Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 juil. 2025, n° 23/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 25 mai 2023, N° F22/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2025
N° RG 23/01867
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OZ
AFFAIRE :
Société H.ETANCHE 78
C/
[O] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : I
N° RG : F 22/00230
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société H.ETANCHE 78
N° SIRET : 882 324 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [X]
né le 19 septembre 1982 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257, substitué à l’audience par Me Alexia DURAN FROIX, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société H. Etanche 78, en qualité d’ouvrier polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée daté du 13 octobre 2020, à compter du 12 octobre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021.
Cette société est spécialisée dans les travaux d’étanchéité, couverture et bardage, travaux de plomberie et petites maçonneries. L’effectif de la société au jour de la rupture est de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.
Le 26 novembre 2020, le salarié a été victime d’un accident de travail, pour lequel il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 24 février 2021, le salarié a déposé plainte contre X pour des faits d’accident corporel au travail.
La société a transmis au salarié ses documents de fin de contrat postérieurement à l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée.
Par requête du 14 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie (section industrie) a :
. Jugé que la rupture intervenue le 1er mars 2021 doit s’analyser en un licenciement et en a prononcé la nullité
. Requalifié le contrat à durée déterminée de M. [X] en contrat à durée indéterminée
. Condamné la SASU H Etanche 78 à verser à M. [X] les sommes suivantes :
. 94,67 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 9,47 euros à titre de congés payés afférents au préavis
. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement pas la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil
. Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales
. Fixé à 1 467,43 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R 1234-4 du code du travail
. Condamné la SASU H Etanche 78 à verser à M. [X] la somme de :
. 8 804, 58 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
. 1 467, 43 euros à titre d’indemnité de requalification ;
. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil
. Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
. Ordonné à la SASU H Etanche 78 de délivrer à M. [X] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement et dans la limite de 90 jours
. Dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande
. Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer
. Ordonné l’exécution provisoire de droit dans les limites des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
. Condamné la SASU H Etanche 78 à verser à M. [X] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté M. [X] du surplus de ses demandes
. Condamné la SASU H Etanche 78 aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les éventuels frais d’exécution
Par déclaration adressée au greffe le 30 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture n’a pas été prononcée au jour de la rédaction de ce rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles H. Etanche 78 demande à la cour de :
Sur la demande de rupture nulle et les dommages et intérêts
. Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture intervenue le 1 mars 2021 doit s’analyser en un licenciement et en a prononcé la nullité et a condamné la société H Etanche 78 au paiement de la somme de 8 804,58 euros et statuant de nouveau de déclarer irrecevable la demande au titre de la prescription.
Statuant de nouveau
. Déclarer irrecevables au titre de la prescription, fin de non recevoir, la demande au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail et la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
. Débouter M. [X] de sa demande en licenciement nul en raison d’une prétendue discrimination et de sa demande en paiement d’un montant de 8 804,58 euros à titre de dommages et intérêts et de toutes autres demandes.
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI
. Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a condamné la société H Etanche 78 au paiement de la somme de 1 467,43 euros en raison de l’irrecevabilité au titre de la prescription et de déclarer irrecevable l’action au titre de la prescription.
Statuant de nouveau
. Déclarer irrecevable au titre de la prescription, fin de non recevoir, la demande au titre de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande de dommages et intérêts au titre de la requalification.
. Débouter M. [X] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement d’un montant de 1 467,43 euros.
A titre subsidiaire
. Confirmer le jugement sur le montant
. Débouter M. [X] de sa demande d’un montant de 1 600 euros
Sur le salaire de base
. Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen brut à la somme de 1 467,43 euros brute.
. Débouter le salarié de sa demande de fixation du salaire brut moyen à la somme de 1 600 euros brute.
. Fixer le salaire brut moyen à la somme de 1 467,43 euros brut
A titre subsidiaire
Sur la demande de dommages et intérêts
. Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société H Etanche 78 à payer à M. [X] la somme de 8 804,58 euros.
Statuant de nouveau
. Débouter M. [X] de sa demande en paiement d’un montant de 8 804,58 euros
. Dire que le montant des dommages et intérêts ne pourra excéder la somme de 1 467,43 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1235-14 du Code du Travail.
A titre subsidiaire
. Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 8 804,58 euros en cas de licenciement nul.
. Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul d’un montant de
12 000 euros
A titre plus subsidiaire
. Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 600 euros
Sur le préavis
. Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société H Etanche 78 à payer à M. [X] la somme de 94,67 euros brut au titre du préavis et à la somme de 9,67 euros brut au titre de l’incidence congés payés au titre de l’absence de dénonciation du reçu pour solde de toute compte rendant irrecevable la demande et déclarer irrecevable cette demande.
Statuant de nouveau
. Déclarer irrecevable M. [X] en ses demandes
. Débouter M. [X] de sa demande en paiement d’un montant de 94,67 euros brut au titre du préavis et à l’incidence congés payés d’un montant de 9,46 euros brut
A titre subsidiaire
. Fixer le montant du préavis à la somme de 733,71 euros brut
. Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des congés payés.
Statuant de nouveau
. Débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés
Sur l’indemnité de licenciement
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement
Statuant de nouveau
. Débouter M. [X] de sa demande en paiement d’un montant de 166,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
. Dire n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage
. Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société H Etanche 78 à payer à M. [X] la somme de 750 euros.
Statuant de nouveau
. Débouter M. [X] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
. Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 1 467,43 euros et fixer le salaire à 1600 euros brut
. Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Requalifié le CDD de M. [X] en CDI
En conséquence,
. Condamner la société à une indemnité de requalification du contrat du CDD en CDI mais infirmer le jugement sur le quantum en condamnant la société à 1 600 euros
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [X] en licenciement nul ou subsidiairement infirmer et le qualifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. Condamner la société au paiement des sommes suivantes à Monsieur [O] [X] :
. Indemnité de licenciement nul (accident du travail) mais infirmer le jugement sur le quantum en portant la condamnation de 8 804,58 euros à (au minimum 9600 euros, soit 6 mois) à : 12 000 euros
. Subsidiairement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 600 euros
. Indemnité compensatrice de préavis, infirmer le jugement sur le quantum de 94, 67 euros en portant cette indemnité, selon la convention collective, à 15 jours soit : 800 euros bruts
. Condamner la société aux CP y afférents en infirmant le jugement sur le quantum (9,46 euros) et en portant les condamnations à 80 euros bruts
. Indemnité de licenciement : infirmer le jugement sur le quantum de 152,86 euros en portant cette indemnité, selon le salaire retenu soit : 166,67 euros
. Article 700 CPC en cause d’appel 4 000 euros
. Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
. Juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil),
. Condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens d’instance.
. Condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’employeur, qui oppose au salarié une fin de non-recevoir tirée de la prescription, expose que le délai de prescription biennal applicable n’a pas été respecté par le salarié, lequel n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 14 octobre 2022 alors que le délai de prescription était écoulé depuis la veille.
Au fond, l’employeur reconnaît que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée n’est pas mentionné dans le contrat. Il conteste cependant la requalification du contrat de travail fondée sur la dangerosité du métier, exposant que le salarié n’apporte pas la démonstration de ladite dangerosité et en particulier, ne démontre pas que le revêtement utilisé par la société contenait du tétrachlorure de carbone.
Au soutien de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée le salarié présente deux moyens :
. la dangerosité du métier interdisant, par l’effet de l’article D. 4154-1 du code du travail, le recours au contrat de travail à durée déterminée, en raison de l’utilisation de tétrachlorure de carbone,
. l’absence d’indication du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée.
Il soutient que ses demandes, qui doivent être accueillies au fond, ne sont pas prescrites. Il expose à cet égard que le délai de prescription qui lui est applicable est de deux ans. Il rappelle qu’il a signé son contrat de travail à durée déterminée le 13 octobre 2020, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 14 octobre 2022 et qu’en vertu de l’adage dies a quo, dies ad quem, « le délai de procédure démarre le lendemain 14,10,2020 pour s’achever le 14,10,22 soit précisément le jour de l’envoi de la requête au Conseil ». Il ajoute qu’au regard du moyen qu’il présente, relativement à l’interdiction de recourir à un contrat de travail à durée déterminée en raison de la dangerosité du métier, le délai de prescription de son action en requalification ne peut pas courir à compter de la signature du contrat puisqu’il ne savait alors pas quels matériaux il allait utiliser.
Sur la prescription
La demande de requalification formée par le salarié concerne l’exécution de son contrat de travail et à ce titre, est régie par l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ».
