Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 22/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 septembre 2022, N° F20/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AFM RECYCLAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04916 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6KV
Monsieur [X] [O]
c/
S.A. AFM RECYCLAGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me HONTAS Philippe, de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat au barreau de Bordeaux
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00246) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 02 Décembre 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me LAFON-POUYSSEGUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. AFM RECYCLAGE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,[Adresse 3]
N° SIRET : 383 48 2 6 35
assistée de Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et de Me HONTAS Philippe, de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [X] [O], né en 1980, a été engagé en qualité d’assistant d’exploitation par la SA AFM Recyclage (anciennement groupe CFF Recycling – filiale AFM), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie, commerce de la récupération et du recyclage.
Au dernier état de la relation de travail, M. [O] occupait le poste de directeur commercial.
2- Par lettre datée du 16 septembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2019 puis a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 octobre 2019, motifs pris de son manque d’implication et de son insuffisance dans le suivi des principaux fournisseurs de la société.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 13 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 18 octobre 2019, M. [O] a contesté son licenciement et sollicité des précisions. La société AFM Recyclage lui a répondu par courrier du 31 octobre 2019.
3- Par requête du 13 janvier 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté, des rappels de salaires au titre du treizième mois et au titre de la rémunération variable.
Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [O] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— dit que la société AFM Recyclage doit payer à M. [O] la somme de :
* 1 299,70 euros au titre du complément de 13ème mois,
* 10 000 euros au titre de la rémunération variable,
* 22 504,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 14 001,60 euros au titre du préavis,
* 1 401,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus,
— condamné la société AFM Recyclage aux entiers dépens.
4- Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
5- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2023, M. [O] demande à la cour, outre de déclarer recevable et fondé son appel, de :
— réformer le jugement entreprise à l’exception de ses dispositions :
— condamnant la société AFM Recyclage à payer les sommes :
* de 10 000 euros au titre de la rémunération variable,
* de 22 504,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* de 14 001,6 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* de 1 400,16 euros au titre des congés payés afférents,
— condamnant la société AFM Recyclage aux entiers dépens,
— constater l’absence de fautes graves commises par M. [O],
— dire et juger injustifié le licenciement pour fautes graves notifié à M. [O],
— constater que la date de fin de contrat de M. [O] pour le calcul de l’ancienneté est le 4 janvier 2020,
— constater la particulière mauvaise foi de la société AFM Recyclage au cours de la relation de travail,
— condamner, en conséquence, la société AFM Recyclage au paiement des sommes
suivantes :
* 23 342 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
* 4 490 euros au titre du treizième mois,
* 70 440 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et en tout état de cause :
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société AFM Recyclage à la somme de 3 000 euros correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance, et à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023, la société AFM Recyclage demande à la cour de :
Sur l’appel de M. [O] :
— juger mal fondé l’appel de M. [O] formé à l’encontre des chefs du jugement prononcé le 16 septembre 2022 l’ayant débouté de ses demandes, mais aussi en ses demandes ayant pour objet de les voir réformer à l’exception de ceux ayant condamné la société AFM Recyclage à lui payer les sommes suivantes :
* de 10 000 euros au titre de la rémunération variable,
* de 22 504,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* de 14 001,6 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* de 1 400,16 euros au titre des congés payés afférents
* entiers dépens.
— juger mal fondée la demande de M. [O] de voir constater l’absence de faute grave qu’il aurait commis,
— juger mal fondée la demande de M. [O] de voir dire et juger injustifié le licenciement pour fautes graves notifié à M. [O],
— juger mal fondée la demande de M. [O] de voir constater que la date de fin de contrat de M. [O] pour le calcul de l’ancienneté est le 4 janvier 2020,
— juger mal fondée la demande de M. [O] de voir constater la particulière mauvaise foi de la société AFM Recyclage au cours de la relation de travail,
— juger mal fondée la demande de M. [O] de voir condamner la société AFM Recyclage au paiement des sommes suivantes :
* 23 342 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
* 4 490 euros au titre du treizième mois,
* 70 440 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger mal fondée la demande de M. [O] de voir dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger mal fondée la demande de M. [O] de voir condamner la société AFM Recyclage à la somme de 3 000 euros correspondant aux frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Sur l’appel incident de la société AFM Recyclage :
— réformer/infirmer les chefs du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de
Bordeaux le 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une faute grave,
— condamné la société AFM Recyclage aux sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre du treizième mois : 1 299,70 euros,
* rappel de salaire au titre de la rémunération variable : 10 000 euros,
* indemnité de licenciement : 22 504,54 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 14 001,6 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 400,16 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— juger que les demandes soutenues par M. [O] sont irrecevables et mal fondées et l’en débouter,
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat,
— juger M. [O] mal fondé en sa demande de condamnation de la société AFM Recyclage à la somme de 23 342 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et l’en débouter,
— juger M. [O] mal fondé en sa demande de paiement de la somme de 4 667,20 euros au titre de la prime de treizième mois et l’en débouter,
— juger M. [O] mal fondé en sa demande de paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de sa rémunération variable et l’en débouter,
Sur le licenciement,
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
— juger M. [O] mal fondé en sa demande de paiement d’indemnité de licenciement d’un montant de 22 504,54 euros et l’en débouter,
— juger M. [O] mal fondé en sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents d’un montant de 14 001,60 euros et l’en débouter,
— juger M. [O] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 70 440 euros et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger M. [O] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 22 504,54 euros et l’en débouter,
— juger que l’indemnité de licenciement de M. [O] s’élève à 17 443,63 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [O] ne prouve pas l’étendue de son préjudice et le débouter de sa demande de dommages et intérêts qui excèderait le plancher de l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— juger M. [O] mal fondé en sa demande de capitalisation des intérêts et l’en débouter,
— juger M. [O] mal fondé en sa demande de condamnation de la société AFM Recyclage à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’en débouter,
— condamner M. [O] à verser à la société AFM Recyclage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
7- L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
8- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise ayant considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’appelant invoque son parcours professionnel sans incidents et ses différentes promotions témoignant de la satisfaction de son employeur. Il considère que ce dernier ne démontre ni les manquements allégués à l’appui de son licenciement pour faute grave ni même le préjudice financier engendré. Il conclut à la prescription des griefs relatifs à la perte du fournisseur [V] et à la plainte du fournisseur Pernat ainsi qu’à la non-imputabilité ou à la fausseté des autres faits retenus à son encontre.
