Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 31 mai 2024, N° 2023J70 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 24/02126 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRZ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Nîmes, décision attaquée en date du 31 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2023J70
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° B 058801481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
S.E.L.A.R.L. BRMJ, remplacée par la SELARL BLEU SUD, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 924 914 211, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Maître [E] [X] domiciliée audit siège, désignée en remplacement de la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SADEC, suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 31 juillet 2024,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
[O] [V] décédé le [Date décès 1] 2025 à NIMES, représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Société SADEC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 570 200 642, en Liquidation Judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 10 mai 2022, prise en la personne de son dernier dirigeant en exercice, Monsieur [O] [V], domicilié [Adresse 5] NIMES (France), représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, [N] [V] [Q] épouse [V], représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, [T] [K] [V], représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, S.A.R.L. [D] représentée par Maître [Z] [D] demeurant
[Adresse 6] désigné par
Ordonnance présidentielle du 21/07/2025 afin de représenter les droits propres du dirigeant
suite à son décès.
Intervenant volontaire,
[T] [C] [A] [V], représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de [J] DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02126 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRZ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2024 par la S.A. Banque populaire méditerranée à l’encontre du jugement prononcé le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2023J70,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société SADEC et de Monsieur [O] [V], remises par la voie électronique le 20 janvier 2025,
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance et d’intervention volontaire de Madame [N] [Q] épouse [V], Madame [J] [T] [V] épouse [K] et Madame [T] [C] [V] épouse [A], héritières de Monsieur [O] [V], remises par la voie électronique le 4 septembre 2025,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 avril 2026 par la SELARL Bleu sud, prise en la personne de Me [E] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société SADEC, demanderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 avril 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
La S.A. Banque populaire méditerranée a consenti le 20 mai 2020 à la société SADEC un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 450 000 euros. Le prêt a été versé sur le compte bancaire débiteur à hauteur de 89 522,97 euros de la société SADEC.
Par jugement du 26 août 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SADEC. Par jugement du 10 mai 2022, sa liquidation judiciaire a été prononcée et la SELARL BRMJ, prise en la personne de Me [L], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 31 juillet 2024, la SELARL Bleu sud, prise en la personne de Me [E] [X], a été désignée en remplacement de la SELARL BRMJ.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
— Annulé le paiement effectué par la banque à hauteur de 89 522,97 euros représentant le solde
débiteur du compte courant de la société SADEC en période suspecte,
— Condamné la S.A. Banque populaire méditerranée à restituer à la SELARL BRMJ, représentée par Maître [Y] [L], ès qualités de liquidateur de la société SADEC, la somme de 89522, 97 euros due à la date du versement du prêt sur le compte bancaire,
— Débouté la S.A. Banque populaire méditerranée de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamné la S.A. Banque populaire méditerranée à payer à la SELARL BRMJ, représentée par Maître [Y] [L], ès qualités de liquidateur de la société SADEC, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires,
— Condamné la S.A. Banque populaire méditerranée aux dépens.
Le 20 juin 2024, la S.A. Banque populaire méditerranée a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [O] [V], dirigeant de la société SADEC, est décédé le [Date décès 1] 2025.
Madame [N] [Q] épouse [V], Madame [J] [T] [V] épouse [K] et Madame [T] [C] [V] épouse [A], héritières de Monsieur [O] [V], sont intervenues volontairement à l’instance d’appel.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la SELARL [D] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter les droits propres de Monsieur [O] [V], suite à son décès.
La SELARL [D], ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SELARL Bleu sud, prise en la personne de Me [E] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société SADEC, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L.641-9 et L.632-1 3ème du code de commerce, de :
— Donner acte à la SELARL [D] de son intervention volontaire,
En conséquence
— Déclarer irrecevables l’intervention volontaire de la société SADEC et des héritières de Monsieur [V], Madame [N] [Q] épouse [V], Madame [J] [T] [V] épouse [K] et Madame [T] [C] [V] épouse [A],
— Débouter la société SADEC, Madame [N] [Q] épouse [V], Madame [J] [T] [V] épouse [K] et Madame [T] [C] [V] épouse [A], en qualité d’héritières de Monsieur [V], de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner in solidum Madame [N] [Q] épouse [V], Madame [J] [T] [V] épouse [K] et Madame [T] [C] [V] épouse [A] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL Bleu sud, ès qualités, fait valoir que les héritières de Monsieur [O] [V] n’ont pas qualité à agir en cause d’appel dans le cadre d’une procédure opposant le liquidateur judiciaire de la société SADEC et la banque sur le fondement des nullités en période suspecte. L’action n’entre dans aucune catégorie permettant de justifier d’un droit propre. Elle appartient exclusivement au liquidateur. Davantage encore, à la suite de la désignation de la SELARL [D] dont la mission est celle de représenter Monsieur [O] [V] en justice pour exercer ses droits propres, l’intervention volontaire de la société SADEC et des héritières de Monsieur [O] [V], est radicalement irrecevable.