Le délai de la prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. (C. trav., art. L. 1471-1 et L. 1245-1 réd. antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387, 22 sept. 2017. ' C. trav., art. L. 1242-1. ' Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15.359 : JCP S 2020, 1081, obs. F. Bousez ; à paraître au Bull. Civ.).
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner la requalification, court à compter de la conclusion du contrat (Soc., 3 mai 2018, n°16-26.437).
Par ailleurs, l’article 640 du code de procédure civile prescrit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon l’article 641, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Enfin suivant l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le salarié fonde sa demande de requalification sur deux moyens : le premier repose sur le motif du recours et le second repose quant à lui sur l’absence de mention du motif du recours dans le contrat de travail à durée déterminée.
En ce qui concerne le premier moyen, tenant à l’impossibilité de recourir à un contrat de travail à durée déterminée en raison de l’exposition à un produit dangereux, le délai de prescription de l’action en requalification a pour point de départ le terme du contrat soit en l’espèce le 31 janvier 2021. Il en résulte que le délai de prescription expirait le 31 janvier 2023.
En ce qui concerne le second moyen, tenant à l’absence d’indication du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, le délai de prescription de l’action en requalification a pour point de départ le jour de la conclusion du contrat de travail soit en l’espèce le 13 octobre 2020. Il en résulte que le délai de prescription expirait le jeudi 13 octobre 2022 à 24 heures.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par une requête du 14 octobre 2022.
Par conséquent, l’action en requalification du salarié :
. est recevable en ce qu’elle est fondée sur la dangerosité des produits qu’il manipulait interdisant le recours au contrat de travail à durée déterminée,
. est irrecevable comme prescrite en ce qu’elle est fondée sur l’absence d’indication du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée.
Il conviendra d’ajouter en ce sens au jugement.
Sur le fond
L’article D. 4154-1 du code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l’exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants :
(')
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
(')
En l’espèce, le salarié, qui a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, soutient dans ses écritures qu’il réalisait l’étanchéité au goudron d’une terrasse placée à 3 mètres du sol.
Si, par la production de sa pièce 6 (fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques de l’INERIS), le salarié montre que le tétrachlorure de carbone peut être utilisé comme solvant pour l’asphalte et les bitumes, il demeure qu’il n’établit pas avoir utilisé un tel produit.
D’ailleurs, dans son procès-verbal de dépôt de plainte du 24 février 2021, le salarié n’évoque pas l’utilisation de goudron et donc, potentiellement, de tétrachlorure de carbone. En effet, il n’évoque que la manipulation de mastic : « Question : Comment s’est déroulé l’accident ' Réponse : On faisait le mastic à deux mètres du trou, au niveau de la bordure. Quand on fait le mastic, on le fait en marchant en arrière. Je le fais avec mon doigt. Mon chef le fait avec le pistolet et moi je passe avec le doigt derrière (') » (pièce 3 du salarié).
Par conséquent, le salarié n’établit pas avoir été employé pour l’exécution de travaux l’exposant à du tétrachlorure de carbone et, partant, n’établit pas que son embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée était interdit.
Par voie de conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1 467,43 euros à titre d’indemnité de requalification.
Statuant à nouveau, il convient de débouter le salarié de ces chefs de demande.
Sur le licenciement
L’employeur, qui oppose au salarié une fin de non-recevoir tirée de la prescription, expose que le délai de prescription applicable est celui de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail qui prévoit un délai d’un an à compter de la rupture. Situant au 1er mars 2021 la date de la rupture, l’employeur estime donc que le salarié disposait d’un délai expirant le 1er mars 2022 pour agir et que n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 14 octobre 2022, son action est prescrite.
Au fond, il expose que la rupture ne présente rien de discriminatoire et soutient que ce n’est pas l’état de santé du salarié qui est à l’origine de la rupture du contrat mais l’arrivée du terme du contrat de travail.
En réplique, le salarié invoquant une rupture discriminatoire parce qu’intervenue pendant son arrêt de travail pour accident du travail dans le cadre de son contrat de travail dont il demande qu’il soit requalifié à durée indéterminée, estime que le délai de prescription qui lui est applicable est de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil. Il ajoute à titre subsidiaire que si la cour retenait que la prescription annale s’applique, son action ne serait alors pas prescrite dès lors que le délai de prescription n’a pas couru, faute pour l’employeur d’établir la date de remise effective des documents de fin de contrat.
