Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 14 mai 2025, n° 22/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 28 septembre 2022, N° F21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05282 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2022 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00121
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMACIE DU COURS, immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° : 830 822 052, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social:
[Adresse 2]
Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [C] [H] épouse [N]
née le 22 Septembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Chloé DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me Virginie BERTRAN, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] épouse [N] a été engagée à compter du 1er avril 2019 par la SARL Pharmacie du Cours selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pharmacienne adjointe, coefficient 600 de la convention collective des pharmacies d’officine moyennant une rémunération mensuelle brute de 4219,76 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021.
A l’occasion d’une visite de reprise du 20 octobre 2021, le médecin du travail déclarait Mme [N] inapte à son poste en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 19 novembre 2021, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Invoquant un harcèlement moral la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne par requête du 7 octobre 2021 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamnation de la SARL Pharmacie du Cours à lui payer les sommes suivantes :
o 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
o 25 425 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
o 12 713 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1271 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 312 euros en remboursement du coût d’une formation,
o 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a, déboutant la salariée de sa demande de remboursement du coût d’une formation, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Pharmacie du Cours et il a condamné l’employeur à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
o 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
o 25 425 euros à titre de dommages-intérêts produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 12 713 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1271 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2022, la SARL Pharmacie du Cours a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SARL Pharmacie du Cours conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de remboursement de la somme de 312 euros pour frais de formation, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Brihi-Duval.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Mme [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 312 euros pour frais de formation, à la condamnation de l’employeur à lui payer cette somme ainsi qu’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de remboursement du coût d’une formation
À l’Appui de sa demande la salariée fait valoir que dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, il lui avait été demandé par ses employeurs de se former à la vaccination, ce qu’elle avait fait. Elle ajoute qu’elle avait avancé les frais pour un montant de 312 euros TTC et qu’il était convenu que la Pharmacie du Cours la rembourse, ce qui n’avait jamais été effectué.
En défense, l’employeur expose que la salariée a suivi cette formation alors qu’elle était en arrêt de travail, qu’il est pour le moins surprenant qu’une salariée règle elle-même une formation alors que la facture que produit Mme [N] est au nom de l’officine et que si elle prétend avoir relancé l’employeur, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle affirme.
Or, au soutien de sa prétention, la salariée justifie d’une facture relative à la « formation Covid 19 et grippe à l’officine : s’exercer au geste vaccinal » adressé par l’organisme DMVP Formation à la SARL Pharmacie du Cours. Elle rapporte également la preuve par la production de son relevé bancaire, du paiement par carte bancaire le 8 février 2021 de cette formation d’un montant de 312 euros à l’organisme DMVP Formation ayant établi la facture du même montant. Ensuite, le fait que cette facture soit datée du 5 février 2021 n’établit pas pour autant que cette formation ait été réalisée durant l’arrêt maladie de la salariée intervenu à compter de cette date. Enfin, l’employeur qui ne conteste pas utilement que cette formation ait été réalisée à sa demande ne justifie pas de son remboursement à la salariée tandis que celle-ci, le 8 février 2022, informait le conseil de l’employeur de ce qu’elle n’avait pas été remboursée bien que la prise en charge de sa formation ait été accordée par l’organisme Opco-Ep le 10 février 2021.
Sans pour autant s’expliquer autrement sur la demande formée par la salariée le 8 février 2022 et sans justifier d’aucun élément à cet égard, l’employeur, auquel incombe l’obligation d’adapter les salariés à leur poste de travail alors que cette formation conditionnait l’exercice de la fonction, ne justifie ni d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, ni du paiement à la salariée des sommes avancées par elle.
