Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2023, N° 22/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00194
03 Juillet 2025
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N° RG 23/02340 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOA
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Pole social du TJ de [Localité 28]
08 Décembre 2023
22/00229
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [22] ([8])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [21] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 32]
représentée par M. [R], muni d’un pouvoir général
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [C] [N], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L], né le 30 juin 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]) devenues l’établissement public [19] ([17]) :
du 5 janvier 1977 au 8 juillet 1978,
du 22 novembre 1978 au 8 août 1980,
du 11 décembre 1980 au 14 octobre 1982,
et du 1er mai 1983 au 21 octobre 2002.
Par formulaire du 24 octobre 2018, M. [L] a déclaré à la [13] ([15]) une pathologie au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 17 octobre 2018 faisant état d’une asbestose.
Par décision du 26 février 2020, la caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M. [L] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 5 mars 2020, la caisse a informé M. [L] que son médecin-conseil avait estimé que l’état de l’assuré était consolidé au 28 novembre 2017.
Le 15 avril 2020, la [15] a notifié à M. [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 29 novembre 2017.
En parallèle, M. [L] a saisi le [24] ([23]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice fonctionnel : 434,66 euros complété par une rente annuelle de 1 023 euros à partir du 1er avril 2020,
préjudice moral : 14 600 euros,
préjudice physique : 500 euros,
préjudice d’agrément : 2 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 24 novembre 2020, M. [L] a, par requête expédiée le 7 mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [19] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [19] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([8]).
Par ailleurs, la [14] ([20] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [11] ([15]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [23] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la [14], agissant pour le compte de la [16],
déclaré M. [L] recevable en son action,
déclaré le [24], subrogé dans les droits de M. [L], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC [19] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur,
ordonné à la [14], agissant pour le compte de la [15], de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros,
dit que cette somme de 1 958,18 euros sera versée à M. [L] par la [21], agissant pour le compte de la [15] ' l’assurance maladie des mines,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [L], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
fixé l’indemnisation du préjudice physique de M. [L] à la somme de 500 euros,
débouté le [23] de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément de M. [L],
dit que l’indemnisation du préjudice physique de M. [L] sera versée au [23], en qualité de subrogé de M. [L] par la [21], agissant pour le compte de la [16],
condamné l’AJE, venant aux droits de [19], anciennement [27], à rembourser à la [21], agissant pour le compte de la [16], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné l’AJE à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [19], à verser au [23] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’AJE aux entiers frais et dépens,
rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le [23] a, par déclaration remise au greffe le 15 décembre 2023, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 8 décembre 2023, et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément de M. [L].
Par conclusions datées du 23 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [23], subrogé dans les droits de M. [L], demande à la cour de déclarer le [23] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le [23] de sa demande formée au titre du préjudice de souffrances morales de M. [L], et, statuant à nouveau
— fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances morales de M. [L] à la somme de 14 600 euros,
dire que l’assurance maladie des mines devra verser cette somme de 14 600 euros au [23], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,y ajoutant,
condamner l’EPIC [19] à payer au [23] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident datées du 11 avril 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour d’infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] est due à la faute inexcusable de son employeur, par conséquent, débouter M. [L], le [23] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE
Subsidiairement, si la faute inexcusable était retenue, confirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu’il a débouté le [23] de sa demande formée au titre des souffrances morales subies par M. [L], plus subsidiairement, réduire la demande du [23] au titre des souffrances morales,
En tout état de cause, débouter M. [L] et le [23] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 30 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[10] ([6]), M. [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 8 décembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé que la maladie professionnelle de M. [L], inscrite au tableau n°30A, était due à la faute inexcusable de son employeur, [19], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
statuer ce que de droit quant aux demandes du [23],
débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de ses demandes, fins et prétentions, le condamner à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Par courrier daté du 9 avril 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [21], agissant pour le compte de la [15], a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
M. [L] souligne que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’AJE, et qu’au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante.
Il considère que les témoignages de ses trois anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Le [23] soutient les arguments de M. [L].
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu’il est en droit de contester l’exposition de M. [L] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles, dès lors que l’appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition. L’AJE critique les attestations produites, en faisant principalement valoir que le travail à proximité directe n’est pas établie, estimant les écrits trop imprécis sur les postes occupés, sites d’exercice des fonctions, dates de travail concomitant, matériaux utilisés.