Au fond, il se fonde sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et expose qu’à compter du 26 novembre 2020, il fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail mais que malgré cela, la société a rompu son contrat de travail en lui adressant ses documents de fin de contrat datés du 1er mars 2021. Il précise qu’étant en arrêt de travail en raison d’un accident du travail, la société H. Etanche 78 ne pouvait le licencier pour d’autres motifs que ceux prévus par l’article L. 1226-9 et ajoute que la remise des documents de fin de contrat équivaut à un licenciement sans motif.
***
A titre liminaire, la cour relève que les demandes du salarié reposent sur l’hypothèse d’une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Or, comme il a été jugé plus haut, la demande de requalification n’a pas été accueillie.
Toutefois, le salarié a été engagé par la société H. Etanche 78 par contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021, terme précis prévu par le contrat.
Il ressort du certificat de travail adressé au salarié que le contrat de travail a été rompu après l’arrivée du terme, ledit certificat de travail mentionnant qu’il a été engagé du 12 octobre 2020 au 1er mars 2021.
Or, par application de l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Il en résulte qu’en dépit du fait que la demande de requalification n’a pas été accueillie, le contrat liant les parties est devenu un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat a été rompu par l’envoi au salarié, par l’employeur, de ses documents de fin de contrat (certificat de travail daté du 1er mars 2021 et attestation Pôle emploi également datée du 1er mars 2021 ' pièce 4 du salarié).
Sur la prescription, selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il résulte de l’article L. 1226-9 du code du travail qu’en cas d’accident du travail du salarié, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 du code du travail dispose en outre que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l’espèce, le salarié demande de prononcer la nullité de son licenciement en raison d’une violation, par l’employeur, des prescriptions de l’article L. 1226-9 du code du travail.
Par conséquent, bien que le salarié expose que le licenciement est nul « car discriminatoire puisque fondé sur l’état de santé du salarié », son action n’est pas fondée sur les articles L. 1132-1 et L. 1134-5, respectivement consacrés à la discrimination et à l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination.
Le salarié n’invoque d’ailleurs aucun fait laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé mais seulement le fait que la rupture soit intervenue durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail.
Par conséquent, pour obtenir la nullité de son licenciement ou pour le dire sans cause réelle et sérieuse, le salarié devait introduire son action dans les douze mois de la notification de la rupture.
L’employeur situe ce moment au 1er mars 2021 et le salarié expose pour sa part que cette date n’est pas certaine de sorte que le délai de douze mois n’a pas commencé à courir. Pourtant, dans sa saisine remise au conseil de prud’hommes le 14 octobre 2022, il écrivait « le 1er mars 2021, la société H. Etanche 78 communique à M. [O] [X] ses documents de fin de contrat » (pièce 9 de l’employeur). Il reprend d’ailleurs cette même formule dans ses dernières conclusions remises à la cour dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que c’est bien le 1er mars 2021, date à laquelle ils ont été établis, que les documents de fin de contrat ont été remis au salarié, la remise de ces documents valant rupture du contrat.
Dès lors, le salarié devait introduire son action portant sur la rupture du contrat de travail avant le 1er mars 2022.
Or, il n’a saisi le conseil de prud’hommes de sa requête que le 14 octobre 2022.
L’action du salarié relative à la rupture de son contrat de travail est donc prescrite. Cette prescription affecte les demandes du salarié afférentes :
. à la nullité du licenciement au visa de l’article L. 1226-13 précité,
. subsidiairement à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
. et aux demandes financières qui en sont la conséquence (l’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement).
Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents au préavis et une indemnité pour licenciement nul.
Statuant à nouveau, ces demandes seront déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile. Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il met à la charge de l’employeur une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT irrecevable comme prescrite l’action en requalification de M. [X] fondée sur l’absence d’indication du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée,
DIT recevable comme non prescrite l’action en requalification de M. [X] fondée sur la dangerosité de produits interdisant le recours au contrat de travail à durée déterminée, mais l’en déboute,
DÉBOUTE M. [X] de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification,
REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée de M. [X] qui s’est poursuivi au-delà du terme dudit contrat,
DIT irrecevables comme prescrites les demandes de M. [X] tendant à la nullité de son licenciement, à son absence de caractère réel et sérieux et aux demandes financières qui en sont la conséquence,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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