Par suite, infirmant en cela le jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement formée par la salariée pour le montant de 312 euros qu’elle réclame.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [N] invoque une charge de travail trop lourde et un stress permanent ne lui permettant pas d’accomplir son travail, l’ayant conduite à quitter la pharmacie le 5 février 2021, à être placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au constat de son inaptitude au poste. Elle indique avoir dénoncé à l’employeur cette surcharge de travail par courrier du 13 février 2021. Elle fait valoir que dans ce contexte l’employeur lui adressait un avertissement le 15 février 2021 pour avoir abandonné son poste et pour avoir refusé de faire son travail. Elle ajoute que le 3 mars 2021 l’employeur lui proposait une rupture conventionnelle à laquelle il ne donnait pas suite, que parallèlement son état de santé se dégradait, que dans ce contexte elle saisissait l’inspecteur du travail avec deux de ses collègues préparatrices le 4 septembre 2021. Elle indique que pendant la suspension de son contrat de travail l’employeur invitait le médecin du travail à la déclarer inapte. Elle soutient que l’employeur était à l’origine du climat délétère régnant dans la pharmacie décrit par ses collègues lesquelles font état de son dénigrement et des agressions verbales dont elle était victime. Elle expose que dans ce contexte l’employeur l’a soumise à une contre-visite puis qu’il s’était renseigné auprès de l’agence régionale de santé suite à sa radiation avant de la traquer en la photographiant alors que durant son arrêt de travail, elle était au bar d’un festival de théâtre le 12 juin 2021.
Pour étayer ses affirmations, Mme [N] produit notamment :
— le courrier qu’elle adressait à l’employeur le 13 février 2020 aux termes duquel elle dénonçait une charge de travail trop lourde et un stress permanent ne lui permettant pas de mener à bien toutes les tâches indispensables au bon fonctionnement de la pharmacie.
— le courrier d’avertissement que lui notifiait l’employeur le 15 février 2021 pour avoir laissé inachevé un travail de contrôle de médicaments sous sachet dose et avoir abandonné son poste de travail en enfermant le personnel.
— l’invitation à un entretien de rupture conventionnelle adressée par courrier du 3 mars 2021.
— le certificat d’arrêt de travail initial du 5 février 2021 au 21 février 2021.
— les prescriptions d’antidépresseurs et d’anxiolytiques en avril, mai et juin 2021 ainsi que les factures d’entretien psychologique en avril et en mai 2021, outre le compte rendu de suivi psychologique établi par Mme [L] laquelle relève l’impact de souvenirs traumatiques de l’expérience professionnelle et le certificat du psychiatre traitant à l’attention du médecin du travail décrivant le 4 octobre 2021 un état dépressif réactionnel à une situation professionnelle incompatible avec l’exercice serein de ses compétences l’empêchant de reprendre son activité professionnelle au sein de l’établissement avec lequel elle était en contrat.
— le courrier adressé par l’employeur au médecin du travail le 15 juillet 2021 afin de lui suggérer de déclarer Mme [N] inapte à son poste compte tenu d’écarts de comportement, d’un abandon de poste, de menaces et précisant par ailleurs que lors du festival de [Localité 3], elle était responsable de la buvette alors qu’elle était toujours en arrêt maladie. La gérante ajoutant qu’elle tenait à la disposition du médecin du travail les preuves de ces événements.
— le courrier aux termes duquel la salariée et deux préparatrices, Mesdames [A] et [V], indiquaient à l’employeur le 3 septembre 2021 saisir l’inspecteur du travail.
— le certificat d’inaptitude au poste du 20 octobre 2021 aux termes duquel le médecin du travail indiquait à l’occasion de la première visite de reprise que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
— une attestation de Mme [B], anciennement salariée de l’entreprise de novembre 2010 au 25 octobre 2009 laquelle indique avoir été en arrêt de travail du 23 janvier 2019 au 23 août 2019 à la suite du changement de propriétaire et avoir pu obtenir une rupture conventionnelle lui ayant permis de se reconvertir au regard du dégoût de la profession de préparatrice en pharmacie qu’elle avait accumulé dans ce contexte.
— une attestation de Mme [A], préparatrice en pharmacie au sein de l’entreprise laquelle indique qu’au début de la crise sanitaire liée au Covid 19, Mme [N] a pris des mesures de protection sans soutien de l’employeur, la gérante allant même jusqu’à demander à une apprentie de retirer les affiches qu’elle avait mis en place. Elle ajoutait qu’en janvier 2021 la charge de travail avait augmenté et que le vendredi 5 février 2021 à l’ouverture le gérant était très en colère, agressant verbalement Mme [N] devant toute l’équipe en lui demandant de finir le contrôle des piluliers ce que Mme [N] avait refusé de faire en indiquant que ce n’était pas possible en raison du retard qu’elle avait pris pour d’autres tâches tandis qu’il lui indiquait qu’il était inutile qu’elle revienne le lundi suivant si elle ne faisait pas ce qu’il lui avait demandé avant de lui dire qu’elle pouvait s’en aller.
