Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 22/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2022, N° 16/04177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
N° RG 22/03186 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY6V
[R] [Y] veuve [G]
c/
[J] [G]
[X] [D] [M]
[P] [G]
[H] [N] [M]
[L] [M]
Nature de la décision : AU FOND
29B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 16/04177) suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022
APPELANTE :
[R] [Y] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marine RAFFIER
[X] [D] [M]
venant aux droits de [F] [B] [G] décédée le 04/07/2017
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[P] [G]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[H] [N] [M]
venant aux droits de [F] [B] [G] décédée le 04/07/2017
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[L] [M]
venant aux droits de [F] [B] [G] décédée le 04/07/2017
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ faits constants
Du premier mariage de M. [I] [G], né le [Date naissance 7] 1921, et de Mme [K], décédée en 1985, sont nés trois enfants :
— [P] née le [Date naissance 8] 1951,
— [S] né le [Date naissance 9] 1956,
— [V] née le [Date naissance 10] 1961.
[S] [G] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder son fils [J] né [Date naissance 2] 1990.
M. [I] [G] et Mme [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 sans contrat de mariage préalable et aucun enfant n’est issu de cette union.
Selon acte notarié du 24 février 2004, M. [I] [G] a fait donation à ses filles indivisément et par moitié entre elles, de la pleine propriété d’une maison d’habitation sise à [Localité 4] (section D lieudit [Localité 5] numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) et des deux tiers indivis des parcelles servant d’accès à ce bien et le bien restant la propriété du donateur (section D lieudit [Localité 5] n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]), le tout estimé 92 000 euros.
Selon acte notarié du 11 avril 2008, M. [I] [G] et Mme [R] [Y] ont adopté le régime de la communauté universelle, avec, en cas de dissolution par décès, clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant, sans que les héritiers de l’époux prédécédé puissent effectuer la reprise d’apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci.
M. [I] [G] est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 4], laissant pour lui succéder :
— sa veuve, Mme [R] [Y],
— ses deux filles, Mme [P] [G] et Mme [V] [G],
— son petit-fils, M. [J] [G] venant en représentation de son père M. [S] [G], prédécédé.
Faisant valoir que le changement de régime matrimonial confère à Mme [R] [Y] un avantage matrimonial qui excède la quotité disponible entre époux, M. [J] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en retranchement, sur le fondement de l’article 1527 du code civil, et assigné par acte du 4 avril 2016, Mme [R] [Y], Mme [P] [G] et Mme [V] [G].
Par ordonnance du 15 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers suivants :
— une maison d’habitation avec terrain situé à [Localité 4], lieu-dit [Localité 5],
— les parcelles cadastrées situées à [Localité 4], lieu-dit [Localité 5],
— la maison d’habitation avec dépendances en nature de chai et cuvier, terrain attenant, situés à [Localité 4], lieu-dit [Localité 5].
L’expert désigné, M. [W], a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Suite au décès en cours d’instance de Mme [V] [G], le [Date décès 3] 2017, M. [J] [G] a assigné en intervention forcée ses héritiers, son époux M. [X] [M], et ses deux enfants, Mme [H] [M] et M. [L] [M].
2/ Décision entreprise
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [I] [G], afin de déterminer le montant de l’indemnité de retranchement résultant de l’avantage matrimonial et les éventuelles indemnités de réduction résultant de la donation du 24 février 2004,
— désigné pour y procéder le président de la [1] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [1] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— dit que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [1], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux pour surveiller les opérations à accomplir,
— dit que M. [J] [G] est bien fondé dans son action en retranchement de l’avantage matrimonial consenti à Mme [R] [Y] qui doit être réduit en ce qu’il dépasse la quotité disponible entre époux,
— rejeté la demande tendant à voir requalifier la donation du 24 février 2004 en donation en avancement d’hoirie,
— dit que la donation préciputaire hors part successorale du 24 février 2004 s’imputera sur la quotité disponible et donnera lieu à réduction en cas d’excès,
— rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [W],
