Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 30
N° RG 24/01343
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBYE
[A]
C/
S.A.S. AMSPEC FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2024 rendu par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [U] [A]
Né le 21 mai 1970 à [Localité 5] (89)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Maître Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉE :
S.A.S. AMSPEC FRANCE
N° SIRET : 831 140 470
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Maître Julie WOZNIAK de la SELARL PBSV,
avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Amspec France (SAS) a pour activité : « Essais, contrôles, inspections et certifications de produits et services » répertorié sous le code APE71.20 B « Analyses, essais et inspections techniques ».
La société Amspec a absorbé la société Igeb France qui avait la même activité le 30 décembre 2019.
M. [U] [A] est immatriculé en qualité de travailleur indépendant sous le numéro de SIRET 513 601 831 répertorié sous le code APE 74.90B 'Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses'.
M. [A] a travaillé pour le compte de la société Igeb puis Amspec en qualité d’inspecteur indépendant, dont la mission consiste notamment à contrôler et vérifier les lieux de stockage, à compter du 26 octobre 2017, la société s’étant engagée à lui assurer un chiffre d’affaires minimum de 36 000 euros par an.
Par courrier du 10 février 2022, la société Amspec France a informé M. [A] de sa décision de mettre fin à la relation contractuelle qui les liait avec effet au 30 novembre 2022.
Par requête du 31 mars 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 24 mai 2024, le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur- Yon statuant en départage :
a dit que la relation ayant lié M. [A] aux société Ageb (sic) puis Amspec n’avait pas la nature d’un contrat de travail,
s’est déclaré en conséquence incompétent pour en connaître en raison de la matière du litige,
a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en sa formation collégiale civile par application de l’article 81 du code de procédure civile,
a rejeté les demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2024.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la première présidente de la cour d’appel de Poitiers a autorisé M. [A] à assigner la société Amspec France pour plaider à jour fixe à l’audience collégiale du 2 octobre 2024.
M. [A] a assigné la société Amspec France à l’audience du 2 octobre 2024 par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 20 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [A] demande à la cour de :
infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon du 24 mai 2024 :
ayant dit que la relation ayant lié M. [A] aux sociétés Igeb puis Amspec n’avait pas la nature d’un contrat de travail,
s’étant déclaré en conséquence incompétent pour en connaître en raison de la matière du litige,
ayant renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, en sa formation collégiale civile, par application de l’article 81 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur la compétence, juger que la relation l’ayant lié aux sociétés Ageb (sic) puis Amspec a la nature d’un contrat de travail,
juger que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige en résultant,
débouter la société Amspec France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
condamner la société Amspec France à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Amspec France aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Amspec France demande à la cour :
confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon du 24 mai 2024 en ce qu’il :
a dit que la relation ayant lié M. [A] aux société Igeb puis Amspec n’avait pas la nature d’un contrat de travail,
s’est déclaré en conséquence incompétent pour en connaître, en raison de la matière du litige,
a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, en sa formation collégiale civile, par application de l’article 81 du code de procédure civile,
a rejeté les demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
en conséquence, débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
juger la société Amspec France recevable et bien fondée en ses moyens et demandes,
juger le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon,
infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon le 24 mai dernier en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence condamner M. [A] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et 3 000 euros pour la procédure devant la présente cour d’appel et aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’un contrat de travail
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis, qui doivent être examinés dans leur ensemble, pour dire si cette qualification peut être retenue.
L’article L.8221-6 du code du travail édicte une présomption de non-salariat dans les termes suivants :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…)'.
Cette présomption peut être renversée s’il est établi que la personne physique fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
Le juge auquel il appartient de rechercher, si au regard des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle, un lien de subordination est caractérisé d’après les éléments de l’espèce doit procéder à la méthode du faisceau d’indices. Peut ainsi constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. Il n’est alors pas nécessaire de démontrer que le travailleur a lui-même reçu, à titre individuel, des directives, dont la bonne exécution a fait l’objet d’un contrôle par l’employeur. La subordination résulte des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.
