Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 23/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 9 janvier 2023, N° F21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00004
APPELANTE :
Madame [U] [K]
née le 03 Juin 1962 à [Localité 4] (28)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON, substitué sur l’audience par Me Christian CAUSSE, de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. [10]
Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 ,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé: Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 décembre 2025 à celle du 05 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] exploite une activité de transports de voyageurs et de transports scolaires par autobus et véhicules légers.
Mme [U] [K] a été initialement engagée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 mai 2015, puis dans le cadre d’un second contrat à durée déterminée, à compter du 1er septembre 2015 par la société [10] en qualité de conducteur de transports scolaires pour pourvoir au remplacement d’un salarié en arrêt maladie.
Le 1er juillet 2018, Mme [K] a été engagée par la même société selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de transports scolaires au coefficient 140 V de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport ([5] 16). Le contrat stipulait une durée mensuelle de travail de 80 heures annualisées en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 932 euros.
A compter du 19 novembre 2019, la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et n’a jamais repris son poste.
Le 15 juin 2020, Mme [K] a été déclarée inapte et le médecin du travail a précisé dans son avis que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 13 juillet 2020 la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 janvier 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de solliciter l’annulation d’un avertissement en date du 26 novembre 2019 et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 09 janvier 2023 le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2023 Mme [K] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [U] [K] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :
Condamner la société [10] au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour l’avertissement injustifié notifié le 26 novembre 2019.
— 950,18 euros au titre des heures complémentaires dues ainsi qu’au paiement de la somme de 95 euros de congés payés y afférents.
— 5 592 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et débouter la société [10] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [10] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et y ajoutant, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avertissement :
En application des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail, l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire lui permettant de sanctionner le salarié qui ne satisfait pas aux obligations de son contrat de travail.
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société [8] a notifié à Mme [K] un premier avertissement le 8 juillet 2019 en raison de nombreux excès de vitesse ainsi qu’un second avertissement le 26 novembre 2019 rédigé ainsi :
' Nous sommes conduits malgré l’avertissement du 8 juillet 2019, à constater de nouvelles infractions aux règles de sécurité.
Nous vous avons informé et rappelé que vous ne deviez pas dans le cadre de tournées, faire de demi-tour devant le Rec, situation interdite et dangereuse, mais via le délice est situé 350 m plus loin. En septembre 2019, vous nous aviez confirmé que vous appliquerez cette consigne 'pour assurer le service dans un maximum de sécurité'.
Néanmoins, nous constatons sur les rapports de trajet, que les 5,12 et 14 novembre 2019, vous n’avez pas respecté cette consigne et n’avez pas fait de demi-tour au niveau du délaissé, ce qui entraîne encore une fois des infractions routières susceptibles d’engager notre responsabilité est une violation caractérisée des obligations de sécurité.
Nous vous notifions donc par la présente un nouvel avertissement qui sera versé à votre dossier.
Nous vous invitons à respecter désormais scrupuleusement les consignes de sécurités qui vous sont données et les règles de conduite applicables. À défaut nous serons conduits à prendre des mesures disciplinaires plus lourdes.'
L’employeur justifie, au vu des photographies produites, que le lieu-dit « le Rec » se trouve entre deux virages rapprochés, ce qui limite la visibilité lors d’une man’uvre de demi-tour. Par ailleurs, des véhicules stationnés sur le bas-côté de la route rendent cette man’uvre difficile et dangereuse, générant un risque routier que l’employeur souhaitait éviter. Il justifie en outre, tenant des clichés produits, que cette man’uvre pouvait être réalisée en toute sécurité via un espace dégagé situé 350 mètres plus loin.
Il produit en outre un SMS que lui a adressé Mme [K] le 16/09/09/ rédigé ainsi: 'pour faire suite à ton dernier SMS concernant la dangerosité et 'l’interdiction’de faire demi-tour devant le Rec, et renseignements pris auprès des autorités compétentes, je t’informe que cette interdiction n’a pas été formellement identifiée. Néanmoins et pour assurer le service dans un maximum de sécurité, je ferai demi-tour via […]le délaissé à 354 m.'
Il produit aussi les rapports de trajet du mois de novembre 2019 afférents au véhicule conduit par Mme [K] qui établissent qu’à trois reprises, Mme [K] a enfreint ses consignes en procédant à un demi-tour avant le délaissé sécurisé et donc sur la route.
