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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 30 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4EK
AFFAIRE : [E] C/ [B]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Mars 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
PAR :
Madame [S] [E]
née le 24 Septembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [K] [Y] [B]
né le 21 Juin 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 30 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 février 2016, M. et Mme [H] ont donné à bail à Mme [S] [E] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
M. [K] [B] a fait l’acquisition de ce bien le 29 septembre 2023.
Suivant exploit du 13 juin 2025, M. [K] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 686,22 euros et de réparer une fenêtre, visant la clause résolutoire.
Suivant exploit du 19 août 2025, M. [K] [B] a fait assigner Mme [S] [E] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins, notamment, d’ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 06 janvier 2026, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [K] [B] ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 août 2025 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail susvisé à compter de cette date ;
— constaté que Mme [S] [E] est occupante sans droit ni titre ;
— condamné Mme [S] [E] à payer M. [K] [B] la somme de 3 564,38 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 10 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
— autorisé l’expulsion de Mme [S] [E] ainsi que de tous occupants de son chef et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné Mme [S] [E] à payer M. [K] [B] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 469,54 euros, charges et assurances comprises, à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [B] de sa demande de réparation de la fenêtre du logement sous astreinte ;
— condamné Mme [S] [E] à payer M. [K] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
— condamné Mme [S] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce à la CCAPEX ;
— rejeté les demandes pour le surplus.
Mme [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 09 février 2026.
Par exploit en date du 09 mars 2026, Mme [S] [E] a fait assigner M. [K] [B] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [S] [E] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon ;
— juger qu’il résulte des éléments produits que l’exécution de la décision rendue le 16 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation de Mme [S] [E] ;
— arrêter l’exécution provisoire dont se trouve assortie la décision en cause ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] fait valoir l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. En ce sens, elle soutient qu’au jour où le commandement de payer a été délivré, le bail était déjà éteint en raison de la délivrance d’un congé pour reprise le 20 août 2024. Dès lors, le commandement du 13 juin 2025 a visé un mécanisme attaché au bail qui n’existait lus et ne peut donc produire l’effet résolutoire attendu. En conséquence de quoi, la cour renverra M. [B] à mieux se pourvoir.
En réponse à M. [B], elle soutient que celui-ci rajoute une condition non exprimée dans le contrat de bail et que sa reprise respecte parfaitement les obligations des contrats, ayant été délivré le 20 août. En outre, elle soutient que si le bailleur ne peut délivrer un congé durant l’exécution de la convention ANAH, il peut, dans les conditions fixées par la convention et les textes spéciaux, mettre fin pour la même date à la convention et au bail, en délivrant un congé qui produit effet à l’échéance du bail conventionné, ce qui est le cas en l’espèce, ce congé étant fondé sur le régime conventionnel dérogatoire.
Elle fait par ailleurs valoir l’existence de conséquences manifestement excessives et soutient en ce sens que l’expulsion a été prononcée sur un fondement juridique inexistant. Elle invoque en outre des difficultés de santé importantes ayant eu pour conséquence une baisse du chiffre d’affaires de son activité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [B] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [S] [E] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions tendant à arrêter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2026 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon ;
— condamner Mme [S] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir l’absence de moyen sérieux tendant à la réformation du jugement. Il soutient en ce sens qu’une convention ANAH était convenue au bail et interdisait de donner congé au locataire pendant toute sa durée soit neuf ans à compter du 14 mars 2016 et dès lors jusqu’au 13 mars 2025. Que, dès lors, le congé ainsi donné était irrégulier et dépourvu de tous effets.
En outre, il soutient que le délai de préavis était de 6 mois en ce qui concerne le congé donné par le bailleur, de sorte qu’il ne pouvait délivrer un congé que si le terme du bail était postérieur de plus de six mois à la date d’expiration de la convention. Or, le bail a été conclu avec une prise d’effet au 14 mars 2016 pour se terminer le 13 mars 2025, le terme du bail n’étant pas postérieur de plus de 6 mois à la date d’expiration de la convention, le congé donné ne pouvait être validé. Ainsi, la décision a été rendue sur le fondement du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il fait par ailleurs valoir l’absence de conséquences manifestement excessives. Il soutient à ce titre que les difficultés invoquées par la demanderesse sont, de son propre aveu, antérieures à la décision rendue par le premier juge. Or, elle doit démontrer que le risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives soient révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Ce risque ne peut être constitué que s’il procède de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, indépendamment même des raisons pour lesquelles la résiliation du bail d’habitation été prononcée il y a lieu d’observer que Mme [S] [E] ne démontre absolument pas au regard de sa situation personnelle, que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion. Elle se borne à évoquer sa situation médicale en produisant une reconnaissance de travailleur handicapé lui permettant d’être embauchée de manière prioritaire à ce titre, et ne démontre pas par ailleurs, avoir fait de quelconque démarche aux fins de relogement.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de la décision rendue le 6 janvier 2026 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Mme [S] [E], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Mme [S] [E] condamnée à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Mme [S] [E] qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Mme [S] [E] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] le 6 janvier 2026 ;
CONDAMNONS Mme [S] [E] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Mme [S] [E] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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