Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 23/00918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOBI
CRL
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
28 novembre 2024
RG :23/00918
[G]
C/
[11]
S.A.S.U. [14]
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— Me SOULIER
— Me DUPUY-LOUP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 28 Novembre 2024, N°23/00918
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 13 Juin 1962 à PORTUGAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [B] [C] muni d’un pouvoir général
S.A.S.U. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [G], salarié à temps complet de la SASU [14] depuis le 3 septembre 2007, affecté aux fonctions de manoeuvre, a été victime d’un accident le 01er août 2013. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 août 2013 mentionne 'réalisation de regard d’assainissement, repositionnement tuyau – coffrage – nature de l’accident : écrasement – objet dont le contact a blessé la victime : chenille minipelle'.
Le certificat médical initial établi le même jour par le CHRU de [Localité 13] mentionne ' écrasement complexe du pied gauche. Amputation métatarsienne gauche'.
Le 20 septembre 2013, une notification de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels a été adressée par la [11] à la SASU [14].
M. [N] [G] a été déclaré consolidé de ses lésions par la [9] le 1er mai 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué en raison de 'Séquelles à type d’amputation transmétartasienne du pied gauche'. Sur contestation de M. [N] [G], ce taux a été porté à 35 % par décision du 5 juillet 2016.
Le 20 mai 2016, le salarié a repris son activité professionnelle au sein de la société suite à l’avis d’aptitude du 06 juillet 2015 rédigé en ces termes :' Aptitude avec restrictions. Travail assis exclusivement ' conduite engin ou poids lourds avec boîte automatique. Prévoir formation si nécessaire. Pas de station débout ou de marche prolongée, pas de port de charge’ .
Le 10 décembre 2019, M. [N] [G] a été déclaré inapte à tout poste de travail par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 14 janvier 2020.
Par requête en date du 5 octobre 2020, M. [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes -contentieux de la protection sociale afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de demander la majoration de sa rente ainsi que la désignation d’une expert pour l’évaluation de son préjudice.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré l’action de M. [N] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur irrecevable comme prescrite ;
— dit n’a avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [G] aux entiers dépens.
Par acte du 30 décembre 2024, M. [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision pour laquelle l’accusé de réception du courrier de notification indique que le 'destinataire est inconnu à l’adresse '. Enregistrée sous le numéro RG 25 00035, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 21 octobre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [N] [G] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé en la forme et au fond,
— réformer le jugement rendu par le pole social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 novembre 2024 en ce qu’il considérait que son action diligentée était prescrite,
En conséquence,
— juger que son action diligentée n’est pas prescrite et qu’elle est due à une faute inexcusable de l’employeur,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat,
— juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SASU [14],
En conséquence,
— réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— juger que la SASU [14] a commis une faute inexcusable ouvrant droit à réparation,
— fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
— ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d’évaluer ses préjudices:
' Ordonner de procéder à l’examen médical de Mr [N] [G]
De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise médicale ;
De faire l’état de toutes les interventions subies par Mr [N] [G]
D’indiquer les soins et traitements dont il a fait l’objet et de donner un avis sur la gêne qu’ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante jusqu’à la date de consolidation ;
De décrire les lésions que Mr [N] [G] a subies suite à l’accident du travail ;
De fournir tous les éléments permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre l’accident du travail et la date de consolidation.
De quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir : le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s’il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel;
De donner un avis sur l’existence et l’importance des frais consécutifs à la réduction d’autonomie ;
De chiffrer l’ensemble du préjudice subi par Mr [N] [G] ;
De dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle'.
— condamner la SASU [14] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [G] fait valoir que :
— son action en reconnaissance de faute inexcusable n’est pas prescrite puisque son accident du travail a eu lieu le 1er août 2013 et il a été consolidé le 1er mai 2015, l’action pénale a été exercée par le parquet de [Localité 13] en janvier 2017, en témoigne le courrier adressé par le procureur de la République en date du 17 janvier 2017 et la réponse du contrôleur du travail en date du 27 juillet 2017 établissant les infractions pénales relevées à l’encontre de l’employeur.