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, par tiens, à raison d’un tiers à la charge de M. [J] [G], un tiers à la charge de Mme [R] [Y], un tiers à la charge de Mme [P] [G], M. [X] [M], Mme [H] [M] et M, [L] [M] ensemble.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du [Date décès 3] 2022, Mme [R] [Y] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [I] [G], afin de déterminer le montant de l’indemnité de retranchement résultant de l’avantage matrimonial et les éventuelles indemnités de réduction résultant de la donation du 24 février 2004, et ses modalités,
— dit que M. [J] [G] est bien fondé dans son action en retranchement de l’avantage matrimonial consenti à Mme [R] [Y] qui doit être réduit en ce qu’il dépasse la quotité disponible entre époux,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, par tiens, à raison d’un tiers à la charge de M. [J] [G], un tiers à la charge de Mme [R] [Y], un tiers à la charge de Mme [P] [G], M. [X] [M], Mme [H] [M] et M, [L] [M] ensemble.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [2]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de Mme [Y]
Selon dernières conclusions du 16 mars 2023, Mme [R] [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer les chefs de jugement déférés,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’assignation du 4 avril 2016 faute pour cette dernière d’avoir été précédée de diligences en vue de parvenir à un partage amiable,
— condamner M. [J] [G] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande en retranchement faute pour cette dernière d’avoir été précédée de diligences en vue de parvenir à un partage amiable,
— condamner M. [J] [G] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [J] [G], Mme [V] [G], Mme [P] [G] et les Consorts [M] ne rapportent pas la preuve de ce que Mme [Y], veuve [G] a bénéficié d’un avantage matrimonial excédant ses droits en vertu de la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Mme [R] [Y], veuve [G],
— condamner M. [J] [G] à verser à Mme [R] [Y], veuve [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CCPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre très infiniment subsidiaire,
— juger que la communauté est redevable vis-à-vis de Mme [Y] d’une récompense au titre de l’apport de l’immeuble dont elle était propriétaire en propre [Adresse 4], et qu’elle a apporté à la communauté,
— juger que la succession est redevable d’une récompense au profit de la communauté au titre des travaux réglés par Mme [Y] et M. [G] sur le bien sis [Adresse 1],
— juger que la succession est redevable d’une créance vis-à-vis de Mme [Y] au titre des travaux réglés au moyen de ses deniers personnels, postérieurement au décès de M. [I] [G] pour entretenir et améliorer le bien,
— juger que le notaire devra prendre en considération ces éléments dans le calcul de l’avantage matrimonial consenti à Mme [Y],
— ordonner un complément d’expertise confié à M. [W] afin de voir déterminer la valeur actuelle du bien sis [Adresse 4] apporté à la communauté et voir chiffrer la récompense et la créance dues par la succession au regard de la plus-value procurée au bien par les travaux ainsi réglés,
— débouter M. [J] [G], Mme [P] [G] et les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [G], Mme [P] [G] et les consorts [M] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
5/ Prétentions de M. [J] [G]
Selon dernières conclusions du 24 avril 2025, M. [J] [G] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté la demande tendant à voir requalifier la donation du 24 février 2004 en donation en avancement d’hoirie,
* dit que la donation préciputaire hors part successorale du 24 février 2004 s’imputera sur la quotité disponible et donnera lieu à réduction en cas d’excès,
* condamné les parties aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, par tiens, à raison d’un tiers à la charge de M. [J] [G], un tiers à la charge de Mme [R] [Y], un tiers à la charge de Mme [P] [G], M. [X] [M], Mme [H] [M] et M, [L] [M] ensemble,
— confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la donation du 24 février 2004 est consentie par M. [I] [G] en avancement d’hoirie et donnera lieu à rapport pour 161.500 euros par Mme [P] [G] d’une part et les consorts [M] d’autre part,
— rejeter les demandes de Mme [P] [G], M. [X] [M], Mme [H] [M] et M. [L] [M] concernant la donation du 24 février 2004,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la donation était qualifiée de libéralité préciputaire et hors part successorale :
— juger que la donation s’imputera sur la quotité disponible et donnera lieu à réduction en cas d’excès par le paiement d’une indemnité due d’une part par Mme [P] [G] et d’autre part par les consorts [M] en application de l’article 922 du code civil,
En tout état de cause et pour le surplus :
— débouter Mme [Y] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Mme [R] [Y] à payer à M. [J] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront à la charge de l’appelant.
