Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 juin 2026, n° 24/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARAGE LAPURDI, S.C.I. ARGI, S.A.R.L. AFFICION |
Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/ 1616
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 02 Juin 2026
Dossier :
N° RG 24/02681
N° Portalis DBVV-V-B7I-I63P
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
S.A.R.L. AFUR
C/
S.A.S. GARAGE LAPURDI
S.C.I. ARGI
S.A.R.L. AFFICION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AFUR
immatriculée au RCS de DAX sous le n° 401 862 610
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE – RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.S. GARAGE LAPURDI
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. ARGI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Maître Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. AFFICION
exerçant sous le nom commercial AFFICION L. CARTEL
inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 509 161 667
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Christine LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) Afur a pour activité essentielle la gestion d’un portefeuille d’emplacements et d’installation de dispositifs publicitaires qu’elle loue pour des durées variables à des annonceurs locaux ou régionaux.
Par arrêté du 13 mars 2020, le maire d'[Localité 2] l’a autorisée à installer un panneau publicitaire sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par contrat du 1er septembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Garage Lapurdi a loué à la SARL Afur un emplacement de 8 m² situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour y installer un panneau publicitaire, pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 2020 moyennant un loyer annuel de 1500 euros payable la première année trois mois après la pose du panneau, les années suivantes à terme à échoir.
A la fin du mois d’octobre 2020, la société Garage Lapurdi a fait procéder à l’installation du panneau publicitaire.
Par courriel du 12 novembre 2020, la société Afficion, concurrente de la société Afur, lui a demandé de démonter le panneau publicitaire dans les plus brefs délais, faisant valoir qu’elle avait conclu antérieurement à elle un contrat d’affichage sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2].
Par courrier du 25 novembre 2020 adressé à la société Afur, la société civile immobilière (SCI) Argi a contesté la régularité formelle du bail signé par la société Afur avec la société Garage Lapurdi lui indiquant notamment que cette dernière n’est que locataire des lieux. Elle l’a mis en demeure de déposer avant le 4 décembre 2020 le panneau qu’elle avait installé sur son terrain à défaut de quoi elle le ferait démonter elle-même et lui laisserait à disposition, et lui a dit qu’elle ne consentait pas, en tant que propriétaire, au bail qui lui avait été consenti.
La SCI Argi a pour cogérant associé M. [H] [U] qui est également président de la société Garage Lapurdi.
Par courrier du 1er décembre 2020, la société Afur a répondu à la SCI Argi que le contrat qu’elle avait signé était légal et lui était opposable et a ajouté que, si elle subissait un préjudice financier, elle l’évaluerait à la somme totale de 16.302,40 euros.
Après avoir constaté le 11 décembre 2020 que son panneau publicitaire avait été déposé et remplacé par celui de la société Afficion, la SARL Afur a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 19 janvier 2021.
Par acte du 10 mars 2021, la SARL Afur a fait délivrer à M. [H] [U] une sommation lui indiquant qu’elle entendait mener à terme le contrat de location d’emplacement signé le 1er septembre 2020 avec lui, que son préjudice s’élevait à la somme de 20.002,40 euros auquel il convenait d’ajouter les frais de repose du panneau, soit 1 602 euros HT, lui notifiant le procès-verbal de constat d’huissier et lui faisant sommation de prendre contact avec elle dans un délai de 15 jours pour rechercher un accord venant mettre un terme au litige à défaut de quoi elle procèderait par la voie judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2021, la SCI Argi a contesté devoir cette somme et a fait valoir qu’elle avait conclu le 9 juin 2020 un contrat de location d’emplacement pour l’installation d’un panneau publicitaire avec la société Afficion.
