefour et de deux points de vente 'kiosques’ situés dans cette même galerie commerciale. Ces trois points de vente ont fait l’objet de 3 baux distincts. L’échéance trimestrielle de loyers, hors charges et accessoires, relative à ces trois baux représentait un montant total de l’ordre de 82 500 euros.
Le 3 mai 2024, la société Hevaloma a déposé une déclaration de cessation de ses paiements.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert la liquidation judiciaire de la société Hevaloma, désigné la Selarl [Z][R], en la personne de Maître [Z] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement au 13 novembre 2022 la date de cessation des paiements.
Le 28 mai 2024, la société Hevaloma et M. [G] [E], agissant au titre des droits propres de la société Hevaloma, ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement, uniquement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 novembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2024, M. [G] [E] et la société Hevaloma demandent à la cour, vu les dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce, de les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société Hevaloma au 13 novembre 2022, statuant à nouveau, de fixer la date de cessation des paiements de la société Hevaloma au 1 er avril 2024 et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le 27 juin 2024, la société Hemalova et M. [E] ont fait signifier la déclaration d’appel avec avis de fixation en circuit court à la Selarl [Z] [R], en la personne de Maître [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire, par acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Le 5 août 2024, la société Hemalova et M. [E] ont fait signifier leurs conclusions d’appelants et le bordereau des pièces en annexe avec avis de fixation de l’affaire à bref délai à la Selarl [Z] [R], en la personne de maître [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire, par acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir .
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
L’appel, qui est en réalité interjeté par la société Hevaloma, représentée par son gérant, est recevable en application de l’article L661-1 2° du code de commerce, comme étant formé par le débiteur.
Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce se trouve en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Ce texte précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficiait de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
L’appel est limité à la date de cessation des paiements, que le tribunal a fixé au 13 novembre 2022, en retenant qu’il résultait des explications fournies à l’audience que les loyers étaient dus depuis plus de 18 mois. Il est demandé à la cour de fixer la date de cessation des paiements au 1er avril 2024.
Pour contester cette date, la société Hevaloma expose qu’elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1 985 809 euros, au titre de l’exercice 2019 un chiffre d’affaires de 1 980 749 euros, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 un chiffre d’affaires de 1 272 388 euros pour un bénéfice net comptable de 21 032 euros, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires de 1 105 025 euros pour un bénéfice de 142 617 euros, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 un chiffre d’affaires de 1 183 649 euros pour une perte de 45 016 euros, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023, un chiffre d’affaires de 1 261 559 euros pour une perte de 42 725 euros et qu’elle employait au jour du dépôt de la déclaration de cessation des paiements 24 salariés.
Elle indique que son activité a été fortement impactée par la crise du Covid-19 et qu’elle n’a pu, depuis la sortie de crise, retrouver un niveau d’activité similaire à celui des exercices antérieurs, et ce d’autant que la bailleresse du centre commercial [Localité 8] 2, la SNC [Localité 8] Vendôme 1, a installé, fin 2020, une boulangerie à l’activité strictement similaire à la sienne à l’entrée du centre commercial, ce qui a entrainé une baisse de son chiffre d’affaires estimée entre 30 et 40%, a également créé un espace de restauration dans le centre commercial, en 2021 en lui imposant comme une condition du renouvellement des baux, le déménagement de l’un de ses kiosques qui se trouvait dans cet espace et la prise en charge du coût des travaux d’aménagement du nouveau local, financé sur fonds propres et apports en compte courant des associés ce qui a constitué une charge non programmée et imposée de plus de 150 000 euros, enfin a supprimé à compter du 1er juillet 2023 la remise sur loyers de 50% dont elle bénéficiait depuis 2016 pour les 3 magasins.
Elle précise qu’elle a engagé des discussions avec son bailleur pour notamment compenser la baisse importante de son chiffre d’affaires par une baisse de loyer et l’obtention de franchises de loyers, que ces discussions entamées fin juin 2023 ont pris fin en avril 2024, ce qu’elle a constaté en en tirant les conséquences et en procédant le 3 mai 2024 au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements.
Elle soutient que les motifs retenus par le tribunal aux termes desquels son gérant aurait dit à l’audience que les loyers étaient impayés depuis 18 mois ne reflètent pas la réalité et que c’est le tribunal qui, interprétant le montant de loyers charges et accessoires repris dans la déclaration de cessation des paiements, a d’emblée considéré que la date de cessation des paiements devait être reportée à 18 mois, sans même s’interroger sur ce que pouvait représenter cet arriéré de loyers, charges et accessoires.