Il souligne que le tableau n°30A impose le respect d’un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une exposition de deux ans et qu’en l’espèce il résulte de l’attestation de non-exposition établie par l'[7] ([9]) que M. [L] n’a pas été exposé au risque amiante.
L’AJE critique les attestations produites par M. [L] au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail entre les témoins et l’intimé.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois que M. [L] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, du 5 janvier 1977 au 8 juillet 1978, du 22 novembre 1978 au 8 août 1980, du 11 décembre 1980 au 14 octobre 1982, et du 1er mai 1983 au 21 octobre 2002.
Durant ces périodes, il a travaillé exclusivement au fond, aux postes suivants :
Formation CMEM puits II :
du 05/01/1977 : apprenti-mineur,
du 01/02/1977 au 01/02/1977: boiseur de renforcement attaques multiples,
Unité d’exploitation [Localité 29] :
du 02/02/1977 au 31/05/1977 : boiseur de renforcement attaques multiples,
du 01/06/1977 au 15/06/1977 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage,
[D] :
du 16/06/1977 au 20/07/1977 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage,
Unité d’exploitation [Localité 29] :
du 21/07/1977 au 08/07/1978, du 22/11/1978 au 08/08/1980 et du 11/12/1980 au 14/10/1982 : abatteur-boiseur attaques multiples,
Unité d’exploitation Simon :
du 01/05/1983 au 31/12/1983 : abatteur-boiseur attaques multiples,
du 01/01/1984 au 31/07/1984 : déhouilleur petit stoss,
du 01/08/1984 au 31/10/1987 : abatteur-boiseur attaques multiples,
du 01/11/1987 au 29/02/1988 : préparateur extrémité taille charbon,
du 01/03/1988 au 31/05/1989 : installateur taille ou traçage et voies,
Unité d’exploitation [Localité 25] :
du 01/06/1989 au 31/10/1989 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/11/1989 au 31/12/1989 : préposé déblocage en voie,
du 01/01/1990 au 31/03/1990 : boulonneur en chantier,
du 01/04/1990 au 31/10/1991 : préparateur extrémité taille charbon,
du 01/11/1991 au 30/06/1997 : boiseur-foudroyeur taille charbon,
du 01/07/1997 au 07/12/1997 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
Unité d’exploitation La Houve :
du 08/12/1997 au 30/09/1998 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/10/1998 au 31/08/2002 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
du 01/09/2002 au 21/10/2002 : installateur qualifié taille ou traçage.
du 01/09/2002 au 21/10/2002 : installateur qualifié taille ou traçage.
M. [L] produit les attestations de Mrs [X], [F] et [B], accompagnées des relevés de carrière des témoins (pièces n°9 à 11bis de l’ADEVAT), leurs écrits ayant été complétés lors de la procédure d’appel.
Il convient d’emblée de rappeler l’absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d’un collègue de travail à la production d’un relevé détaillé de carrière, ce d’autant moins lorsqu’il précise effectivement et expressément des faits qu’il a personnellement constatés.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [L], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs.
Ainsi M [X] indique
« avoir travaillé avec M. [L] à la mine de charbon des bassins houilllers de Lorraine depuis 1989 sur le site de [Localité 25] et au puits de la Houve «['] Formant équipe avec M. [L] nous avons travaillé en tant qu’installateurs de taille ou traceur de voie et transporteur ainsi qu’aide installateur de taille et piqueur travaux divers. Nous participions à tous les travaux de creusement des galeries de charbon à l’aide de divers outils et machines tels que le marteau piqueur, perforateur, le treuil, le neuhaus, la scie »
M. [F] précise « avoir travaillé avec M. [L] à la mine des bassins houilllers de Lorraine et de la Houve ['] de 1977 à 1988 » et décrit le poste identique de pose et dépose du boisage, en voie de base ou de tête pour faire avancer le chantier.
Enfin M. [B] atteste avoir travaillé avec M. [L] à la mine des bassins houilllers, avec une mission commune dès 1983 dans le puits Simon.
Le fait que les témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs travaillant au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
L’AJE ne produit pas d’élément utile permettant de remettre en cause le lien direct de travail unissant les témoins et M. [L], dès lors, la cour retiendra la force probante de leurs attestations respectives.