6/ Prétentions des consorts [G]/[M]
Selon dernières conclusions du 3 janvier 2023, Mme [P] [G], M. [X] [M], Mme [H] [M] et Mme [L] [M] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
— débouter [J] [G] de ses demandes et notamment, de son appel incident quant à la nature de la donation du 24 février 2004 qui sera qualifiée préciputaire et hors part et s’imputera sur la quotité disponible,
— condamner [R] [Y] à verser à [P] [G], [X] [M], [H] [M], [L] [M], la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
DISCUSSION
Sur l’action en retranchement
8/ La décision déférée a, pour dire que M. [J] [G] est bien fondé dans son action en retranchement de l’avantage matrimonial consenti à Mme [R] [Y] qui doit être réduit en ce qu’il dépasse la quotité disponible entre époux et ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [I] [G], notamment afin de déterminer le montant de l’indemnité de retranchement résultant de l’avantage matrimonial , essentiellement retenu que :
— l’assignation délivrée le 4 avril 2016 était recevable, [J] [G] ayant initialement saisi le tribunal d’une action en retranchement sans former à ce stade une demande de partage, laquelle n’a été formée qu’ultérieurement lorsqu’il a ajouté une demande de rapport de donation, que l’action en réduction est une action personnelle en fixation d’une éventuelle créance de retranchement et ne constitue pas une action en partage en l’absence d’indivision entre les successibles de sorte que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, dispositions spéciales d’interprétation stricte, ne lui sont pas applicables et qu’une demande formée au stade de l’assignation en action en retranchement aux fins de voir liquider les droits de chacun des héritiers ne constitue pas une demande de partage mais une demande tendant à voir déterminer la créance au titre de l’indemnité de retranchement revendiquée,
— les enfants héritiers réservataires issus d’une première union du de cujus se trouvent exhérédés du fait de l’adoption par celui-ci du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit de sa seconde épouse et ôtant le droit de reprise d’apport aux héritiers,
— quand bien même le patrimoine successoral n’a pas vocation à être partagé car totalement recueilli par le conjoint survivant, ils peuvent intenter une action en retranchement prévue par l’article 1527 du code civil et, pour connaître le montant de l’indemnité de réduction, demander l’ouverture judiciaire des opérations de comptes et liquidation de la succession et la désignation d’un notaire pour y procéder si les opérations visant à réunir fictivement la masse partageable, déterminer la quotité disponible et chiffrer l’ampleur de l’atteinte à la réserve héréditaire sont trop complexes et/ou qu’il s’élève des contestations entre les parties pour y parvenir à l’amiable, et que tel est le cas d’espèce,
— l’existence d’une donation qui aurait bénéficié au père d'[J] [G] n’est pas démontrée,
— l’existence d’un apport de Mme [Y] à la communauté universelle est indifférente à l’action en retranchement dès lors qu’il n’est pas contesté ni contestable que des propres du de cujus ont été apportés à cette communauté,
— le tribunal n’est saisi d’aucune prétention relatives aux travaux effectuués dans les immeubles ayant appartenu en propre au défunt,
— en conséquence l’avantage matrimonial devra donc être assimilé à une libéralité qui doit être fictivement réuni à la masse de calcul de la réserve et de la quotitié disponible pour sa valeur au jour du décès, son secteur d’imputation est celui de la quotité disponible spéciale entre époux.
9/ Moyens de Mme [Y]
Pour s’opposer aux demandes de M.[J] [G], Mme [Y] soutient que de son vivant, M. [G], son époux, aurait fait une donation d’un terrain à [Localité 4] à son fils [S], terrain qui aurait été vendu au décès de ce dernier, et le prix de vente perçu par son fils [J], outre une donation à ses deux filles d’un immeuble sis lieudit [Localité 5] à [Localité 4] (parcelles numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 12]) et les deux tiers d’une parcelle d’accès entre ce bien et celui restant la propriété de [I] [G] (numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]).
Elle ne conteste pas, par ailleurs, que son époux était propriétaire en propre de la maison d’habitation qui lui a été attribuée, sise même lieudit cadastrée numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et le tiers indivis des parcelles d’accès.
Elle soutient que l’ensemble des enfants et des petits enfants ont été informés de la modification en 2008 du régime matrimonial et qu’en l’absence d’opposition, celle-ci a été transcrite en marge de l’acte de mariage le 19 décembre 2008 et que Me [U], notaire, a constaté le 30 décembre 2011 la mutation immobilière des droits détenus par Mme [Y] sur un bien immobilier acquis avec son ancien époux, M. [T], soit la moitié indivise d’un immeuble sis [Adresse 4], évaluée 55 000 euros.
Principalement, elle maintient devant la cour que l’assignation délivrée le 4 avril 2016 par [J] [G] n’a été précédée d’aucune diligence au sens de l’article 1360 du code de procédure civile et qu’elle est ainsi irrecevable, qu’elle soit qualifiée d’action en retranchement comme d’action en partage, les deux étant des actions dépendantes l’une de l’autre, la première supposant qu’il soit procédé aux opérations de partage pour arrêter la masse successorale, établir l’existence et calculer l’éventuel excédent qui reviendrait au conjoint survivant au détriment de la réserve des héritiers du premier lit.