En l’espèce, M. [A] fait notamment valoir au soutien de son appel que :
il a créé l’Eurl [A] en 2009, mais cette activité a été avortée et cette société a été immédiatement clôturée et radiée,
c’est la société Igeb qui lui a proposé le statut d’auto-entrepreneur et qui l’a orienté vers ce statut, alors qu’il se portait candidat à un emploi salarié,
l’email qu’il produit avec la référence à la notion de poste et à la pérennité attendue de la relation confirme la volonté de l’employeur de l’engager sous un statut indépendant plus avantageux, mais avec les mêmes avantages que celle d’une relation salariée,
il a consacré l’exclusivité de sa force de travail à la société Amspec et n’a dégagé aucun revenu autre, alors qu’un prestataire de service indépendant a des sources de revenus diversifiées, ce qui n’a pas été possible du fait des conditions imposées par la société,
les prestations qui lui étaient confiées lui étant souvent notifiées du jour pour le lendemain, il lui était impossible de développer sa clientèle, et en 4 ans, il a effectué deux missions ponctuelles pour une autre société à la demande de la société Amspec,
l’instauration à l’initiative de la société d’un minimum de chiffre d’affaires de 36 000 euros renvoie à l’exclusivité de la relation passée avec lui, et à une notion de rémunération annuelle garantie et donc au statut de salarié, et elle est le signe de son absence d’indépendance financière,
le prix des prestations a été déterminé unilatéralement par la société Igeb et ses conditions de défraiement, identiques à celles des contrôleurs salariés, ont été imposées,
la modalité de 'facturation mensuelle payable à partir du 20' du mois suivant a été imposée et constitue un indice de la présence d’un salaire car un travailleur indépendant facture ses honoraires prestation par prestation,
la société organisait un suivi hebdomadaire des heures de travail qu’il réalisait,
l’essentiel du matériel de travail appartenait à la société et il devait travailler impérativement avec ce matériel et porter l’équipement fourni par son employeur,
il travaillait dans des conditions identiques à celles de ses collègues salariés, il était intégré à leur planning sans que son statut d’indépendant ne soit précisé,
le seul fait qu’il devait poser des congés est incompatible avec le statut d’indépendant, et la nécessaire concertation avec son collègue constitue une sujétion qui n’existe que dans un rapport salarié,
sa fiche de poste fait expressément référence au lien de subordination en indiquant au titre de l’exécution sur le terrain 'Applique les procédures et instructions de missions', et il ne dispose d’aucune liberté de moyens,
il était assujetti aux mêmes ordres de mission, aux mêmes instructions de terrain, à la même obligation de rendre compte, au même code de déontologie et aux mêmes règles de sécurité que ses collègues salariés, et il a été amené à plusieurs reprises à former des contrôleurs salariés et il a eu sous son autorité des travailleurs intérimaires,
lors d’une déclaration d’accident du travail, il a été désigné à la CPAM comme un salarié de l’entreprise et il l’a également représentée à l’égard de partenaires institutionnels,
il était assujetti des horaires de travail dits de double-shift, soit 2 x 8 heures de travail (en partie de nuit), dont il n’avait pas la maîtrise et qui pouvaient être étendus,
il ne disposait d’aucune liberté d’organisation,
la société exerçait un pouvoir de sanction à son égard comme en atteste sa convocation à un entretien et sa privation de travail en guise de sanction,
il établit l’existence d’un faisceau d’indices concordants établissant un lien de subordination et permettant de renverser la présomption de non-salariat.