M. [X] relate :
« Avec [O], nous étions chargés de l’installation ou le démontage de l’ensemble des matériaux de la taille ou du traçage des voies d’accès. Nous travaillons à proximité du convoyeur qui était couplé à une haveuse permettant de récupérer le charbon directement après la taille ['] nous respirions sans cesse la poussière de charbon et d’amiante qui résulte du taillage de charbon et des machines-outils que nous utilisions ou bien encore des machines qui se trouvaient à proximité ».
M. [F] expose :
« En tant que travailleur de fond dans une taille de charbon, avec mon camarade [O], nous avions entre autres la charge de la dépose et repose du boisage en voie de base ou de tête afin de permettre l’avancement de chantier. Le système ventilation propageait toutes les poussières dont l’amiante qui provenait des outils et machines contenant des freins et embrayages à base d’amiante. Pour ce faire, nous utilisions habituellement des outils et machines tels que le marteau piqueur, le marteau perforateur'. ».
M. [B] indique :
« En tant qu’abatteur boiseur, notre travail consistait à abattre le charbon dans la taille à l’aide d’un marteau piqueur. Nous placions les soutènements en bois ou en métal afin de sécuriser les galeries et les chantiers d’exploitation. Cette mise en place comprend plusieurs opérations : pose au toit du grillage de protection pour éviter des éventuelles chutes de pierres, installation de boulons et enfin le serrage pour un bon maintien. M. [L] utilisait un marteau piqueur pour le creusement, celui-ci contenait des parties en amiante et du fait qu’il se trouvait devant, il a inhalé des fibres d’amiante ».
Les déclarations des témoins sont confirmées par les pièces générales produites par l’appelant.
En effet, il ressort des pièces produites par l’appelant, et notamment de l’étude [J] (pièce générale n°18 de l’ADEVAT), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable», les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
M. [L] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, notamment quand il était affecté en qualité de boiseur de renforcement, de transporteur et aide-installateur taille ou traçage, d’abatteur-boiseur ou de ripeur soutènement marchant, puisqu’il devait notamment réaliser des tâches d’installation du chantier ou de pose et dépose du soutènement.
Dès lors la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [L] ont exposé habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans le contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les périodes d’activité communes évoquées par les témoins, qui n’ont pas travaillé en même temps aux côtés de M. [L], cumulées à son relevé de carrière permettent d’établir que ce dernier a été exposé sur une durée à minima égale à la durée minimale d’exposition prévue par le tableau n°30A des maladies professionnelles.
Les éléments présentés par l’AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [L] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [L] est établi à l’égard de l’établissement public [18] auquel l’AJE est substitué. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [L] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [19].
M. [L] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
Le [23] soutient les arguments de M. [L].
L’AJE maintient, outre la contestation de l’exposition au risque, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique enfin les attestations produites qui sont stéréotypées et non circonstanciées s’agissant des critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L’AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Contrairement aux reproches formulés par l’AJE, s’agissant des moyens de protection évoqués par les témoins, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés sur ces points, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
M. [X] explique :
« En fin de poste, nous étions méconnaissables et entièrement recouverts de charbon de la tête aux pieds malgré les protections insuffisantes et sommaires mises à notre disposition ».
M. [F] déclare :
« Le système ventilation propageait toutes les poussières dont l’amiante qui provenaient des outils et machines contenant des freins et embrayages à base d’amiante. ['] les protections que nous avions à notre disposition étaient très peu nombreuses et inadaptées, nous avions un seul masque que l’on portait durant tout le poste [']
Je pointe ici la responsabilité de notre employeur car nous n’étions ni sensibilisés face aux risques que représente l’amiante qui était massivement présent dans les airs et dans les composants des outils que nous utilisions, ni suffisamment formés face aux dangers que nous encourions entourés de grosses machines qui peuvent à tout moment emporter l’un d’entre nous ».
M. [B] précise :
« Le havage engendrait d’énormes poussières poudreuses que nous inhalions car les protections mises à disposition étaient insuffisantes et sous une importante chaleur. Nous travaillions constamment dans des conditions extrêmement risquées où la poussière était présente partout et les masques qui nous ont été mis à disposition étaient inadaptés. En effet, nous constations la présence de cette poudre noire de charbon dans notre nez, les yeux et les oreilles quand nous nous douchions en fin de poste. Nous avons aussi été exposés à l’amiante et beaucoup d’entre nous en sont tombés malades. L’air que nous respirions n’était pas renouvelé et nous n’avons jamais été sensibilisés sur les risques que nous encourions.
