Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 avr. 2024, n° 22/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 janvier 2022, N° F20/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00770 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00046
APPELANTE :
S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, apres prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 avril 2024 à celle du 30 avril 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 novembre 2017, [L] [Z], né le 16 novembre 1982, a été recruté par la société TEL EXPRESS en qualité de chauffeur livreur.
Par un jugement du tribunal de commerce de Béziers du 18 septembre 2019, un plan de cession de la société TEL EXPRESS a été arrêté au profit de la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE. Le contrat de travail du salarié a été transféré.
La SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE a pour cliente la société CHRONOPOST qui s’est plainte de la venue dans ses locaux de [L] [Z] pour la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE pour prendre livraison de divers colis à transporter alors qu’un produit n’a pas été scanné ni livré au client qui s’en est plaint le lundi 7 octobre 2019.
La société CHRONOPOST a, d’une part, averti la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE qui a mis à pied à titre conservatoire le salarié verbalement le 8 octobre 2019 et, d’autre part, a déposé plainte le 11 octobre 2019 pour vol d’un téléphone portable iPhone XR 64 GIGAS.
Par courrier du 14 octobre 2019, la société CHRONOPOST écrivait à la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE pour lui faire part, qu’après analyse des images de vidéosurveillance, [L] [Z] a récupéré le colis, l’a posé à l’arrière du camion sans que ce colis n’ait été scanné ni livré et exige que ce chauffeur soit définitivement écarté de toute activité en lien avec elle et sans préavis, la responsabilité contractuelle de la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE étant mise en cause.
Par acte du 14 octobre 2019, [L] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2019 et la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE a confirmé la mise à pied. [L] [Z] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 25 novembre 2019 et pris en charge par la poste le 5 décembre 2019.
Par acte du 15 janvier 2020, [L] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a jugé que le licenciement de [L] [Z] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à payer à [L] [Z] les sommes suivantes :
6.261,72 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.549, 33 euros brute à titre de rappel de salaire outre la somme de 354,93 euros au titre des congés payés y afférents,
1.085, 67 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement,
4.175, 68 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 417,56 euros brute au titre des congés payés y afférents,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a jugé le salaire mensuel à la somme de 2.087,24 euros,
déboute [L] [Z] du surplus de ses demandes,
ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d’indemnités de chômages versées,
ordonne qu’une copie du présent jugement soit adressée par secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier au pôle emploi du lieu où demeure le salarié,
rappelle que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE aux dépens.
Par acte du 8 février 2022, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 3 mai 2022, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE demande à la cour de réformer le jugement, juger le licenciement pour faute grave justifié, débouter [L] [Z] de ses demandes et de le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 17 mai 2022, [L] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 30 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le 8 octobre 2019.
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige et fait mention des éléments suivants :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le 25 octobre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : nous avons été informés le 8 octobre 2019 par notre client CHRONOPOST qui nous a confié des prestations de transport de marchandises et pour lequel vous effectuez les livraisons, d’un manquement au respect des procédures du cahier des charges en vigueur.
En effet, suite à une réclamation d’un client concernant le colis BD971493325FR à destination de [Localité 4], qui n’a jamais été livré, les images de vidéosurveillance ont été analysées. Il s’est avéré que le vendredi 4 octobre 2019, nous vous voyons récupérer ce colis et le poser à l’arrière de votre camion. Cependant, ce colis n’a ensuite jamais été scanné en TA comme le veut la procédure. Le client n’a jamais reçu le colis alors que les images montrent que vous le prenez bien dans votre camion.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et du préjudice subi, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 8 octobre 2019. Dès lors, la période non travaillée durant ce laps de temps du 9 octobre au 25 novembre ne sera pas rémunérée».
En tout état de cause, en application des articles L.1232-6, L.1332-2 et R.1332-3 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date d’envoi de la lettre.
En l’espèce, l’entretien préalable a été fixé le 25 octobre 2019 et l’envoi de la lettre recommandée du licenciement date du 5 décembre 2019.
Le dernier fait sur lequel se fonde l’employeur au soutien du licenciement date du 14 octobre 2019, date de la convocation à l’entretien préalable et correspond à la lettre de la société CHRONOPOST. Ainsi, il n’est pas établi que l’employeur ait été dans l’impossibilité de procéder, dans ce délai d’un mois, aux investigations conformes à l’intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l’entretien préalable.
Par conséquent, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de la somme réclamée au titre de la mise à pied conservatoire, le salarié a été dispensé d’exécuter son travail en attendant qu’il soit statué sur la suite à donner aux faits reprochés. Seul le licenciement fondé sur une faute grave de dispense l’employeur du paiement du salaire afférent à cette période non travaillée. Comme tel n’est pas le cas, il convient de se replacer dans la situation qui aurait dû avoir lieu, le paiement des salaires par l’employeur hors les indemnités journalières pendant l’arrêt de travail du salarié. Par conséquent, la période correspondant à la mise à pied doit être payée par l’employeur, soit la somme de 2504,68 euros brute comprenant la déduction de l’arrêt maladie jusqu’au 19 octobre 2019 outre la somme de 250,46 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 3549,33 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 354,93 euros brute à titre de congés payés, sera infirmé.
Il est admis que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les États contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu’il convient d’allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 4174,48 euros brute outre la somme de 417,44 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 4175,68 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 417,56 euros brute sera infirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 1085,67 euros nette. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 6261,72 euros. Ce chef de jugement sera confirmé.
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 et notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. En l’espèce, l’employeur sera condamné au remboursement dans la limite de trois mois d’indemnité de chômage. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur un remboursement dans la limite de six mois d’indemnité de chômage sera infirmé.
L’employeur sera condamné à délivrer au salarié les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la décision sans astreinte.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
S’agissant de la demande formulée par le salarié au titre de ses frais irrépétibles en première instance, le conseil de prud’hommes a fixé l’indemnité à la somme de 800 euros qui apparaît équitable. Le jugement sera confirmé.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
S’agissant du recouvrement d’une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et la somme due à pôle emploi.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à payer à [L] [Z] les sommes suivantes :
2504,68 euros brute au titre du rappel de salaire outre la somme de 250,46 euros brute à titre de congés payés y afférents,
4174,48 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 417,44 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Ordonne à l’employeur de délivrer au salarié les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision sans astreinte.
Condamne la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à rembourser à France travail trois mois d’indemnité de chômage.
Dit qu’une copie de la décision sera adressée à France Travail.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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