— une attestation de Mme [V], préparatrice en pharmacie, laquelle indique qu’à la reprise de la pharmacie par les nouveaux employeurs en juillet 2017, ces derniers avaient créé des conditions de travail difficilement supportables. Elle déclare que Mme [N] avait à c’ur de travailler dans le respect des règles, était toujours à leur écoute, qu’elle avait fait du mieux qu’elle pouvait avec les moyens dont elle disposait, qu’elle avait mis en place des solutions provisoires de protection et avait géré l’affichage obligatoire ainsi que les commandes de masques pour les professionnels pendant l’épidémie de Covid 19 mais qu’elle n’était pas soutenue par la direction au cours de cette période de crise, que le 4 janvier 2021 elle se trouvait seule avec Mme [N] à l’officine pour gérer le comptoir, réaliser des piluliers au profit de l’EHPAD, vérifier les piluliers de la clinique, outre la réception des commandes de la veille, ce qui était impossible. Elle précise que le 5 février à son arrivée, le gérant était très en colère et elle constatait que Mme [N] quittait la pharmacie en leur précisant qu’elle fermait l’accès client car il n’y avait plus de pharmacien présent dans l’officine. Elle ajoutait que les conditions de travail n’avaient fait que s’aggraver depuis lors et qu’elle était elle-même tombée malade le 1er septembre 2021 avant d’être licenciée pour faute grave en décembre de la même année.
— deux attestations du conjoint de Mme [N] faisant état d’une part de son repli sur elle-même et de ses pleurs dès le 4 février 2021 au soir ainsi que des propos stigmatisants tenus par la gérante lorsqu’il lui avait amené l’arrêt de travail de son épouse le lendemain.
— une attestation de Mme [T], employée de commerce laquelle indique que le 12 juin 2021, alors qu’elle était en compagnie du mari de Mme [N] à la buvette du festival de théâtre de [Localité 3], elle avait entendu celui-ci élever la voix et lui dire " regarde, le pharmacien prend des photos d'[C] ", ce qu’elle avait elle-même constaté.
— une attestation du conjoint de Mme [N] selon lequel cet épisode avait perturbé son épouse.
— un courriel aux termes duquel la gérante de la pharmacie sollicite le 10 novembre 2021 l’ordre des pharmaciens afin de connaître le motif de la radiation de la salariée et la réponse de l’ordre des pharmaciens indiquant que Mme [N] les avait informés le 19 novembre 2021 qu’elle n’exercerait plus.
— un courrier du 2 avril 2021 par lequel le médecin du travail oriente la salariée vers une consultation de la psychologue du travail du service de santé au travail dans le cadre d’une visite médicale de pré-reprise.
— un échange de messages entre la salariée et la gérante de la pharmacie en date du 6 avril 2020 aux termes duquel Mme [N] interroge la gérante sur les besoins en visières de deux salariés, accompagnée de la réponse suivante : « oui, prends pour eux, si ça te fait plaisir » et la réponse de Mme [N] indiquant que ça ne lui faisait pas plaisir mais que si Mme [U] équipait la pharmacie pour assurer la protection de tous elle ne prendrait pas sur son temps libre pour trouver des solutions, ce à quoi la gérante rétorquait : « je te donne la permission de t’en charger. Tu es adulte ».