Malgré les précautions prises, nous n’étions pas à l’abri d’accidents, ni même informés sur les risques et dangers de l’amiante qui ont causé des maladies graves physiques et psychiques ayant atteint beaucoup d’entre nous ».
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Ainsi, les témoins confirment que M. [L] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, M. [F] évoquant une distribution insuffisante de masques, lui-même n’ayant disposé que d’un masque pour tout le poste et les descriptions de M. [B] quant au fait que leur nez était rempli de poussières noires de charbon, induisant que les mineurs avaient inhalé des poussières de charbon, même en portant le masque, de sorte qu’ils avaient également respiré des poussières d’amiante, plus fines que celles de charbon .
Les propos de Mrs [F] et [B] confirment qu’eux-mêmes et M. [L] n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. A cet égard, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l’existence, l’exploitant minier n’ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l’inhalation de poussières d’amiante.
Les témoignages permettent d’établir une insuffisance des moyens de protection collective mis en place par l’employeur, dès lors que Mrs [X] et [B] précisent qu’ils étaient recouverts de poussières à la fin de leur poste et que M. [F] évoque le fait que la ventilation ne servait qu’à disperser les poussières dans l’air ambiant, sans parvenir à lutter efficacement contre ces dernières.
Il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des autres moyens de protection collective mis en place par l’employeur, dès lors que seule la mise à disposition d’une protection individuelle efficace, en l’occurrence d’un masque respiratoire adapté, permettait de préserver efficacement la santé des mineurs contre l’inhalation de fibres et poussières d’amiante.
Il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [19], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [L] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [L] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [19], qui avaient conscience du danger auquel M. [L] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [L] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [19], le jugement du 8 décembre 2023 étant donc confirmé.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [L] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros, à la date du 29 novembre 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [L], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [L], dans la limite de 1 958,18 euros. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [L], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [L].
Sur les préjudices personnels de M. [O] [L]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le [23], subrogé dans les droits de M. [L], sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances physiques subies par la victime à la somme de 500 euros et demande à ce que le préjudice moral de M. [L] soit indemnisé à hauteur de 14 600 euros.
Il rappelle que l’asbestose entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée progressive, une dyspnée d’effort, une toux, des râles crépitants constants. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, puisque l’asbestose est une maladie irréversible et évolutive qui constitue le marquer d’une exposition massive à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le [23], subrogé dans les droits de M. [L], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale. L’AJE ajoute qu’il appartient au [23] qui se prévaut de souffrances morales subies par la victime postérieurement à la date de consolidation d’en justifier, ce que ne fait pas le [23].
Il sollicite, à titre plus subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du [23] à de plus justes proportions.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
A titre liminaire, il convient de relever que l’exploitant minier ne conteste pas explicitement l’indemnisation des souffrances physiques subies par M. [L] accordée par les premiers juges, l’intimé se contentant de remettre en cause la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que le principe des souffrances morales.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [23], subrogé dans les droits de M. [L], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, en l’absence de débat entre les parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances physiques subies par M. [L] à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral, M. [L] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée, même en l’absence d’éléments médicaux ou de témoignages. Cette dernière sera réparée par l’allocation d’une somme de 14 600 euros sollicitée par le [23], eu égard à la nature de la pathologie en cause, à l’âge de M. [L] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
Le [23] ne sollicite plus l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par M. [L] en cause d’appel, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée à ce titre.
**********
C’est en définitive la somme de 15 100 euros que la [14], agissant pour le compte de la [15], devra verser au [23], créancier subrogé, au titre des souffrances physiques et du préjudice moral subis par M. [L].
Sur l’action récursoire de la caisse :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La [21], agissant pour le compte de la [15], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la [21], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [L].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser 1 500 euros à M. [L], et 800 euros au [23], sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au [23], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’AJE est condamné à verser la somme de 3 500 euros à M. [L] sur le même fondement.
L’AJE est également condamné au paiement des dépens de la procédure d’appel, le sort des dépens de première instance étant confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 8 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté le [24] ([23]) de ses demandes formulées au titre des souffrances morales de M. [O] [L] ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [O] [L] à la somme de 14 600 euros (quatorze mille six cents euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [24], créancier subrogé dans les droits de M. [O] [L], par la [14], agissant pour le compte de la [16],
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat ([8]) à rembourser à la [21], agissant pour le compte de la [16], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [O] [L] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au [23] s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer au [23] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [O] [L] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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