C’est dans ce contexte que la SARL Afur a assigné la SAS Garage Lapurdi, la SCI Argi et la SAS Afficion devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir condamner in solidum les deux premières à lui payer des sommes en réparation de son préjudice et dire la décision à intervenir opposable à la société Afficion.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
prononcé la nullité du contrat d’emplacement du 1er septembre 2020,
débouté la SARL Afur de ses demandes,
condamné la SARL Afur aux dépens,
condamné la SARL Afur à verser à la SAS Lapurdi et la SCI Argi, chacune, la somme de 1 000 euros, à la société Afficion la somme de 1 500 euros et ce au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SARL Afur a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions de la société Afur notifiées le 8 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
condamner, in solidum et solidairement, la SAS Garage Lapurdi et la SCI Argi à lui verser la somme de 27.019,90 euros en réparation des préjudices subis en raison de leurs agissements respectifs préjudiciables,
condamner, in solidum et solidairement, la SAS Garage Lapurdi et la SCI Argi à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
dire et juger que les sommes allouées à la SARL Afur seront majorées des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les parties intimées à l’encontre de la SARL Afur, pour être autant irrecevables que mal fondées, manquant autant en fait qu’en droit,
condamner, in solidum et solidairement, la SAS Garage Lapurdi et la SCI Argi à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner, in solidum et solidairement, la SAS Garage Lapurdi et la SCI Argi aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortique-Petit-Sornique-Ribeton, avocat au barreau de Bayonne qui sera autorisée à les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025 par la société Garage Lapurdi et la SCI Argi qui demandent à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement déféré,
condamner la société Afur au versement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, tant de la première instance que de l’instance d’appel,
A titre subsidiaire :
juger que le contrat émanant de la société Afur a fait l’objet d’une rétractation par la SAS Lapurdi et s’avère ainsi inopposable,
juger que le contrat signé avec la société Afur a été résolu aux torts de cette société qui avait posé un panneau publicitaire ne correspondant pas à l’autorisation donnée par la mairie d'[Localité 2],
débouter, en conséquence, la société Afur de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, et notamment de ses demandes indemnitaires excessives et infondées,
A titre plus subsidiaire :
juger que la société Afficion s’était porté fort à l’égard des sociétés SCI Argi et SAS Lapurdi pour obtenir l’annulation du contrat passé avec la société Afur, mais sans succès,
dire et juger que la société Afficion devra ainsi relever indemne et garantir les sociétés Argi et SAS Lapurdi de toutes condamnations qui seraient décidées à leur encontre.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par la société Afficion qui demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 9 septembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire :
débouter les sociétés Afur, Lapurdi et Argi de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions adossées sur le contrat signé entre les sociétés Lapurdi et Afur qui est nul et irrégulier et qui n’est pas imputable à la société Afficion qui ne s’est jamais porté fort de son annulation,
En tout état de cause et y ajoutant,
condamner la société Afur à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Afur aux entiers dépens d’instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Piault, Avocat au barreau de Pau.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat de location d’emplacement publicitaire du 1er septembre 2020
A titre principal, les sociétés Garage Lapurdi et SCI Argi, comme la société Afficion, demandent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’emplacement publicitaire conclu le 1er septembre 2020 entre la société Garage Lapurdi et la société Afur.
Les sociétés Garage Lapurdi et Argi soulèvent la nullité de ce contrat pour non-respect des dispositions des articles L111-2 et L221-5 et suivants du code de la consommation. Ils font valoir que la société Afur, en démarchant la société Garage Lapurdi, n’a pas fourni les informations précontractuelles qui sont à sa charge selon les dispositions des articles L111-2 et L221-5 et suivants du code de la consommation, et qu’en particulier aucune information sur la possible rétractation du cocontractant n’a été fournie par la société Afur, ce qui constitue un motif d’annulation du contrat sur le fondement des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation.
La société Afficion fait valoir que le contrat litigieux ne comporte pas l’entête de la société Afur et ne porte pas mention des dispositions des articles L121-23 et suivants du code de la consommation et ne mentionne pas le délai de rétractation de 14 jours, ni le formulaire détachable pour ce faire.
Elle en déduit que le contrat est nul en application de l’article L121-23 du code de la consommation conformément à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Bayonne.
La société Afur ne conteste pas l’irrégularité formelle du contrat retenue par le premier juge, dit qu’elle en prend bonne note et relève que le contrat conclu par la société Afficion ne respecte pas non plus les dispositions des articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation.
Le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le jugement déféré, au visa des articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation, prononcé la nullité du contrat du 1er septembre 2020 au motif qu’il ne prévoit aucune faculté de renonciation dans le délai de 7 jours et ce en violation de l’article L121-23 du code de la consommation.
Il convient de se référer dans les développements qui vont suivre aux articles du code de la consommation en vigueur à la date de la souscription du bon de commande litigieux soit au 1er octobre 2020, les textes visés par le premier juge n’étant pas ceux qui étaient applicables à cette date.
S’agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L221-9 du code de la consommation dispose que le contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L221-5.
L’article L221-5 dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (')
Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L221-5 figure en annexe à l’article R221-1 et les informations concernant l’exercice du droit de rétractation en annexe à l’article R221-3.
Selon l’article L221-18 – alinéa 1er du code de la consommation le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
En l’espèce il n’est pas contesté que le contrat de location d’emplacement publicitaire du 1er septembre 2020 a été conclu hors établissement dans le cadre d’un démarchage de la société Afur auprès de la société Garage Lapurdi et qu’il est soumis aux dispositions du code de la consommation.
Il ne comporte aucune indication du délai de rétractation de quatorze jours dont bénéficiait la société Garage Lapurdi, ni aucun bordereau de rétractation.
Il encourt, par conséquent, la nullité conformément aux dispositions des articles L221-9 et L242-1.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’emplacement publicitaire conclu le 1er septembre 2020 entre la société Afur et la société Garage Lapurdi.
Sur les demandes indemnitaires de la société Afur
La société Afur sollicite tout d’abord la condamnation de la société Garage Lapurdi sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lui reprochant, au visa de l’article 1104 du code civil, d’avoir signé de mauvaise foi le contrat litigieux le 1er septembre 2020 en trompant son cocontractant ; elle lui reproche de pas avoir été informée que M. [U]
avait précédemment signé le 9 juin 2020 sur ce même emplacement un contrat avec la société Afficion et de ne pas l’avoir constaté après le 1er septembre 2020 pour remettre en question le contrat conclu avec elle compte tenu de l’existence d’un contrat plus ancien.