***
Les attestations concordantes des deux préparatrices faisant état d’une charge de travail croissante que Mme [N] ne parvenait pas à réaliser le 4 février 2021 et d’une attitude agressive du gérant le 5 février 2021 sont corroborées par les documents médicaux justifiant d’une dégradation brutale de l’état de santé de la salariée à compter de cette date, s’accompagnant d’un arrêt de travail ininterrompu pendant huit mois jusqu’à la déclaration d’inaptitude au poste. Aux réponses méprisantes essuyées par la salariée dans les échanges de message du 6 avril 2020, s’ajoute un turn-over lié aux départs successifs de Mme [B], qui indiquait avoir obtenu une rupture conventionnelle, et de Mme [V] en définitive licenciée, mais également la demande faite par madame [N] à l’ordre des pharmaciens de la radier car elle n’entendait plus exercer la profession de pharmacienne. L’attestation du conjoint de la salariée relatif à l’épisode de la prise de photographie de Mme [N] à la buvette d’un festival de théâtre le 12 juin 2021par le gérant est corroborée à la fois par l’attestation de Mme [T] mais également par la teneur du courrier que la gérante adressait au médecin du travail le 15 juillet 2021 afin de lui relater ces faits en ajoutant qu’elle tenait à sa disposition les preuves de ces évènements. Madame [N] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
***
La SARL Pharmacie du Cours fait valoir en défense que lors du rachat de la pharmacie en 2017, Madame [U], pharmacienne et son époux Monsieur [M], responsable administratif, ont dû régulariser la situation et faire preuve de davantage de rigueur que leurs prédécesseurs dans la gestion de la pharmacie. L’employeur fait valoir que la requérante produit trois attestations de son époux, que Madame [A] a fait l’objet d’un licenciement, que Madame [B] n’avait plus été présente dans l’entreprise après le 23 août 2019, que les pièces médicales produites par Mme [N] ont été établies à sa demande et que les correspondances adressées à l’inspecteur du travail sont des preuves faites à elle-même, qu’enfin les pièces que la société verse aux débats sont de nature à écarter tout harcèlement.
La SARL Pharmacie du Cours produit ainsi aux débats :
— un courrier que lui adressait la salariée le 13 février 2021 ainsi libellé : " [I], [O], bonjour. Les débordements qui ont provoqué mon départ de la pharmacie proviennent de la charge de travail bien trop lourdes que vous subissez’ votre épuisement psychologique ainsi que celui des employés m’inquiète et ressemble beaucoup un syndrome de burnout’ si vous le voulez je vous propose de vous libérer des tâches courantes de la pharmacie en les prenant en charge. Vous pourrez alors prendre le recul le temps qui vous sera nécessaire pour faire le point sur la situation. Sans réorganisation et prise en compte des ressources humaines de la pharmacie, nous ne pourrons pas continuer à avancer ensemble. Dans cette hypothèse, je vous propose de stopper notre collaboration et de mettre fin à mon contrat de travail par la procédure de rupture conventionnelle. Je vous propose un rendez-vous le jeudi 18 février 2021 à 12h45' "
— la notification de la suspension du versement des indemnités journalières à la salariée le 13 octobre 2021.
— les bulletins de salaire mentionnant les périodes de congés accordés à la salariée à sa demande du 13 au 26 juillet 2020, du 19 au 25 octobre 2020, du 14 au 24 janvier 2021.
— le compte rendu du contrôle réalisé par l’agence régionale de santé établi le 23 novembre 2020 concluant qu’ « au vu des éléments recueillis au cours de l’inspection et selon les déclarations de la pharmacienne titulaire l’activité de l’officine correspond toujours à la décision d’autorisation d’ouverture (licence). »
— le courrier par lequel l’inspecteur du travail demande à la Pharmacie du Cours de lui indiquer le 3 septembre 2021 les modes de rupture de Mesdames [J] et [B], préparatrices, de Monsieur [S], agent d’entretien et de Madame [W] apprentie ainsi que différents éléments relatifs aux contrats de travail, déclarations préalables à l’embauche, attribution de primes, heures et supplémentaires et document unique d’évaluation des risques.
— les courriers adressés en réponse par la Pharmacie du Cours à l’inspecteur du travail les 9 et 13 septembres 2021 et le document unique d’évaluation des risques professionnels établi le 13 septembre 2021.
— un courrier du 8 octobre 2024 par lequel l’URSSAF Languedoc-Roussillon indique n’avoir relevé aucune irrégularité à l’examen des documents consultés lors du contrôle réalisé le même jour portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
— les factures d’acquisition d’alcool par la pharmacie le 25 mars 2020 pour un montant de 24,20 euros TTC, de désinfectant, d’un présentoir de comptoir et d’un socle pour un montant de 212,83 euros TTC le 25 mai 2020, d’une borne de désinfection des mains pour un montant de 159 euros TTC le 28 avril 2020.
— l’entretien annuel d’évaluation de Madame [V] réalisé le 4 juin 2020 aux termes duquel elle indique être satisfaite des moyens de protection déployés dans l’officine pour faire face à l’épidémie de Covid 19.
— un message par lequel Madame [N] indique à l’employeur le 27 juin 2019 que Madame [V] avait fait part à une cliente de l’altercation qui l’avait opposée à la gérante, ce qui selon elle constituait une faute susceptible de conduire au licenciement.