Elle ajoute que c’est vainement qu'[J] [G] invoque le caractère tardif du moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’assignation, après mesure d’expertise, puisqu’il constitue une fin de non recevoir proposable en tout état de cause et que s’agissant de sa demande subsidiaire portant sur l’irrecevabilité de la demande en retranchement, sa prétention n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du même code, ses demandes tendant à la même fin, à savoir le débouté des demandes d'[J] [G], et qu’elle est recevable au visa de l’article 566, s’agissant du complément nécessaire de la demande initiale et au visa de l’article 564, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif en matière de succession et toute demande est une défense à une prétention adverse.
A titre subsidiaire, elle considère qu'[J] [G] ne démontre pas que l’avantage matrimonial à elle consenti excéderait la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du code civil.
En effet, elle soutient avoir elle-même fait des apports à la communauté et notamment la moitié indivise de l’immeuble [Adresse 4], et avoir, au travers de la communauté, financé depuis 2003 d’importants travaux d’aménagements de la maison qui lui a été attribuée pour 30 339,84 €.
Si elle reconnaît que les factures qu’elle verse aux débats n’ont pas été soumises à l’expert, elle remarque qu’elles l’ont été à l’examen contradictoire des parties. Elle soutient par ailleurs qu’elle démontre que ces factures ont bien été réglées par ses pièces 9 et 11 et que pour les factures postérieures au décès de son époux, elle justifie d’une créance « à l’encontre de l’indivision » (pièces 9-9, 11-10, 9-11 et 11-9).
Elle en déduit que "la valeur estimée par M. [W] de 285 000 euros ne correspond donc pas uniquement à l’évaluation du patrimoine propre de M. [I] [G] mais également à des dépenses réalisées par la communauté et partant par Mme [Y]".
Elle considère ainsi qu’en cas de confirmation de la décision, la cour devra dire que :
— la communauté lui est redevable d’une récompense au titre de l’apport de son immeuble propre,
— la succession est redevable d’une récompense au profit de la communauté au titre des travaux réglés par les conjoints sur le bien sis [Adresse 1]
— la succession est redevable d’une créance à son égard au titre des travaux qu’elle a réglés au moyen de ses deniers personnels après le décès de son époux pour entretenir et améliorer le bien,
— et ordonner un complément d’expertise pour déterminer la valeur actuelle du bien propre qu’elle a apporté à la communauté et chiffrer la récompense et la créance dues par la succession au regard de la plus-value procurée au bien par les travaux ainsi réglés.
Elle rappelle que cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle l’avait déjà présentée en première instance au moyen de sa demande de rejet des prétentions d'[J] [G] et pour les mêmes raisons que celles présentées s’agissant de l’irrecevabilité de la demande de retranchement.
10/ Moyens d'[J] [G]
Celui-ci rappelle que de son vivant, [I] [G] avait reçu plusieurs donations de ses parents, les 29 janvier 1962, 21 décembre 1963, 24 février 1968 et 6 février 1991 et qu’il était donc propriétaire en propre d’une première maison sise [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 17], ainsi que d’une seconde maison section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 10].
Il précise que [I] [G] a donné à ses deux filles les parcelles section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et deux tiers indivis des parcelles d’accès au bien donné section [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Il rappelle que la succession de son grand-père n’a pas été ouverte du fait du changement du régime matrimonial et qu’il a été privé de ses droits réservataires dans la succession.
Il considère que son assignation était recevable, que la demande d’irrecevabilité faite par l’appelante est « tardive » et qu’en tout état de cause, son action étant une action en retranchement, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et encore que sa demande additionnelle d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de son grand-père n’est intervenue qu’a posteriori, de sorte qu’elles ne sont pas plus applicables.
Quant à l’irrecevabilité de la demande en retranchement, il considère que cette prétention est nouvelle en cause d’appel et irrecevable.
Au fond, il maintient que Mme [Y] a reçu au décès de son époux :
— la propriété de la maison d’habitation commune de [Localité 4] lieudit [Localité 7], section [Cadastre 17] aujourd’hui [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
— 1/3 des parcelles d’accès section [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 10],
biens propres de l’époux intégrées à la communauté sans possibilité de reprise par les héritiers, l’actif successoral étant donc inexistant.
Il affirme que cette situation excède manifestement les droits auxquels Mme [Y] pouvait prétendre par référence à la quotité spéciale entre époux telle que prévue par l’article 1094-1 du code civil, dont la quotité la plus large est de 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété.
