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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 1er oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/037
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 01 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYTP
Appelante
Mme [F] [B] épouse [C]
née le 05 Novembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
représentée de Me Lisa LEGRAND, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Mme [H] [K]- curatrice (curatelle renforcée) et tiers demanderesse à l’admission
Cabinet tutelaire [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sylvie DURAND, greffière
L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 11 heures.
****
Exposé de la procédure
Une décision d’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 11 septembre 2025 par le directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois à l’égard de Madame [F] [B] épouse [C] et ce dans le cadre d’une procédure à la demande d’un tiers en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [A] [S], psychiatre, faisant état des symptômes suivants : décompensation maniaque d’un trouble bipolaire dans un contexte de rutpure de suivi et de traitement, troubles du comportement à domicile et conduites de mise en danger, instabilité psychomotrice et labilité émotionnelle.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [V] [M], praticien hospitalier auprès du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois, le 12 septembre 2025.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [X] [J], praticien hospitalier auprès du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois, le 14 septembre 2025.
Selon décision du 14 septembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois a maintenu à l’égard de Madame [F] [B] épouse [C] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 15 septembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier Annecy Genevois a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Madame [F] [B] épouse [C] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [B] épouse [C].
L’ordonnance a été notifiée le 16 septembre 2025 à la patiente.
Aux termes d’un courrier daté du 21 septembre 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel le 22 septembre 2025, Madame [F] [B] épouse [C] a sollicité son transfert depuis le centre hospitalier Annecy Genevois vers la 'clinique privée de [11]'.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Aux termes d’un message électronique du 25 septembre 2025, les services du centre hospitalier [Localité 7] Genevois ont communiqué la décision prise le 25 septembre 2025 par le directeur de l’établissement mettant fin à la mesure de soins et fondée sur le certificat médical établi par le docteur [D] [G] le 25 septembre 2025.
A l’audience publique du 1er octobre 2025, Madame [F] [B] épouse [C] n’a pas comparu.
Son conseil expose que le courrier de Madame [F] [B] épouse [C] peut se comprendre comme un recours en appel dès lors qu’elle sollicitait l’autorisation de quitter le Centre Hospitalier [Localité 7] Genevois pour se rendre dans un autre établissement. Son conseil ajoute que le recours de l’intéressée est devenu sans objet.
Madame [H] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée par jugement prononcé le 10 janvier 2025 par le juge des tutelles d'[Localité 7] en qualité de curateur de Madame [F] [B] épouse [C] n’a pas comparu.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais a exposé le 26 septembre 2025 que la procédure était devenue sans objet.
Ces réquisitions ont été portées à la connaissance du conseil de Madame [F] [B] épouse [C].
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 à 11 heures.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de l’appel
Madame [F] [B] épouse [C] a relevé appel régulièrement, dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique.
En effet, les termes de son courrier émis le 21 septembre 2025 font référence à la décision prise le 16 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Annecy et comportent la demande d’être transférée le 'plus tôt possible à la clinique privée de [10] les eaux', c’est à dire le droit de quitter le Centre Hospitalier Annecy Genevois. Il s’en déduit qu’elle sollicite ainsi la levée de la mesure de soins contraints en remettant en question le sens de la décision prise le 16 septembre 2025. Au surplus, il sera observé que le conseil de la patiente a confirmé à l’audience que cette dernière entendait régulariser un recours en appel.
Sur la régularité et le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure d’hospitalisation sans consentement ayant été levée, l’appel est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, assistée de Sylvie Durand, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame [F] [B] épouse [C] ;
DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Cyrille TREHUDIC, Conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sylvie DURAND, greffière.
La Greffière, Le Président,
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