— différents échanges de messages amicaux entre Madame [N] et la gérante entre juin 2019 et janvier 2020 ainsi qu’entre Madame [A] et la gérante.
— le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 12 juillet 2023 déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [A] mais rejetant sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et manquement à l’obligation de prévention des risques psychosociaux.
— le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 17 juin 2024 annulant la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège du 8 septembre 2022, ensemble celle du 21 juin 2022, et déclarant inopposable à la pharmacie la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection de Madame [A].
— les messages amicaux échangés entre la préparatrice recrutée pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 et la gérante.
— différentes attestations de clients et d’un médecin faisant état de relations chaleureuses avec la gérante au sein de la pharmacie ainsi qu’une attestation de Madame [Y], apprentie préparatrice au sein de la Pharmacie du Cours de mai 2019 à septembre 2019 indiquant avoir été très bien intégrée par les gérants et faisant état d’une ambiance générale plutôt agréable, et de relations cordiales au sein de l’équipe.
***
Si l’employeur justifie de l’acquisition de certains produits et de matériel de protection du personnel, les factures qu’il verse aux débats à cet égard ne permettent pas pour autant d’atténuer la teneur des réponses faites à la salariée lorsqu’elle s’est chargée de l’acquisition des visières à destination des employés de l’officine le 6 avril 2020. En outre, le fait que Madame [V] se soit déclarée satisfaite des mesures prises relativement à la pandémie de Covid 19 en juin 2020 n’est pas davantage de nature à occulter une prise en compte tardive des risques liés à l’activité dès lors qu’il ressort des pièces produites par la SARL Pharmacie du Cours que le document unique d’évaluation des risques professionnels n’était réalisé que le 13 septembre 2021 consécutivement à la visite de l’inspecteur du travail le 2 septembre 2021. Ensuite, aucun élément n’est produit relativement à la surcharge de travail dénoncée en particulier les 4 et 5 février 2021, et si l’employeur justifie avoir accordé certains congés à la salariée, il ne produit cependant aucun élément relatif aux dispositions qu’il aurait pu prendre afin que la charge de travail de Mme [N] reste raisonnable, pas plus qu’il ne s’explique sur le caractère éventuellement réalisable des tâches qui lui étaient alors demandées, ce à quoi le courrier de Mme [N] du 13 février 2021 ne permet pas d’apporter de réponse. Par suite, la SARL Pharmacie du Cours ne démontre pas non plus l’éventuel bien-fondé de l’avertissement notifié à la salariée pour avoir quitté la pharmacie dans ce contexte. Par ailleurs, la cessation du versement des indemnités journalière dans les jours précédant la visite de reprise après stabilisation de l’état de santé de la salariée alors que celle-ci était quasi concomitamment déclarée inapte à son poste est sans lien avec l’objet de la demande. Enfin la prise de clichés photographiques de la salariée à son insu le 12 juin 2021 afin de les tenir à disposition du médecin du travail ne permet pas davantage d’écarter le grief.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la SARL Pharmacie du Cours échoue à démontrer que les faits matériellement établis par madame [N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi et des conséquences dommageables qu’il a eu pour la salariée, que l’indemnité à même de réparer son préjudice à cet égard doit être évaluée à la somme de 2000 euros. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Le harcèlement subi ayant été à l’origine d’un arrêt de travail ininterrompu du 5 février 2021 à la date du licenciement, il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée avec effet au 19 novembre 2021.
Le harcèlement moral subi étant à l’origine de la rupture du contrat de travail, il convient, dans la limite des prétentions des parties, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé :
— sur le fondement de l’article L1235-3-1 du code du travail, à la somme de 25 425 euros bruts, correspondant à six mois de salaire, le montant de la réparation du préjudice lié à la perte de l’emploi,
— à la somme de 12 713 euros bruts le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective nationale de pharmacie d’officine, outre à la somme de 1271 euros bruts le montant des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Pharmacie du Cours supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 28 septembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de remboursement de la somme de 312 euros pour frais de formation ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Ordonne le remboursement par la SARL Pharmacie du Cours à Madame [N] d’une somme de 312 euros au titre des frais de formation;
Condamne la SARL Pharmacie du Cours à payer à Madame [N] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pharmacie du Cours aux dépens ;
La greffière Le président
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