Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 juil. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/854
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDKN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 juillet à 11 heures 30
Nous M. SEVILLA, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 16 heures 38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [R]
né le 05 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 juillet 2025 à 19 heures 48 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 juillet 2025 à 9 heures 45, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C.MESNIL greffière placée pour la mise à disposition, avons entendu :
[T] [R] comparant et assisté de Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [T] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [T] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juillet 2025 à 19 heures 45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête est irrecevable à défaut de production de l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2025,
— il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de la crise diplomatique avec l’Algérie
Entendu les explications fournies par l’appelant qui indique vouloir partir en Espagne, à l’audience du 15 juillet 2025,
Vu l’absence du préfet de [Localité 1], non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête :
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen permet d’exercer son plein pouvoir d’appréciation.
L’arrêt de la cour d’appel rendu le 20 juin 2025 qui a nécessairement été notifié à M. [T] [R] ne saurait être considéré comme une pièce indispensable à l’appréciation par la cour du bien-fondé de la requête.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [T] [R] soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans un contexte de crise diplomatique avec l’Algérie.
Effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [T] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [R] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA [Localité 1], service des étrangers, à [T] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
Le greffier Le magistrat délégué
C.MESNIL M. SEVILLA.
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