Toutefois, elle ne peut invoquer un manquement contractuel de la société Afur découlant d’un contrat dont la nullité est prononcée de sorte qu’il est censé n’avoir jamais existé.
Les demandes indemnitaires de la société Afur dirigées à l’encontre de la société Garage Lapurdi seront donc rejetées car infondées.
En outre, la société Afur reproche à la société Argi, propriétaire de la parcelle, d’avoir laissé perpétrer sur sa propriété par la société Afficion des agissements qu’elle savait lui être préjudiciables, faits dont elle doit répondre selon elle conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle reproche également au gérant de la société Argi, M. [U], d’avoir méconnu la signature du contrat conclu avec elle.
Elle invoque, par conséquent, le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la société Argi.
L’engagement de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’occurrence, la société Afur invoque un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros, d’autres postes de préjudices pour un montant total de 23.819,90 euros qu’elle détaille de la manière suivante :
Recherche et location d’un panneau à [Localité 2] : 500 euros,
Achat du panneau : 2.126,70 euros,
Pose du panneau : 1.602 euros,
Frais de retrait du panneau : 480 euros,
Loyer versé le 26 novembre 2020 : 1.500 euros,
Chiffre d’affaires prévisionnel du 01/09/2020 au 31/08/2021 : 4.000 euros,
Chiffre d’affaires prévisionnel du 1er septembre 2021 au 31/02/2022 : 4.000 euros,
Chiffre d’affaires prévisionnel du 1er septembre 2022 au 31/08/2022 : 4.000 euros,
Frais de constat d’huissier du 19/01/2021 : 700 euros,
Frais de constat d’huissier du 08/04/2021 : 309,20 euros,
Frais du présent acte, démarches diverses et frais annexes : 3.000 euros,
Frais de repose du panneau 1.602 euros HT.
Toutefois, le contrat d’emplacement publicitaire qu’elle a signé avec la société Garage Lapurdi le 1er septembre 2020 a été annulé en raison d’irrégularités formelles à savoir l’absence de mention du délai de rétractation de quatorze jours, dont bénéficiait la société Garage Lapurdi, et l’absence de bordereau de rétractation, conformément aux dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que cette annulation et les conséquences qu’elle engendre lui sont directement imputables en tant que professionnelle ayant démarché hors établissement un client sans respecter ces dispositions.
En effet, les pertes financières qu’elle invoque liées à l’achat et à la pose d’un panneau en pure perte, au retrait du panneau, au chiffre d’affaires perdu, aux frais d’huissier et autres démarches sont en lien direct avec l’annulation du contrat irrégulier dont elle est responsable.
En outre, la société Afur ne peut reprocher à la société Argi, seule propriétaire de la parcelle sur laquelle le panneau a été posé, avec laquelle elle n’a pas contracté d’avoir signé un contrat avec la société Afficion antérieurement au contrat litigieux et d’avoir permis à cette dernière d’exécuter le contrat dont elle bénéficiait.
Et la volonté de la tromper qu’elle reproche à M. [U], gérant de la société Argi, n’est pas établie alors que les circonstances dans lesquelles elle a démarché ce dernier, également président de la société Lafurdi, ne sont pas connues, les informations sur le contrat litigieux
étant lacunaires, les propos tenus ayant précédé la signature du contrat étant contestés par les parties et inconnus de la cour.
La société Afur échoue donc à démontrer l’existence d’une faute délictuelle de la société Argi directement en lien avec les préjudices dont elle demande réparation, ainsi qu’un lien de causalité entre les faits qu’elle invoque et les dits préjudices, lesquels sont en revanche directement en lien avec l’annulation du contrat pour des irrégularités qui lui sont imputables.
Il y a lieu d’ajouter que si en principe, consécutivement à l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans leur état antérieur, la société Afur ne justifie pas qu’elle a versé le loyer du 26 novembre 2020 d’un montant de 1 500 euros ce qui est d’ailleurs contesté. Il n’y a pas non plus lieu de condamner la société Garage Lapurdi à lui verser cette somme au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat.
Et il sera constaté que le retrait du panneau a déjà été effectué par la société Afur.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Afur de toutes ses demandes tendant à l’indemnisation de préjudice dirigées tant à l’encontre de la société Garage Lapurdi qu’à l’encontre de la société Argi.
Le jugement déféré étant confirmé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des sociétés Argi et Lapurdi de garantie de la société Afficion.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Afur aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Afur, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à Maître Piault le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL Afur à payer à la SAS Garage Lapurdi et à la SCI Argi la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Afur sera également condamnée à payer à la SAS Afficion la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Afur aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître Piault, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Afur à payer à la SAS Garage Lapurdi et à la SCI Argi la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Afur à payer à la SAS Afficion la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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