La société Amspec France lui oppose notamment que :
le fait que M. [A] ait ouvert deux sociétés en 2009, peu importe que l’une d’elles ait été radiée, prouve sa volonté de travailler en qualité d’indépendant, volonté réitérée en 2017,
le fait que la société lui aurait proposé de travailler en qualité d’auto-entrepreneur n’est pas de nature à requalifier la prestation de services en relation salariale car M. [A] a accepté ce statut d’indépendant,
outre ses activités d’indépendant en qualité d’inspecteur et d’expert, M. [A] a également engagé des démarches pour 'essayer de faire du transport de personnes handicapées',
les échanges de mails démontrent que les conditions d’intervention avaient été clairement définies entre les parties et qu’il avait été expressément indiqué à M. [A] que le profil recherché était un 'Inspecteur indépendant',
M. [A] ne s’en est jamais plaint depuis 2017, et il n’a jamais formulé de revendication salariale,
il adressait spontanément ses factures en qualité de travailleur indépendant faisant clairement apparaître sa qualité d’entrepreneur,
la formation interne de M. [A] ne remet pas en cause sa qualité d’indépendant, et la communication d’une fiche de poste n’est pas significative,
la précision des ordres de missions n’est pas non plus significative et la fourniture du matériel ne remet pas en cause le statut indépendant, M. [A] était libre d’utiliser du matériel personnel,
le contenu du 'Flash info inspecteurs : déplacement sur mission’ n’est pas significatif car il comporte un conseil, une recommandation, mais aucun ordre hiérarchique,
le contenu du référentiel n’est pas non plus probant car même en sa qualité d’indépendant, il est normal qu’il ait connaissance des process de fiabilité pour lesquels la société s’est engagée,
l’accord de M. [A] sur le code éthique interne de l’entreprise n’est pas révélateur d’une relation salariale, et il pouvait refuser de le signer,
la demande de signature du plan de prévention des risques n’est pas non plus significative car il vise à attirer son attention sur les risques liés à l’activité de contrôleur,
le fait que M. [A] ait représenté la société à quelques réunions CCI ou dans un port n’est pas significatif,
aucune période de congé ne lui a été imposée, et la prétendue sanction de décembre 2019 n’est pas prouvée,
M. [A] avait le choix d’accepter ou non les missions proposées par la société sans qu’elle puisse lui en tenir rigueur, et les aléas de chiffre d’affaires mensuel démontrent que M. [A] n’était pas salarié,
la fréquence et la régularité des missions répondent à l’exigence d’un chiffre d’affaires minimum sur lequel elle s’était engagée et le fait que des demandes puissent être faites du jour au lendemain est un indice de ce que M. [A] intervenait bien en qualité d’indépendant,
il était libre d’organiser ses prestations en fonction de ses contraintes personnelles et professionnelles et est toujours resté libre de travailler pour d’autres donneurs d’ordre,
la facturation 'au mois’ par M. [A] est probante d’une relation de prestation de services,
M. [A] ne recevait pas d’ordre de la direction laquelle n’avait pas, non plus de pouvoir disciplinaire à son encontre.
Sur ce, étant rappelé que la qualification de contrat de travail est d’ordre public et que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, il convient de considérer que les développements consacrés par l’employeur s’agissant du fait :
que M. [A] aurait pu créer deux sociétés avant de travailler au service de la société Amspec ou qu’il aurait pu lui-même souhaiter travailler en qualité d’indépendant,
que des attestations tendraient à démontrer que M. [A] a accepté en toute connaissance de cause son statut d’indépendant, et qu’il y trouvait des avantages,
que M. [A] ne se serait jamais plaint,
qu’il ait pu facturer chaque mois ses interventions sur des documents mentionnant chaque prestation, avec le terme facture, un prix unitaire de chaque prestation, l’application de la TVA à 20% et la mention du numéro SIRET,
qu’il ait pu percevoir une rémunération moyenne plus importante que celle perçue par les contrôleurs salariés de la société,
sont inopérants et sans effet sur la qualification de la relation contractuelle, sauf à retenir comme l’admet M. [A] que la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail salariée pèse sur lui en raison de la présomption de non-salariat résultant de son immatriculation en qualité de travailleur indépendant.
Il ressort des pièces produites que M. [A] a postulé à une offre de la société Igeb France, celle-ci indiquant dans un mail du 15 septembre 2017 adressé au cabinet de recrutement : 'Nous avons accueilli la candidature de M. [A] avec intérêt. Il nous fait savoir que le statut d’auto entrepreneur pouvait éventuellement l’intéresser. (…) Nous voulons éviter de former une personne qui à court ou moyen terme souhaiterait arrêter le poste au profit d’un statut plus stable (même si nous en comprenons les motivations). La formation représente un investissement qui se doit d’être rentable. Je vous invite à en discuter avec lui'.
Il résulte du contenu de ce mail que la société Igeb France, aux droits de laquelle vient la société Amspec, recherchait des partenaires sous le statut d’auto-entrepreneur dans la perspective d’une relation contractuelle à long terme, de manière notamment à rentabiliser la formation initiale dispensée.
Il est par ailleurs établi que M. [A] a suivi une formation de deux jours avant de poursuivre cette formation sur le terrain lors d’interventions en binôme avec un autre contrôleur expérimenté en octobre et novembre 2017.