— au terme d’un arrêt en date du 14 octobre 2021 devenu définitif, la responsabilité pénale de l’employeur était établie, la SASU [14] étant condamnée pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, faits commis le 1er août 2013 à [Localité 13] et emploi de travailleur sans organisation conforme de l’utilisation d’un équipement de travail pour le levage des charges, fait commis le 1er août 2013 à [Localité 13],
— le délai de prescription de l’action en faute inexcusable de l’employeur a donc été suspendu pendant le temps de la procédure pénale, soit de janvier 2017 au 14 octobre 2021,
— sur le fond, l’arrêt pénal a retenu la responsabilité de la SASU [14], s’appuyant sur les constats de l’inspecteur du travail desquels il est établi que la mise en 'uvre des travaux de réseau de canalisation n’avait pas été exécutée avec les moyens matériels adaptés, le conducteur d’engin ayant improvisé la manutention de la buse en béton en essayant de la pousser avec le godet ; que le conducteur ne s’était pas assuré visuellement que la victime était en dehors de la zone de danger avant de man’uvrer, que le conducteur devait être à tout moment en mesure de voir de façon directe ou indirecte les personnes se trouvant à proximité de son engin qui n’était pas équipé en l’espèce d’avertisseur sonore ou lumineux de recul ni de rétroviseur qui auraient pu permettre de signaler la man’uvre et de vérifier l’absence de personnel derrière l’engin ; que le plan particulier de sécurité de protection de la santé du salarié était standardisé, type et non adapté au travail réel à accomplir et que l 'employeur n’avait pas établi de règles de circulation adéquates ni de mesures d’organisation pour éviter que les travailleurs à pied se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobile ni pris de mesures pour éviter en présence de travailleurs à pied que ces derniers ne soient blessés par les équipements;
— l’affirmation de la SASU [14] selon laquelle les circonstances de l’accident seraient indéterminées est contredite par l’arrêt définitif de la cour d’appel retenant la culpabilité de l’employeur,
— ces manquements caractérisent la faute inexcusable de l’employeur et il peut prétendre à la réparation de ses préjudices qui seront évalués par expertise, outre la majoration de la rente qui lui a été attribuée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SASU [14] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 novembre 2024 en ce qu’il a jugé irrecevable comme prescrite l’action de M. [N] [G] en recherche de sa faute inexcusable,
' débouter en conséquence M. [N] [G] de toutes ses demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
' juger que M. [N] [G] à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas un manquement de la société à son obligation de sécurité qui serait constitutif d’une faute inexcusable ayant été la cause nécessaire de son accident; elle-même ayant pris toutes les mesures de précaution de nature à éviter tout risque d’accident de M. [N] [G] dont l’initiative intempestive, dont elle ne pouvait avoir conscience, est seule à l’origine de son accident ;
en conséquence,
' débouter M. [N] [G] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable;
' rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [N] [G] à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
' juger que la mission d’expertise médicale sollicitée par M. [N] [G] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants :
— souffrances physiques et morales endurées, non prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire total ou partiel,
— besoin d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice sexuel,
— frais d’aménagement du logement et/ou du véhicule qui seraient nécessités par les séquelles conservées par M. [N] [G].
— déficit fonctionnel permanent, dont le taux sera fixé dans la limite du taux d’incapacité permanente définitivement fixé dans les rapports caisse- employeur, et seul opposable à l’employeur, après déduction du taux professionnel,
' rejeter la demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice ;
' juger qu’il appartiendra à l’expert, dans le cadre de sa mission, de distinguer les préjudices strictement imputables à l’accident du 1er août 2013, de ceux qui seraient imputables à un état antérieur qui devra être précisé, comme de ceux imputables à la nouvelle lésion ayant fait l’objet d’une déclaration de rechute en date du 18 octobre 2017 dont la prise en charge au titre de l’accident du 1er août 2013 a été refusée par la caisse ;
' juger que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
' juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente à son encontre, qu’à concurrence du taux d’incapacité permanente de 30 % initialement reconnu et seul opposable à la société ;
En tout état de cause :
' condamner la société M. [N] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre ses mains ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU [14] fait valoir que :
— la jurisprudence a déterminé quels étaient les actes interruptifs de la prescription biennale pour engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— si l’engagement d’une action pénale est interruptive de prescription, ne sont pas interruptifs de prescription les instructions adressées par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire, les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail, le dépôt de plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de police, et plus globalement la mise en oeuvre d’une enquête préliminaire,
— seuls le réquisitoire introductif ou la citation de l’employeur devant le juge pénal sont de nature à interrompre le délai de prescription biennal, à la condition que ce renvoi ou cette citation intervienne dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— en l’espèce l’action pénale a été exercée une première fois par une citation devant le tribunal correctionnel le 19 janvier 2018 qui a été annulée par jugement du 21 novembre 2019, et une seconde fois le 14 janvier 2020,
— M. [N] [G] a saisi le tribunal judiciaire en demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur en octobre 2020, or l’accident a eu lieu le 1er août 2013 et il a été déclaré consolidé de ses lésions le 1er mai 2015, ainsi le délai de deux ans a expiré au plus tard le 1er mai 2017, l’appelant ne justifiant pas de la date à laquelle il a cessé de percevoir les indemnités journalières, celle-ci correspondant fort probablement à la date de sa consolidation,
— M. [N] [G] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription, ainsi que l’a justement retenu le premier juge,
— subsidiairement, au fond, pour alléguer de la faute de la société, M. [N] [G] se fonde sur le courrier de l’inspecteur du travail du 27 juillet 2017 visant plusieurs manquements, pour lesquels le lien causal avec l’accident n’est pas établi,
— les circonstances de l’accident sont indéterminées en raison des divergences existant entre les explications de M. [N] [G] et celles du conducteur de la mini-pelle, M. [Z],
— cette analyse a été confirmée par les services de police, mais ces divergences n’ont pas été reprises par l’inspecteur du travail qui a établi son rapport sur pièces, quatre ans après les faits,
— elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel s’est trouvé exposé M. [N] [G] du fait de la manoeuvre involontaire et maladroite réalisée par M. [Z], lequel a reculé l’engin alors que l’appelant était toujours dans la zone d’évolution de l’engin, et ce au mépris des règles de sécurité enseignées dans le cadre de la formation au [7] et alors qu’il avait une parfaite visibilité, puisque la cabine de la pelle était entièrement vitrée et offrait une vision à 360°,
— les éléments retenus par l’inspecteur du travail sont contredits par les pièces qu’elle produit,
— encore plus subsidiairement, seul le taux d’incapacité permanente partielle de 30% fixé à la date de consolidation des lésions de M. [N] [G] lui est opposable, et la mission d’expertise devra être limitée aux seuls préjudices indemnisables.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la recevabilité de l’action engagée par M. [N] [G].