Dans sa note en délibéré du 5 mai 2026, la SELARL Bleu sud, ès qualités, précise que Me [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les droits propres de Monsieur [O] [V]. Il n’a en aucun cas été désigné en qualité de représentant de la SA SADEC en liquidation judiciaire dans la mesure où cette fonction échoit exclusivement au liquidateur désigné par le tribunal. L’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Nîmes remplit pleinement sa fonction et il n’y a lieu à solliciter une rectification d’erreur matérielle.
La société SADEC, Madame [N] [Q] épouse [V], Madame [J] [T] [V] épouse [K] et Madame [T] [C] [V] épouse [A] n’ont pas conclu sur l’incident, leur conseil ayant fait savoir qu’il n’avait plus de mandat ad litem, la société SADEC étant représentée par son mandataire, Me [D].
La S.A. Banque populaire méditerranée n’a pas non plus conclu sur l’incident, ayant indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à faire valoir.
MOTIFS
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société SADEC et les héritières de Monsieur [O] [V] ont fait valoir, lors de leur intervention volontaire à l’instance d’appel, que les droits personnels du débiteur en liquidation judiciaire n’étaient pas l’objet du dessaisissement et que l’intérêt à l’intervention était retenu pour la caution ou ses héritiers.
L’article L.632-4 du code de commerce dispose que l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
L’action en nullité des paiements faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements est donc réservée aux organes de la procédure collective. Il s’en suit que le débiteur, n’étant pas autorisé à agir en annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, ne l’est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d’annulation (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.495).
Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l’effet de la liquidation judiciaire de l’administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur.
L’action en annulation d’un acte accompli en période suspecte qui a une finalité exclusivement patrimoniale n’a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le cadre du déroulement de la procédure collective. Le débiteur ne dispose donc pas d’un droit propre et, par là même, d’une qualité et d’un intérêt à intervenir à l’instance.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la société SADEC est irrecevable.
La caution qui, en application de l’article 2036 du code civil, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n’est pas davantage que le débiteur, fondée à se prévaloir de la nullité d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective (Com., 25 février 2004, pourvoi n° 01-17.599).
L’intervention volontaire des héritières de Monsieur [O] [V], qui s’est porté caution de la société SADEC, n’est pas non plus recevable. De plus, c’est Me [D] qui a été désigné pour représenter Monsieur [O] [V] en justice, et plus généralement, dans tous les actes autres que ceux dévolus au liquidateur judiciaire lui-même.
Se pose la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de Me [D], ès qualités, qui ne précise pas à quel titre Monsieur [O] [V] aurait disposé d’un droit propre lui donnant qualité et intérêt à agir.
S’agissant d’une fin de non recevoir soulevée d’office, il convient d’inviter les parties à présenter des observations sur ce moyen de droit et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience d’incident du 18 juin 2026 à 9 heures.
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront réservés.
L’équité commande d’ores et déjà de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL Bleu sud, ès qualités, et de condamner les héritières de Monsieur [O] [V] à lui verser une indemnité de 1 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la société SADEC,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de Madame [N] [Q] épouse [V], Madame [J] [T] [V] épouse [K] et Madame [T] [C] [V] épouse [A],
Condamnons in solidum Madame [N] [Q] épouse [V], Madame [J] [T] [V] épouse [K] et Madame [T] [C] [V] épouse [A] à payer à la SELARL Bleu sud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SADEC, une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Invitons les parties à présenter des observations sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL [D], en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [O] [V],
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience d’incident du 18 juin 2026 à 9 heures,
Réservons les dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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