Il ressort en outre des pièces produites et des explications des parties :
— que l’essentiel du matériel de travail de M. [A] appartenait à la société Igeb et avait été mis à sa disposition,
— que M. [A] a été doté de vêtements siglés au nom de la société qu’il portait dans le cadre des missions qui lui étaient confiées,
— que la société recrutait des salariés en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’inspecteurs qui travaillaient aux côtés d’inspecteurs sous le statut d’auto-entrepreneur, l’organigramme ne mentionnant que les 'inspecteurs terrain', sans distinguer leur statut,
— que plusieurs inspecteurs indépendants ont par la suite été recrutés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée,
— que M. [A] était intégré dans le planning des inspecteurs, aux côtés des inspecteurs salariés, sans que son statut particulier ne soit précisé,
— que M. [A] était destinataire des mêmes ordres de mission que M. [E], inspecteur salarié,
— qu’il a été destinataire d’une attestation de déplacement dérogatoire pendant la crise sanitaire accompagnée d’une lettre circulaire mentionnant 'nos salariés sont amenés à ses déplacer pendant les heures du couvre feu…',
— qu’il a été demandé à M. [A], par mail du 5 juin 2019 du directeur commercial, de signer, avec les autres inspecteurs, le plan de prévention des risques ('je vous rappelle que vous devez signer ces plans de prévention'),
— qu’il lui était demandé de se coordonner pour la pose de ses congés avec son collègue M. [E] afin que l’un des deux soit toujours présent,
— que M. [A] a été amené à encadrer et former des intérimaires ou des futurs collaborateurs de la société, et à représenter la société lors de réunions, notamment à la chambre de commerce de [Localité 6], sans que les conditions financières de cette intervention n’aient été précisées,
— que M. [A] a été destinataire d’une fiche de poste, identique à celle de M. [E], inspecteur salarié, qu’il a dû signer sous la mention 'le salarié',
— qu’il était également destinataire des communications adressées à l’ensemble des équipes, comme le 18 novembre 2020, date à laquelle le responsable qualité de l’entreprise a adressé un message pour informer l’ensemble du personnel du fait que la société avait pour objectif d’obtenir l’accréditation Cofrac à la norme ISO 17020,
— que l’ensemble des documents versés aux débats (fiche de poste, manuel de procédure, ou lettre 'flash info'), qui étaient adressés tant aux inspecteurs indépendants qu’aux inspecteurs salariés, détaillent de manière précise les responsabilités confiées et les tâches que doivent accomplir les inspecteurs, en relation avec les clients et les autres services de la société.
Par ailleurs, dans son témoignage produit par M. [A], M. [E], ancien salarié recruté en contrat de travail à durée indéterminée, et qui a collaboré avec M. [A], atteste que :
'Nous avons eu le même formateur (…) nous avons travaillé sur le même secteur géographique (…) j’ai fait des missions avec et sous les ordres de M. [A], nous nous sommes remplacés sur certaines missions. Nous avions les mêmes ordres de mission et le même matériel d’agréage fourni par l’entreprise (…) M. [A] a formé [B], [Y] et [H] qui ont été ses intérimaires puis ont été embauchés pour l’usine (…) Pour poser mes congés on me demandait de voir avec M. [A] afin que nous puissions nous remplacer l’un l’autre'.
Le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que 'Cette attestation établit que les contrôleurs salariés et les contrôleurs indépendants notamment Monsieur [A] effectuaient exactement le même travail ce qui n’est pas contesté par AMSPEC', la société ayant d’ailleurs repris cet extrait dans ses écritures devant la cour.
Si, au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que M. [A] était intégré au sein de la société dans un service organisé et qu’il se voyait confier les mêmes responsabilités que les inspecteurs salariés, l’appelant justifie également du fait qu’il recevait, comme ses collègues salariés, des consignes très précises sur la manière d’exécuter sa prestation de travail, notamment par mail ou au travers de la communication de procédures internes, manuel de contrôle ou de la lettre 'Flash Info'.
Il était ainsi destinataire des 'Flash info’ adressés à l’équipe des inspecteurs pour leur donner des consignes précises sur la manière d’exécuter leurs missions. A titre d’exemple, il était indiqué dans le 'Flash info’ du 26 juin 2014 : 'je vous rappelle l’importance d’emmener un sac de rechange lorsque vous partez en déplacement, même si vous n’avez pas d’autres missions prévues dans le secteur où vous allez, dans le cas où le programme change (…)'.
La fiche de poste qui lui a été adressée détaille également de manière précise ses responsabilités : 'réceptionne les ordres, vérifie qu’il a les compétences, vérifie qu’il a le matériel adéquat, organise son déplacement, prend contact et vérifie la conformité des informations missions avec le personnel responsable sur place, met en place son matériel, applique les procédures et instructions de missions, réalise les prélèvements, réalise les analyses (…)'.