Mme [K] fait valoir que les manoeuvres qu’elle a réalisées n’étaient pas interdites et produit en ce sens un mail du responsable Entretien Exploitation Secteurs [Localité 12] mentionnant que la signalisation routière permet le franchissement de la route au lieu dit '[Localité 6]' pour retourner en direction de [Localité 11]. Elle ajoute que l’employeur l’a sanctionnée en représailles à une action prud’homale engagée par son mari contre le même employeur.
Il ressort cependant des éléments présentés que, bien que Mme [K] n’ait commis aucune infraction au code de la route en effectuant à plusieurs reprises un demi-tour au lieu-dit [Localité 6], il est néanmoins établi qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles. En effet, elle s’était engagée à respecter les directives de son employeur, qui, pour des raisons de sécurité, lui imposait d’effectuer cette man’uvre quelques centaines de mètres plus loin, dans un espace dégagé offrant une meilleure visibilité.
Il s’ensuit que la sanction est justifiée et proportionnée à la faute commise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la sanction.
Sur les heures complémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
L’article 2 du contrat de travail de Mme [K] stipule une durée de travail déterminée sur la base de 80 heures de travail mensuel annualisée, tel que le permet la convention collective applicable.
La salariée allègue avoir réalisé des heures complémentaires qui n’ont pas été portées sur ses bulletins de paie ni rémunérées par son employeur à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’au mois de septembre 2019.
Elle justifie que le code des transports prévoit notamment que le conducteur d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle des données électroniques est en droit d’obtenir la communication de l’enregistrement de la durée du travail décompté quotidiennement.
Elle reproche à la société de ne pas fournir un décompte exact de son temps de travail, alors qu’il en a techniquement la capacité. En effet, la note de service du 31 octobre 2015 précise que tous les véhicules sont équipés d’un système informatique embarqué permettant la géolocalisation. Ce dispositif a été mis en place pour optimiser la gestion des temps de conduite et permettre une analyse a posteriori des déplacements effectués.
Elle produit un décompte des heures réalisées ainsi que les feuilles de route fournies par l’employeur qu’elle lui retournait après les avoir complétées par les heures de travail réalisées quotidiennement.
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
L’employeur soulève la prescription des demandes portant sur les mois de septembre et novembre 2017.
Il ajoute que, tenant de l’annualisation du temps de travail, les heures réalisées par Mme [K] certains mois au-delà de 80 heures ont été compensées lors des mois où elle réalisait moins de 80 heures de travail.
Il produit les bulletins de paie de Mme [K] auxquels étaient annexés chaque mois, un document intitulé 'calcul des heures de RTT’mentionnant les heures acquises, les heures prises et le solde.
Il produit en outre les feuilles de route de l’année 2019 renseignées par la salariée laissant apparaître qu’en mai 2019 Mme [K] a effectué moins de 80 heures sur ce mois, alors qu’elle sollicite dans ses écritures le paiement de 4h15 complémentaires sur cette période.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat a été rompu le 13 juillet 2020 de sorte que Mme [K] peut prétendre à un rappel de salaire sur la période du 13 juillet 2017 au 13 juillet 2020 et que les sommes afférentes à la période de septembre et novembre 2017 ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, bien que l’employeur soit tenu de vérifier les heures de travail effectuées, obligation renforcée, dans ce cas précis, par le code des transports pour les conducteurs de véhicules, en particulier ceux affectés au transport scolaire, il n’a fourni en l’espèce aucun élément permettant d’attester du nombre d’heures réellement travaillées par la salariée alors qu’il disposait pourtant d’un système de contrôle informatique installé dans le véhicule de cette dernière.
Il s’ensuit qu’au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure de fixer à 849 euros la somme due au titre des heures complémentaires outre 84,90 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, le caractère intentionnel de l’omission ne peut se déduire de la seule absence de production par l’employeur du décompte de temps de travail de Mme [K] extrait du système de géolocalisation des véhicules des salariés ayant notamment pour but le contrôle du temps de travail, la demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société [9] sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’avertissement du 26 novembre 2019 et du travail dissimulé.
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des heures complémentaires.
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé :
Condamne la société [10] à verser à Mme [U] [K] la somme de 849 euros la somme au titre des heures complémentaires outre 84,90 euros au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant :
Condamne la société [10] à verser à Mme [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [10] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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