Il considère que, par référence au régime légal, ses droits auraient dû s’exercer sur l’actif successoral suivant :
— la maison estimée en 2017 à 285 000 €,
— 1/3 du chemin estimée 8 000 euros à la même date,
— les donations (qu’il considère rapportables) consenties à ses tantes,
et qu’en conséquence, l’entier patrimoine de son grand-père a été transféré à Mme [Y] au mépris des règles de la réserve héréditaire.
Il affirme par ailleurs qu’il n’a pas été informé du changement de régime matrimonial et que « partant il est légitime à solliciter que le patrimoine du de cujus soit reconstitué en tenant compte des avantages excessifs perçus par l’appelante ».
Il conteste que son père aurait bénéficié d’une donation de son grand-père mais indique qu’il a de fait perçu des droits dans la succession de sa grand-mère paternelle décédée, ce qui n’entre pas en compte dans le calcul de l’avantage matrimonial.
Il rappelle que Mme [Y] a perçu les loyers des terres agricoles appartenant à M. [G], que les factures qu’elle produit n’ont pas été soumises à l’expert et qu’elle ne démontre pas que le patrimoine aurait été valorisé par les travaux allégués. Il relève que certaines factures sont postérieures au décès de l’époux, que la communauté étant alors dissoute, elle ne saurait se prévaloir de récompense. Il relève encore que certains documents sont des devis et non des factures et que d’autres justificatifs ne sont pas datés ni numérotés.
Il soutient qu’en tout état de cause, les demande de récompense et de créance sont des demandes nouvelles, irrecevables en appel.
Il considère que les valorisations de l’expert devront être retenues pour calculer l’avantage et effectuer la réunion fictive des biens successoraux.
Il soutient que ces opérations nécessitent l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [G].
11/ Moyens des consorts [G]/[M]
Ils soutiennent que le partage judiciaire est nécessaire pour opérer les éventuels retranchements et réduction et que le notaire, pour reconstituer la masse successorale afin de calculer réserve et quotité disponible, devra prendre en considération les conclusions de l’expert quant à la valorisation des biens donnés aux deux filles de [I] [G] et du bien attribué à Mme [Y].
Ils considèrent que les demandes de récompense de Mme [Y] sont nouvelles et irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile et au surplus relèvent que les documents produits démontrent qu’il s’agit de travaux d’entretien, la plupart des pièces étant des devis et non des factures, certains justificatifs n’étant pas datés et certaines factures étant postérieures au décès de [I] [G].
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’assignation du 4 avril 2016 et à titre subsidiaire de la demande en retranchement faute pour elles d’avoir été précédées de diligences en vue de parvenir à un partage amiable
12/ L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
C’est par de justes motifs que les débats en cause d’appel n’ont pas permis de remettre en cause que le premier juge a retenu que l’action en fixation d’une éventuelle créance de retranchement, dont [J] [G] avait initialement saisi le tribunal, ne constitue pas une action en partage en l’absence d’indivision entre les parties, conséquence du régime matrimonial choisi par les époux [G]/[Y], de sorte que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, dispositions spéciales d’interprétation stricte, ne lui sont pas applicables.
Par ailleurs, si par ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, [J] [G] a effectivement étendu ses demandes à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de son grand-père, il ne formait pas ainsi une demande en partage mais une demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [I] [G] nécessaires pour déterminer le montant de l’indemnité de retranchement résultant de l’avantage matrimonial allégué et les éventuelles indemnités de réduction résultant de la donation du 24 février 2024, demande à laquelle les dispositions précitées n’étaient pas plus applicables.
13/ Il convient donc de confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré recevable l’assignation délivrée le 4 avril 2016.
Sur le bien fondé de l’action en retranchement
14/ L’article 1527 du code civil dispose que "les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme donation.
Toutefois, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit".
15/ Il résulte des pièces et des écritures des parties que les époux [G]/[Y] ont changé de régime matrimonial le 11 avril 2008 pour adopter celui de la communauté universelle prévu par l’article 1526 du code civil.
Les époux ont ainsi convenu que la communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles que les époux posséderont au jour de l’homologation de l’acte ainsi que ceux qu’ils acquerront par la suite ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs et les biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par nature.
En cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, il était stipulé, à titre de convention de mariage et non de libéralité, que l’époux survivant aura droit à l’attribution de la communauté en toute propriété sans exception, à charge par lui d’en supporter le passif ainsi qu’il est prévu à l’article 1524 alinéa 1er du code civil et que, contrairement aux dispositions de l’article 1525 2e alinéa du code civil, les héritiers du conjoint prédécédé ne pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Les parties ont considéré, en raison de l’adoption du dit régime, que tous calculs de créances entre époux ou comptes de récompense sont sans objet et reconnaissent avoir été averties par le notaire que l’exercice de l’action en retranchement prévue par l’article 1527 du code civil, ouverte au profit des enfants issus d’un autre lit, a pour objet de réduire les avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir au-delà des quotités prévues par l’article 1094-1 du code civil ; elles ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de procéder à la liquidation de leur régime premier.
En cas d’opposition à l’acte, la convention devait être soumise à l’homologation du tribunal de grande instance de Bordeaux sur requête conjointe des époux et la convention sera considérée comme nulle et non avenue si l’homologation n’est pas obtenue.
Nonobstant l’allégation d'[J] [G] quant à l’absence d’information du changement de régime matrimonial le concernant, dont il ne tire en tout état de cause aucune conséquence de droit puisqu’il exerce une action en retranchement, ce changement s’impose aux parties dès lors qu’en l’absence d’opposition, et donc de saisine du tribunal, le changement de régime matrimonial a eu effet entre les époux à compter du 11 avril 2008 et à l’égard des tiers trois mois après sa mention en marge de l’acte de mariage, conformément à ce que prévoyait l’acte.
Il en résulte qu’au décès de M. [G], Mme [Y] s’est vue de fait attribuer la communauté en toute propriété sans exception, à charge pour elle d’en supporter le passif, et que les héritiers du défunt ne peuvent faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Il en résulte qu’il n’y a pas d’indivision entre les parties mais qu’en revanche, [J] [G] est recevable sur le principe à intenter une action en retranchement et pour ce faire à solliciter la désignation d’un notaire pour calculer l’éventuelle indemnité, si la cour fait droit à sa prétention.
Par ailleurs, suite à l’adoption du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, il est démontré que l’ensemble des biens propres de son grand-père, dont [J] [G] rapporte la preuve de l’existence par la production des actes notariés de donation des parents du défunt (ses pièces 5 et 6), ont été intégrés dans la communauté et attribués à Mme [Y] au décès de son époux, sans possibilité de reprise par les héritiers et que l’actif successoral est donc inexistant.
C’est par de justes motifs que les débats en cause d’appel n’ont pas permis de remettre en question que le tribunal judiciaire a retenu que cette situation excédait les droits auxquels Mme [Y] pouvait prétendre par référence à la quotité spéciale entre époux et qu’il convenait de faire droit à la demande d'[J] [G] de voir désigner un notaire pour reconstituer le patrimoine de son grand-père au jour de son décès, actif et passif, en intégrant les biens propres qui étaient les siens, pour calculer la quotité disponible, l’imputation des libéralités et les indemnités de réduction et de retranchement, au visa de l’article 1527 du code civil.
En effet, c’est vainement que Mme [Y] affirme que M. [J] [G] ne démontre nullement que l’avantage matrimonial à elle consenti excéderait la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du code civil, ces prétentions, si elles n’avaient pas été expressément formées en première instance, étant cependant recevables en appel puisqu’elles avaient été mises en avant devant le premier juge par Mme [Y] pour s’opposer aux demandes d'[J] [G].
Ainsi de première part, elle ne peut se contenter de prétendre que "la présentation du patrimoine de M. [I] [G] est affecté de nombreuses erreurs qui rendent fausses les conclusions auxquelles M. [J] [G] procède" (sic) sans même expliquer à la cour quelles seraient ces erreurs et quelles seraient leur conséquence sur la demande.
De seconde part, il importe peu qu’elle ait elle-même fait apport à la communauté d’un immeuble qui lui était propre, ce qui n’est pas contesté, le tribunal ayant justement retenu que l’existence de cet apport est indifférente à l’action en retranchement dès lors qu’elle ne conteste pas que les biens propres du défunt ont été apportés à la communauté.
Les époux avaient au surplus convenu dans le cadre du changement de leur régime matrimonial que tout calcul de créance entre époux ou comptes de récompenses étaient sans objet et en conséquence, Mme [Y] n’est pas recevable à soutenir que "la communauté est redevable (vis-à-vis de Mme [Y]) d’une récompense au titre de l’apport de l’immeuble dont elle était propriétaire en propre et qu’elle a apporté à la communauté".