Elle affirme démontrer, notamment par le décompte émanant de la bailleresse, qu’elle était à jour de ses loyers au 3 ème trimestre 2023 inclus, soit jusqu’au 30 septembre 2023, et qu’elle a disposé d’une trésorerie disponible suffisante lui permettant de régler les loyers du 4ème trimestre 2023 et l’échéance du 1er trimestre 2024, ces échéances étant par ailleurs moratoriées en raison des discussions avec sa bailleresse pour obtenir des réductions, remises ou franchises de loyers. Elle ajoute que son fonds de commerce n’était, au jour du jugement, grevé d’aucune inscription.
Sur ce, la cour
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date du 13 novembre 2022, il n’existait aucun impayé de loyer et qu’au 30 novembre 2022, le compte bancaire de la société était créditeur à hauteur d’une somme de 114.226,66 euros.
Il s’en déduit que la date du 13 novembre 2022 fixée par le tribunal ne peut être retenue. Il appartient à la cour, statuant à nouveau, de déterminer le jour où le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et partant de comparer le montant de l’actif disponible à celui du passif exigible, lequel comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
Au cas présent, la cour statue sur les seules pièces versées aux débats par l’appelante et sur ses seules explications.
Il résulte, tout d’abord des productions, qu’il n’existe à la date du 13 mai 2024 aucune inscription sur l’état délivré par le greffe du tribunal de commerce d’Evry, ensuite que selon l’état du passif déclaré par le débiteur, la dette locative (318.366 euros ) présente l’essentiel du passif échu (492.967euros), que la société était à jour de ses loyers, charges et accessoires jusqu’à la fin du 3ème trimestre 2023 inclus, qu’elle disposait en outre d’une trésorerie disponible de 114 226,66 euros au 30 novembre 2022, de 124 261,78 euros au 31 décembre 2022, de 101 564,78 euros au 31 janvier 2023, de 104 256,19 euros au 28 février 2023, de 107 266,50 euros au 31 mars 2023, de 99 640,06 euros au 30 avril 2023, de 77 707,08 euros au 31 mai 2023, de 42 286, 81 euros au 30 juin 2023, de 64 713,31 euros au 31 juillet 2023, de 96 852,84 euros au 31 aout 2023 et de 88 706,22 euros au 30 septembre 2023.
Les relevés bancaires produits établissent encore que le compte était créditeur au 30 novembre 2023 d’une somme de 71.888,22 euros, au 31 décembre 2023 de 143.507,68euros, au 31 janvier 2024 de 69.763,64euros, au 29 février 2024 de 69.018,83euros, au 31 mars 2024de 61.906,70euros, cet excédent de trésorerie s’entendant net de règlement des loyers, charges et accessoires, et des charges courantes.
Il ressort des explications et des productions de la société Hevaloma qu’à compter du 1er juillet 2023, la bailleresse a décidé de mettre fin aux remises qui lui étaient consenties jusque là, que dès le mois de juin 2023, la société Hevaloma a entamé des négociations avec sa bailleresse à laquelle elle a tenté d’expliquer l’importance des remises qui lui avaient été jusque là accordées (50%) pour la viabilité et l’équilibre de l’entreprise en soulignant que cette remise était destinée pour partie à compenser l’arrivée d’un concurrent, communiquant le bilan et le compte de résultats de l’année 2022 pour démontrer que la situation s’était depuis dégradée, que par courriel du 24 janvier 2024, elle a sollicité à nouveau un allègement de loyer de 50% pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 en signifiant que la proposition de la bailleresse (30% la première année puis allègement dégressif la 2ème et la 3ème année) n’était pas acceptable, qu’au mois de février 2024, la bailleresse lui a indiqué ' j’attends un retour interne avant de revenir vers vous et de vous proposer une nouvelle option’ mais ne s’est plus manifestée, que pendant toute la période des négociations, le bailleur n’a pas réclamé les loyers dont le montant même était en discussion .
Ainsi la société Hevaloma soutient à juste titre que le passif locatif n’est devenu exigible au sens de l’article L631-1 précité qu’à la fin du premier trimestre 2024, que son actif disponible ne lui permettait pas à cette date d’y faire face, sachant qu’à défaut d’accord, le passif exigible comprenait l’intégralité de l’arriéré et le courant non remisé.
Il s’ensuit que la date de cessation des paiements doit être fixée au 1er avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé provisoirement au 13 novembre 2022 la date de cessation des paiements,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Hevaloma au 1er avril 2024,
Dit que les dépens seront comptés en frais de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Montant ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Alerte ·
- Commerce
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Sondage ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Trouble de jouissance ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Interdiction ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Bourgogne ·
- Avis ·
- Harcèlement ·
- Franche-comté ·
- Reconnaissance
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Garantie de passif ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Complément de prix ·
- Titre ·
- Dette ·
- Franchise ·
- Comptable ·
- Réclamation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Relaxe ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal pour enfants ·
- Physique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Forage ·
- Pompe ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Arrosage ·
- Preuve ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation de victimes ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Récolte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.