Les missions confiées à M. [A] étaient en outre encadrées par les procédures internes qui lui ont été adressées et dont il ressort notamment qu’il devait rendre compte au bureau des conditions d’exécution de sa mission :
'Le bureau planifie la mission et prépare le dossier => il prend contact avec le livreur et envoi un ordre de mission au contrôleur => le contrôleur prépare et effectue sa mission => le contrôleur informe le bureau en temps réel du déroulement de la mission et des problèmes autant de fois que nécessaire dans les temps impartis => il discute au préalable avec le responsable du silo sur les solutions immédiates pouvant être proposées et en fait part au bureau. Le bureau prend contact avec les personnes concernées et prévient le contrôleur des décisions prises => Dès la fin de la mission le contrôleur envoie le rapport au bureau et s’occupe des envois d’échantillons (…)'.
Les ordres de mission qui lui étaient par ailleurs adressés détaillaient de manière très précise la prestation à accomplir.
Ainsi, à titre d’exemple, l’ordre de mission adressé à M. [A] n° 1803.011208 mentionnait la mission suivante :
'Relever le niveau et de l’état de la marchandise à1'ouverture des cales.
Inspecter visuellement des circuits prévus pour contrôle de la propreté (en présence des parties concernées).
Contrôler les cellules utilisées et relevé des soldes de marchandise en stock.
Prélever des échantillons pour recherche SALMONELLES par cellule de stockage.
Prélever des échantillons SYNACOMEX par cellule de stockage.
Contrôler visuellement la qualité de la marchandise, de la présence de corps étrangers ou toute autre anomalie.
Relever les validités et annotations du carnet métrologique des bascules utilisées.
Contrôler les opérations de pesage et suivi précis de la traçabilité de la marchandise en cellule.
Vérifier les protocoles de poids avec la manutention et/ou le stockeur Reportage photos.'
L’ordre de mission mentionne également des 'instructions particulières', fournit la liste des 'documents de travail’ ainsi que les références des 'documents et procédures de référence’ à appliquer.
Il est également précisé la date de début (09/04/2018), la date de fin (12/04/2018) et l’heure de début prévue : 06 h 00.
Les ordres de mission produits ainsi que les échanges de SMS versés aux débats laissent apparaître que M. [A] était ainsi astreint à des contraintes horaires spécifiques : 'tu es bien prévu chez Atlantic Stockage à [Localité 7] de 6h30 à 17h30 à partir de mardi (…)', 'nous venons de recevoir un mail de l’agent qui nous indique les heures de travail 8h midi 13h 21h demain', 'je te confirme que demain nous avons besoin que tu fasses le shift de 5h (…)'.
Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, conduisent à considérer que la société Amspec déterminait unilatéralement les conditions d’exécution des missions sur le plan opérationnel, et que l’activité des inspecteurs était encadrée de telle sorte qu’elle ne laissait au prestataire aucune liberté d’organiser son activité, dans la mesure où il était astreint au respect de contraintes horaires strictes et qu’il ne maîtrisait pas l’organisation de son temps de travail.
S’agissant des conditions financières, il est notable de constater qu’aucun contrat de prestation de service n’a été versé aux débats, mentionnant le tarif des prestations confiées à M. [A]. Il est simplement produit un courrier, n’ayant trait qu’aux remboursements de frais, adressés par la société au début de la relation contractuelle et débutant de la manière suivante :
'Nous vous informons ci-dessous des conditions Igeb France dans le cadre des missions que nous confions aux contrôleurs indépendants'.
Il est constant par ailleurs que M. [A] ne facturait pas ses prestations à l’issue de chacune des missions confiées, la société imposant une facturation mensuelle payable à partir du 20 du mois suivant.
M. [A] justifie par ailleurs avoir vainement réclamé à la société Amspec la revalorisation des indemnités kilométriques et produit un mail de la société daté du 18 mai 2018 lui précisant les conditions de facturation applicables lorsque deux missions sont réalisées en même temps :
'Je te confirme que lorsque deux missions sont effectuées en même temps la base tarifaire est calculée sur 1,5 missions dans le cas où cela ne nécessite pas plus de temps qu’une seule des missions. C’est à dire que ton temps effectif n’est pas plus important mais par contre comme tu gères 2 missions au lieu d’une seule il est normal aussi que tu aies une rémunération pour ça. Nous coupons donc la poire en deux et comptons 1,5 missions. Si le fait de faire deux missions t’augmente significativement ton temps de travail alors tu peux compter deux missions'.
