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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 27 mai 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZEN
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 27 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 15 Septembre 2025
M. [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Florian DIAZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP LEXWAY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience du 19 mai 2026, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
Le délibéré a été prorogé à la date du 27 mai 2026.
RG 25/15 2
[F] [S], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Algérie), a été mis en examen le 1er juillet 2020 du chef de meurtre avec préméditation, et placé en détention provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
Par arrêt de la Cour d’Assises de la Drôme du 15 mai 2025, il a été acquitté de ces faits. L’arrêt de la Cour d’assises a acquis un caractère définitif le 27 mai 2025.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel, [F] [S] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 180 000 euros en réparation de son préjudice moral';
— 28 901,92 euros au titre de la perte de revenus';
— 10 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus';
— 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2025, l’agent judiciaire de l’État offre les sommes de 100 000 euros maximum en réparation du préjudice moral d'[F] [S] et de 4047 euros maximum au titre de la perte du bénéfice du RSA. Il sollicite qu’il soit débouté de sa demande formulée au titre de la perte de chance de percevoir des revenus et que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Par conclusions du 1er décembre 2025, le procureur général évalue le préjudice moral d'[F] [S] à 100 000 euros maximum et la perte de chance du bénéfice du RSA, à 8094 euros. Il conclut à ce qu'[F] [S] soit débouté de sa demande au titre de la perte de chance d’obtenir des revenus et demande à ce qu’il soit statué sur les frais irrépétibles.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[F] [S] a été placé en détention provisoire du 1er juillet 2020 au 15 mai 2025, soit pendant 4 ans, 10 mois et 14 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
[F] [S] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 180 000 euros. Il fait valoir qu’il n’avait aucun antécédent
judiciaire et n’avait jamais été incarcéré de sorte que le choc carcéral a été très important. Il soutient en outre que sa détention a été d’autant plus difficile qu’il s’est trouvé isolé, ne parlant que très peu le français, et qu’au vu
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de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il a été menacé et insulté. Il rapporte que sa détention a engendré une rupture de liens avec sa fille qu’il décrit comme très réguliers jusque-là, et qu’il n’a eu que trois parloirs avec celle-ci concentrés sur mai 2024. Il évoque par ailleurs la perte de son logement et de son titre de séjour, le confrontant à une grande précarité à sa libération. Il mentionne un état dépressif nécessitant des soins psychologiques depuis sa libération.
Lors de son placement en détention provisoire, [F] [S] était âgé de 36 ans. De nationalité algérienne, il était arrivé en France en 2013. Il était titulaire d’une carte de résident qui a expiré le 18 novembre 2023. Il était divorcé depuis 2014 et père d’une fille, [B], née le [Date naissance 2] 2013.
Entendue dans le cadre de l’enquête de personnalité, son ex-épouse mentionnait une période consécutive à la séparation marquée par des consommations d’alcool et de stupéfiants et par un hébergement en foyer ayant mis un frein à sa relation avec sa fille. La cousine et belle-soeur d'[F] [S] précisait au contraire que lorsque celui-ci vivait en foyer, il amenait sa fille chez eux pour pouvoir l’héberger.
Son casier judiciaire était vierge et il n’avait jamais été incarcéré.
L’historique des parloirs démontre qu’il n’a effectivement vu sa fille qu’à trois reprises en 2024. Lors de son audition le 29 juin 2020 par les services de police, [F] [S] déclarait ne pas avoir vu sa fille depuis six mois du fait de «'problèmes avec son ex-femme'». La stabilité de ses relations avec celle-ci n’est ainsi pas établie.
Il n’est pas démontré par les pièces produites qu’il ait subi des menaces ou pressions de la part des codétenus, aggravant ainsi les conditions de sa détention.
En revanche, il ne parlait pas le français couramment lors de son audition par les services de police le 29 juin 2020, puisqu’il était assisté d’un interprète.
Il ne justifie pas de la mise en place d’un suivi psychologique depuis sa libération.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral d'[F] [S] sera indemnisé à hauteur de 100 000 euros.
Sur la liquidation du préjudice matériel':
. sur la perte du RSA':
Il ressort de l’enquête de personnalité qu'[F] [S] serait titulaire d’un CAP mécanique obtenu en Algérie. Lors de son audition par les services de police, il a indiqué qu’il percevait le RSA mais qu’il travaillait en parallèle à réparer des voitures de manière non déclarée pour environ 800 euros par mois.
L’attestation de droits versée au dossier confirme la perception du RSA au moment de son placement en détention provisoire, pour un montant de 494,05 euros. Durant la détention, le RSA est suspendu à compter du 60ème jour d’incarcération. Il aurait ainsi pu prétendre à 56 mensualités, soit 27 666,80 euros.
Pour autant, il ne peut être tenu pour acquis qu'[F] [S] aurait perçu le RSA sur toute la durée équivalente à sa détention, dès lors qu’une
réévaluation de la situation s’impose régulièrement afin de vérifier les critères d’éligibilité et que ce dernier avait en l’occurrence une activité non déclarée.
Dès lors, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur d’une perte de chance de 30'%, soit 8300 euros.
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. sur la perte de chance de percevoir des revenus':
Libéré le 15 mai 2025, [F] [S] soutient que du fait de sa situation administrative, soit le non-renouvellement de son titre de séjour découlant de son incarcération, il n’a pu ni travailler ni percevoir des aides.
En août 2025, il a pu percevoir le RSA à hauteur de 646,52 euros par mois, montant qui a par la suite diminué mais qui a été complété par la prime d’activité pour atteindre en février 2026, un montant global de 508,06 euros. Il bénéficie d’un contrat d’insertion à temps partiel d’une durée déterminée en qualité de salarié polyvalent pour l’association [1], depuis le 18 mars 2026.
Dès lors qu’avant son incarcération, [F] [S] ne travaillait pas si ce n’est de manière non déclarée, il n’est pas établi de lien direct entre sa situation professionnelle à sa libération et le non-renouvellement de son titre de séjour découlant de sa période de détention provisoire.
Au vu de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [F] [S] une somme de 2000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [F] [S] les sommes suivantes':
— 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 8300 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de chance de percevoir le RSA,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboutons [F] [S] de sa demande de réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance de percevoir des revenus';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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