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur.
Si la Cour retient la faute inexcusable :
— ordonner la majoration de rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable,
— juger qu’elle ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente à l’encontre de la société [14], qu’à concurrence du taux d’incapacité permanente de 30 % initialement reconnu et seul opposable à la société [14] ;
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, dont les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur l’éventuelle prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale :
«Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.»
Il résulte de cet article que la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
Selon une position constante de la Cour de cassation, cet effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable.
S’agissant de la notion d’action pénale, une jurisprudence particulière à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable s’est développée.
Ainsi, il a été jugé que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile engagée pour les mêmes faits interrompait le cours du délai. Une jurisprudence abondante traite d’ailleurs de la question de la fin de l’effet interruptif de la plainte avec constitution de partie civile. (Par ex. 2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.323). De la même manière, l’ouverture d’une information judiciaire sur réquisitions du procureur de la République pour les mêmes faits interrompt le délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ( 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.126)
Mais une instruction adressée par le procureur à un officier de police judiciaire, dans le cadre d’une enquête préliminaire close par un classement sans suite ne constitue pas une action pénale au sens de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale (Civ.2, 10 juin 2003, n° 02-30.318), ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail, ni le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République (Civ.2, 31 mai 2012, n° 11-10.424 et n° 11-13.814 .)
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats la chronologie suivante :
— l’accident est survenu le 1er août 2013, et a été pris en charge par la [8] au titre de la législation relative aux risques professionnels le 20 septembre 2013,
— M. [N] [G] a été déclaré consolidé de ses lésions le 1er mai 2015, et la [8] lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à compter du 2 mai 2015,
— la [12] dressait un procès-verbal relatif à l’accident le 27 juillet 2017, en réponse à une demande du procureur de la République en date du 17 janvier 2017,
— le 19 janvier 2018, la SASU [14] était citée à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Nîmes lequel par jugement du 21 novembre 2019 a annulé la convocation et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, et déclaré la constitution de partie civile de M. [N] [G] irrecevable,
— le 14 août 2020, la SASU [14] était citée à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Nîmes lequel par jugement du 16 octobre 2020 l’a relaxée des poursuites du chef de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ; l’a déclarée coupable de blessures involontaires par personne moral avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et emploi de travailleur sans organisation conforme de l’utilisation d’un équipement de travail pour le levage des charges , et a déclaré la constitution de partie civile de M. [N] [G] recevable,
— le 5 octobre 2020, M. [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [14],
— le jugement a été confirmé sur la culpabilité par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 14 octobre 2021.
Faute pour M. [N] [G] de justifier qu’il aurait perçu des indemnités journalières au-delà de la date de consolidation de ses lésions le 1er mai 2015, le délai de prescription de deux ans a débuté à cette date.
Il devait en conséquence mettre en oeuvre l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au plus tard le 2 mai 2017.
Si M. [N] [G] soutient que le courrier adressé à la [12] par le Parquet en date du 17 janvier 2017 est interruptif de prescription, force est de constater que cette demande d’avis ne répond pas à la définition de l’engagement de l’action pénale tel que rappelée supra.
La mise en oeuvre de l’action pénale est intervenue, ensuite de l’annulation de la citation à comparaitre du 19 janvier 2018, par la citation à comparaitre délivrée à la SASU [14] le 14 août 2020.
Elle est donc intervenue alors que le délai de prescription était arrivé à son terme pour l’action civile en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ne pouvait pas suspendre un délai déjà échu.
Par suite, M. [N] [G] était forclos lorsqu’il a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [14] le 5 octobre 2020.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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