De troisième part, si Mme [Y] soutient que la valeur estimée par l’expert de 285 000 euros ne correspond pas uniquement à l’évolution du patrimoine propre de M. [G] mais également à des dépenses réalisées par la communauté et partant par elle, pour en déduire que n’est nullement démontrée l’existence d’un avantage matrimonial à elle consentie au regard des droits qui auraient été les siens en vertu de la quotité disponible spéciale, il convient cependant de retenir que s’agissant de travaux intervenus sur le bien immobilier anciennement propre à l’époux, devenu commun par le changement de régime matrimonial en 2008, puis attribué dans la communauté à l’épouse en raison du décès de M. [G] que :
— s’agissant des travaux réalisés et payés avant 2008, il appartient à Mme [Y] de démontrer qu’elle les a financés avec des fonds propres, ce qui aurait permis éventuellement de retenir qu’elle a financé un bien propre de l’époux grâce à des fonds propres, entraînant une possible créance entre époux, ce qu’elle ne prétend même pas,
— s’agissant des travaux réalisés entre 2008 et le décès de l’époux, le couple a financé un bien commun et aucune récompense n’est due par la communauté sauf à Mme [Y] de démontrer qu’elle a personnellement réglé ces travaux avec des fonds propres, ce qu’elle ne fait pas plus,
— s’agissant des travaux réalisés après le décès de l’époux, aucune récompense ou créance n’est possible dès lors que Mme [Y] a financé des travaux sur un bien qui lui a été attribué.
Il s’impose en conséquence de débouter Mme [Y] des demandes formulées à titre « très infiniment subsidiaire » et en complément d’expertise confié à M. [W] afin de voir déterminer la valeur actuelle du bien sis [Adresse 4] apporté à la communauté et voir chiffrer la récompense et la créance dues par la succession au regard de la plus-value procurée au bien par les travaux ainsi réglés.
Et enfin, de quatrième part, Mme [Y] ne rapporte toujours aucune preuve devant la cour que le défunt père d'[J] [G] aurait lui-même bénéficié d’une donation d’un terrain par M. [G] père, sur lequel aurait été construit une maison et échoue ainsi à démontrer que le montant du prix de vente de l’immeuble, qui aurait été vendu au décès de [S] [G], et perçu par [J] [G], entrerait dans le cadre de donations rapportables permettant de déterminer les droits des parties. Il lui appartiendra au besoin d’en justifier devant le notaire désigné.
16/ Il résulte de cette analyse que la décision doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande de rapport de la donation du 24 février 2004
17/ La décision déférée, pour dire que la clause de rapport figurant en page 4 de l’acte de donation devait être écartée et que la donation devait s’imputer sur la quotité disponible, l’excédent étant éventuellement sujet à réduction, ce qui pourra être déterminé par les opérations liquidatives devant le notaire commis, a essentiellement retenu que :
— l’acte nécessitait qu’il soit interprété au visa des articles 1156, 1159, 1161 et 1162 du code civil dès lors qu’il existait une contradiction entre la clause de rapport en page 4 et la mention figurant en page 2,
— il y avait lieu de faire prévaloir la première intention des parties à l’acte telle qu’elle résulte de la mention en page 2,
— malgré l’enchaînement des paragraphes, cette mention a vocation à précisément déterminer la nature de la donation et ne fait pas partie de la clause placée immédiatement avant relative à l’élection de domicile,
— cette mention est de surcroît favorable aux donataires,
— la clause de rapport page 4 est en contradiction avec l’économie générale de la convention.
18/ Moyens d'[J] [G]
Celui-ci maintient que la donation doit être rapportée au visa de la clause de rapport prévue en page 4 de l’acte du 24 février 2004 et que la libéralité devra s’imputer prioritairement sur la réserve individuelle des donataires et subsidiairement sur la quotité disponible, le surplus sera éventuellement réduit si la libéralité se révèle excessive.
Il soutient en effet que la clause de rapport est en contradiction avec la mention en page 2 de l’acte aux termes de laquelle la donation est faite par préciput et hors part, ce qui induit une absence de rapport mais que la clause de rapport est « stipulée dans un paragraphe apparent qui lui est consacré ce qui démontre la volonté des parties de la prévoir » alors que la mention « préciput et hors part » figure dans un paragraphe d’élection de domicile qui ne reflète pas l’intention des parties à tout le moins du donateur quant à la nature de la donation réalisée.
Il ajoute que cette clause en page 4 prévoit spécifiquement un rapport dû au jour du décès, cette évaluation spéciale dérogatoire au droit commun traduisant encore la volonté des cocontractants d’aménager et donc de prévoir le rapport.