Enfin, le courriel adressé par la société le 7 novembre 2017 pour réclamer la correction de la facture émise par M. [A] laisse apparaître l’inexpérience de ce dernier en la matière, la société lui expliquant les corrections à apporter ('il faut mettre tes coordonnées en entête, as-tu de la TVA’ Si oui il faudra mentionner en bas de ta facture la mention obligatoire pour justifier qu’il n’y en a pas') et ne laisse place à aucune discussion de la part du prestataire ('les forfaits de 3 euros ne sont pas pris en compte, il ne s’agit pas d’une mission qui a nécessité des appels').
Il doit donc en être déduit d’une part que les conditions financières de la collaboration étaient fixées unilatéralement par la société et que, d’autre part, le critère apparaissant essentiel était celui du 'temps effectif', à la différence des facturations habituelles d’un sous-traitant par prestation ou mission confiée.
Il est également produit un engagement de la société d’assurer un minimum de chiffre d’affaires annuel de 36 000 euros à M. [A]. Or, il n’est produit aucune pièce susceptible d’établir que le prestataire aurait pu réclamer un tel engagement. Au contraire, le mail adressé par la société le 4 octobre 2017 pour fournir à M. [A], à titre de référence, le chiffre d’affaires d’un autre indépendant sur [Localité 7], établit que c’est bien la société Amspec qui a été à l’origine de cet engagement, qui doit être interprété comme la contrepartie de la disponibilité de M. [A] pour assurer les missions qu’elle lui confiait.
Il ressort ainsi des tableaux versés aux débats par M. [A] qu’il a travaillé pour le compte de la société Amspec 17 jours en moyenne par mois en 2017, 22 jours en 2018, 21 jours en 2019 (en excluant le mois de décembre 2019 du fait d’un long arrêt maladie), 26 jours en 2020 (en excluant le mois de janvier 2020 pour les raisons qui seront développées par la suite), 18 jours en 2021 et 18 jours en 2022 (jusqu’au mois d’octobre inclus) et que ses revenus provenaient essentiellement de son activité pour le compte de la société Amspec.
Si la société soutient que M. [A] était libre d’accepter ou de refuser les missions qui lui étaient proposées, force est de constater que les mails ou SMS adressés à M. [A] pour lui notifier ses futures missions ne contenaient aucune interrogation sur son éventuelle indisponibilité, et qu’aucun exemple de refus opposé par un inspecteur indépendant n’a été versé aux débats.
En outre, M. [A] justifie s’être manifesté auprès de la société notamment le 21 juillet 2021 pour l’interroger de la manière suivante :
'Bonjour [F], Je n’ai pas bossé beaucoup en juillet je n’ai bossé que 2 jours, le mois prochain je n’aurais plus d’avance sur le prévisionnel de travail. Pourrais-tu me dire si en août je vais avoir beaucoup de jours de travail pour que je m’organise ' Cordialement'.
Il s’est également manifesté par mail du 12 mars 2021 : 'Bonjour merci de m’informer sur le planning des missions pour la semaine prochaine. Cordialement', la société lui répondant : 'Bonjour [U], Pour l’instant nous n’avons pas de missions à te confier la semaine prochaine. Comme d’habitude cela peut évoluer. Dans ce cas nous te tiendrons informé. Très bon week-end'.
Il est par ailleurs produit plusieurs échanges de SMS qui établissent que M. [A] pouvait être sollicité pour intervenir sur des missions dans des délais très brefs ou qu’il pouvait être prévenu tardivement de l’annulation d’une mission ou de ses conditions d’intervention :
message du jeudi 2 juin (date non précisée) : 'Bonjour [U] peux tu me rappeler s’il te plaît j’aurai une mission à te confier pour la semaine prochaine sur les 4 jours à [Localité 7]',
message du vendredi 27 mai (date non précisée) : 'Bonjour [U], travail annulé pour cette après-midi',
message du lundi 30 août 2021 : 'Bonjour [U] je te confirme que demain nous avons besoin que tu fasses le shift de 5h jusqu’à finition sur le bateau Everest',
message du 23 juin 2021 : 'Bonjour [U] nous n’avons pas de mission demain pour toi, c’est [K] qui finit le bateau de [Localité 8]',
mail du 14 avril 2021 : 'je voulais t’informer que le shift de demain après-midi est annulé, par conséquent tu ne travailles pas'.
