Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 24/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/684
Rôle N° RG 25/00535 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHHM
[Y] [S]
C/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa FOURRIER MOALLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00731.
APPELANTE
Madame [Y] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000544 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 23 Mai 1983 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [M] [J]
né le 19 Septembre 1942 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat en date du 17 avril 2014, M. [M] [J] a donné à bail à Mme [Y] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 572 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 108 euros.
Le 10 mai 2023, M. [J] a fait signifier à Mme [S] un commandement de payer la somme de 2 550,92 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Se prévalant d’un commandement demeuré infructueux, M. [J] a, par exploit d’huissier du 30 novembre 2023, fait assigner Mme [S] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2014 entre les parties étaient réunies à la date du 10 juillet 2023 ;
— débouté Mme [S] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [J], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu, augmenté des charges, soit 734,97 euros, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [J], à titre provisionnel, la somme de 3 304,92 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés à compter du 2 octobre 2024 ;
— autorisé au besoin Mme [S] à s’acquitter de la dette sur 24 échéances successives et mensuelles de 91 euros payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
— rappelé que la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par len juge ;
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul versement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par acte du 15 janvier 2025, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, l’a déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’a condamnée au paiement d’une provision de 3 304,92 euros, outre la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [S] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— constate que le commandement de payer du 10 mai 2023 n’est pas resté sans effet ;
— dise et juge qu’il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire à titre rétroactif à la suite de la délivrance du commandement de payer les loyers et charges à la date du 10 mai 2023;
— constate que la dette locative a été intégralement soldée avant le prononcé de l’ordonnance de référé et que les loyers et charges sont payés à l’heure actuelle ;
— dise et juge qu’il n’est pas équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’intimée aux dépens d’appel.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le président de la chambre 1-2 a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 23 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte à l’article 2.10 des conditions générales une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
Le commandement de payer délivré le 10 mai 2023 visant la clause résolutoire porte sur une somme principale de 2 550,92 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au 4 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse.
Les décomptes versés aux débats révèlent qu’à la date du 10 juillet 2023, nonobstant les paiements de 800 euros effectués par Mme [S] les 8 mai, 6 juin et 6 juillet 2023, cette dernière était toujours redevable de la somme de 2 192,86 euros, échéance du mois de juillet 2023 comprise.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 10 juillet 2023, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-après.
Sur la demande de délais de paiement rétroactifs
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il en résulte qu’en matière de baux d’habitation, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers.
En l’espèce, alors même qu’il résulte de l’ordonnance entreprise que Mme [S] était redevable d’un arriéré locatif de 3 304,92 euros à la date du 2 octobre 2024, cette dernière démontre avoir procédé à un virement de 4 480 euros le 17 décembre 2024.
En outre, elle verse aux débats la situation de son compte locatif pour la période allant du 1er novembre 2021 au 13 juin 2025 mentionnant un solde créditeur de 734,97 euros en sa faveur.
Enfin, dès lors que M. [J], qui a été déclaré irrecevable à conclure, ne produit aucun décompte actualisé, il y a lieu de considérer que Mme [S] a repris le paiement de ses loyers et charges courants postérieurement au mois de décembre 2024.
Ces éléments établissent que Mme [S] a, en plus d’avoir repris le paiement de ses loyers et charges, apuré sa dette locative.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme [S] des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 10 mai 2023 expirant le 17 décembre 2024, date de l’apurement de la dette et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors que Mme [S] a apuré sa dette locative et repris le paiement de ses loyers et charges avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Les demandes de M. [J] tendant à ordonner l’expulsion de Mme [S] et à la voir condamner à des provisions à valoir sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation ne sont donc pas justifiées.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [S] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [J], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu, augmenté des charges, soit 734,97 euros, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [J], à titre provisionnel, la somme de 3 304,92 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés à compter du 2 octobre 2024 ;
— autorisé au besoin Mme [S] à s’acquitter de la dette sur 24 échéances successives et mensuelles de 91 euros payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
— rappelé que la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par len juge ;
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul versement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état d’impayés à l’origine du commandement de payer, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [S] à verser à M. [J] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Mme [S] ayant apuré sa dette locative le 17 décembre 2024, soit à un moment où l’affaire avait été mise en délibéré après la clôture des débats le 3 octobre 2024, elle supportera les dépens de la procédure d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2014 entre les parties étaient réunies à la date du 10 juillet 2023 ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde de manière rétroactive à Mme [Y] [S] des délais de paiement entre le 10 mai 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 17 décembre 2024, date du dernier paiement apurant la dette locative ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail à effet au 10 mai 2023 pendant le cours des délais accordés ;
Constate que Mme [Y] [S] s’est intégralement acquittée des causes du commandement de payer à la date du 17 décembre 2024 ;
Dit qu’en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Déboute M. [M] [J] de ses demandes formées au titre de l’expulsion et des provisions à valoir sur l’arriéré locatif et l''indemnité d’occupation ;
Déboute Mme [Y] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel par cette dernière non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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