19/ Moyens des consorts [G]/[M]
Ceux-ci rappellent que l’acte indique en page 2 qu’il s’agit d’une donation « par préciput et hors part », cette première intention des parties prenant le pas sur la « clause type » figurant en page 4 de l’acte que le notaire a probablement omis d’enlever de sa matrice. Ils s’approprient la motivation du premier juge pour conclure que la donation droit s’imputer sur la quotitié disponible, l’excédent étant éventuellement sujet à réduction, ce qui pourra être déterminé par les opérations du notaire.
Sur ce
20/ L’acte de donation prévoit en sa page 2, immédiatement sous le paragraphe « élection de domicile » que "le donateur a par ces présentes fait donation entre vifs par préciput et hors part, avec garantie de tous troubles et évictions, à Melle [P] [G] et Melle [B] [G], ses deux filles issues de sa première union, qui acceptent, indivisément et par moitié entre elles" de la pleine propriété d’une maison d’habitation avec terrain sis sur la commune de [Localité 4], [Localité 5] cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et les deux tiers indivis des parcelles servant d’accès commun entre le bien donné et le bien restant la propriété du donateur (section [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 10]).
Il prévoit en outre en sa page 4 une clause de rapport ainsi formulée « les parties n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport. Conditions du rapport. Le bien donné sera rapportable en moins prenant pour sa valeur au jour du décès du donateur ».
C’est par de justes motifs que les débats en cause d’appel n’ont pas permis de remettre en question que le tribunal judiciaire a retenu, au visa des articles 1156, 1159, 1161 et 1162 anciens du code civil applicable compte tenu de la date de l’acte litigieux, qu’il convenait de faire prévaloir la première intention des parties figurant en page 2 de l’acte de procéder à une donation entre vifs par préciput et hors part et de dire que la clause de rapport figurant en page 4 résultait manifestement d’une erreur.
En effet, alors que l’article 1162 susvisé dispose que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation », il convient de rappeler que M. [G] a choisi de faire donation à ses deux filles avant d’opérer le changement de son régime matrimonial.
Cette chronologie des actes permet de retenir que le donateur a voulu précisément exclure de la communauté universelle le bien donné et d’affirmer que la donation a été faite entre vifs par préciput et hors part, permettant d’exclure la clause de rapport en ce qu’elle est contraire à l’intérêt des demoiselles [G] et contraire à la volonté même du donateur.
D’autre part, au visa de l’article 1161, « toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ».
Or il n’existe aucun rapport entre le paragraphe concernant l’élection de domicile "pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile à [Localité 8] en l’étude du notaire soussigné" et la clause immédiatement au dessous qui, quant à elle, précise l’objet de l’acte lui-même, savoir la donation par M. [G] au profit de ses deux filles et la nature de la donation, entre vifs par préciput et hors part.
[J] [G] ne soutient pas l’inverse qui affirme que le paragraphe lié à l’élection de domicile « est donc totalement étranger à la nature préciputaire ou non de la donation ».
Partant, il ne peut en déduire, au motif que la clause de rapport est stipulée dans un paragraphe apparent qui lui est consacré et que cette clause prévoit une évaluation spéciale du rapport dérogatoire au droit commun, qu’elle révélerait la commune intention des parties en contradiction avec la commune intention de celles-ci telle que figurant en page 2 de l’acte et le qualifiant et la chronologie des actes ci-dessus rappelée.
21/ Il convient donc de confirmer la décision déférée de ce second chef.
Sur le renvoi des parties devant le notaire
22/ Compte tenu de cette analyse, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer le montant de l’indemnité de retranchement résultant de l’avantage matrimonial et les éventuelles indemnités de réduction résultant de la donation du 24 février 2004.
Sur les dépens et frais irrépétibles
23/ La décision est confirmée en ce qu’elle a condamné les parties aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire par tiers, à raison d’un tiers à la charge de M. [J] [G], un tiers à la charge de Mme [R] [Y], un tiers à la charge de Mme [P] [G], M. [X] [M], Mme [H] [M] et M, [L] [M] ensemble.
24/ En revanche, il y a lieu de condamner [R] [Y], qui succombe principalement, aux dépens d’appel et à verser à [J] [G] d’une part, [P] [G], [X], [H] et [L] [M] d’autre part, chacun une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La propre demande de l’appelante au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
Par ces motifs,
La cour,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] de ses demandes formées « à titre très infiniment subsidiaire » et de sa demande de complément d’expertise" ;
CONDAMNE [R] [Y] aux dépens d’appel et à verser à [J] [G] d’une part, [P] [G], [X], [H] et [L] [M] d’autre part, chacun une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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