La lettre 'Flash info’ du 26 juin 2014 adressée à l’équipe des inspecteurs leur rappelle d’ailleurs que : 'Tous les jours, sans cesse, le programme évolue … le programme que nous vous donnons est toujours sous réserve de changements'.
Il convient de rappeler par ailleurs que la cour a considéré que l’engagement de la société d’assurer à M. [A] un chiffre d’affaires minimum avait pour contrepartie la disponibilité du prestataire pour assurer les missions qu’elle lui confiait.
Tous ces éléments permettent d’établir que M. [A] travaillait sous la dépendance économique de la société Amspec pour laquelle il intervenait à titre quasi exclusif sans pouvoir développer son chiffre d’affaires auprès d’autres clients en raison de l’absence de tout délai de prévenance raisonnable dans l’attribution des missions.
S’agissant du pouvoir de sanction de la société, celle-ci a exigé de M. [A] qu’il signe le code éthique de l’entreprise destiné aux salariés, et qui définit leurs engagements et se termine par la mention : 'En cas de non respect de ce code, Igeb France signifiera à l’intéressé le fait ou les faits reprochés susceptible d’entraîner un avertissement, une suspension ou de mettre un terme immédiat à notre relation'.
Il doit être également considéré que le pouvoir de sanction de la société s’est exprimé au travers de sa décision de mettre un terme à la relation contractuelle par courrier du 10 février 2022, pour des motifs exclusifs de toutes non conformités des prestations réalisées par M. [A]. Ainsi, M. [W] atteste dans un témoignage produit par la société que le motif de rupture a été le suivant : 'La relation avec [U] [A] s’est dégradée au fur et à mesures des critiques qu’il formule constamment souvent verbalement agressive que ce soit pour le planning, les documents, la communication, les méthodes de travail… Ceci au point que désormais chaque échange est potentiellement source de conflit (…)'.
Enfin, il est établi que M. [X], directeur de la société Amspec, a adressé à M. [A] un courrier recommandé le 30 décembre 2019, sobrement intitulé 'entretien fournisseur', et formulé de la manière suivante :
'Monsieur [A], Le 20 décembre 2019 vous avez adressé un mail à [I] [J]. Nous nous sommes rencontrés le dimanche 22 janvier pour en discuter. Le lundi 23 décembre 2019 vous avez appelé [I] [J]. Pour clarifier la situation nous souhaiterions vous rencontrer le lundi 6 janvier 2020 à 10h00 dans nos bureaux'.
Au regard de la formulation de ce courrier et du fait qu’il ait été adressé en recommandé puis suivi d’un sms le 3 janvier 2020 ('Bonjour [U] (…) Je t’ai adressé un courrier recommandé pour t’inviter à un rendez-vous lundi matin à 10h dans nos bureaux avec [Z] pour débriefer avec toi de ce qui s’est passé au début des vacances de Noël, il nous semble important de nous voir pour préparer cette nouvelle année dans la sérénité'), il ne fait aucun doute, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que ce courrier avait une nature disciplinaire, et visait à demander à M. [A] de s’expliquer à la suite d’un incident survenu lors d’une interaction avec Mme [J], assistante exécution.
La nature disciplinaire de cet entretien est confirmée par le fait que le mois de janvier 2020 représente le mois avec la plus faible activité de toute la relation contractuelle, M. [A] n’ayant travaillé que deux jours, ce dont il peut être déduit que la société l’a sanctionné en le privant de toutes prestations jusqu’au 27 janvier 2020.
En conséquence de l’ensemble des considérations qui précèdent, la cour en déduit qu’un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre à M. [A] de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de sa relation contractuelle avec la société Amspec et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a décliné la compétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon pour connaître des demandes formées par M. [A].
En conséquence, et par application de l’article 86 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon.
II. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [A] au titre des frais irrépétibles en lui allouant la somme de 3 000 euros.
Succombant à l’appel, la société Amspec en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 24 mai 2024 du conseil de prud’hommes de La Roche- Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la juridiction prud’homale compétente pour connaître des demandes de M. [U] [A],
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon,
Condamne la société Amspec à payer à M. [U] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Amspec aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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