9- La société intimée sollicite la réformation du jugement qui n’a pas retenu la faute grave au soutien du licenciement de M. [O]. Elle conteste la prescription des faits fautifs expliquant le licenciement de M. [O] par la persistance de son refus de respecter la stratégie commerciale mise en place et le suivi des principaux fournisseurs. Elle relève enfin que le licenciement pour faute grave ne nécessite pas la preuve d’un préjudice subi.
* * *
10- La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, adressée le 3 octobre 2019 à M. [O] est ainsi rédigée :
« Vous occupez le poste de Directeur Commercial MF, au statut cadre. Dans le cadre de vos fonctions, vous mettez en 'uvre la politique commerciale définie avec la Direction Générale et vous assurez par vos actions l’approvisionnement en matières des sites de production.
Nous vous avons alerté à maintes reprises de vos manquements sur le suivi de vos principaux fournisseurs, mission inhérente à votre fonction.
Preuve en est la perte du principal fournisseur [V] qui a cessé une relation commerciale vieille de 25 ans en se plaignant de ses relations épisodiques avec un « simple attaché commercial » uniquement pour fixer les prix. Sans l’intervention directe du Président Directeur Général, qui pour comble vous apprend la perte du fournisseur, ce dernier n’aurait pas retravaillé avec notre société.
Cet incident a d’ailleurs fait l’objet d’un entretien ponctuel professionnel en avril dernier.
Il n’est pas concevable que le Président Directeur Général se substitue à vous pour pallier vos défaillances.
Les rappels sur votre obligation à garder le lien avec les plus gros fournisseurs et à assurer leur suivi sont nombreux notamment lors des réunions commerciales trimestrielles. Eu égard à vos fonctions de Directeur Commercial, il vous a été rappelé, avec insistance et à maintes reprises, votre obligation de suivre, a minima, le Top 20 des fournisseurs.
Nonobstant cette alerte et ces rappels, vous avez persisté dans le manque de suivi de vos principaux fournisseurs. La plainte du fournisseur PERNAT le 26 juillet dernier en est une parfaite illustration. Vous êtes alerté le 29 mai 2019 par [G] [Z], Coordinateur Commercial, des manquements à l’égard d’un des plus gros fournisseurs industriels : aucun suivi commercial et graves risques environnementaux liés à l’étanchéité des bennes mises à disposition. Vous déclenchez des actions en interne, cependant le problème persiste et s’aggrave jusqu’à l’incident du 26 juillet 2019 où par manque d’information et de communication de votre part auprès de notre opérateur (aucun accompagnement sur place en lien avec le fournisseur) une importante fuite d’huile entraîne un grave préjudice pour notre fournisseur. Votre manque de suivi de la prestation a dégradé non seulement l’image de notre Société auprès du fournisseur mais a provoqué une perte financière importante (frais de dépollution des sols) pour la Société.
Votre manque d’implication et votre insuffisance dans le suivi de vos principaux fournisseurs portent atteinte à l’image de notre société et portent préjudice à la société dans ses relations commerciales dans un secteur hautement concurrentiel en période d’instabilité du marché.
Il n’est pas concevable qu’après l’incident avec la Société [V] et l’entretien ponctuel qui en a découlé, vous n’ayez pas pris la mesure des responsabilités qui vous incombaient.
Le cas du fournisseur SMURFIT KAPPA PAPER en est une parfaite illustration. Ainsi, en date du 30 août 2019 et du 2 septembre 2019, vous laissez un attaché commercial, [R] [C], se rendre à votre place à l’évaluation technique et commerciale d’un lot de démolition important (500 tonnes de matières en première phase puis 800 tonnes en seconde phase). Son inexpérience entache notre crédibilité et met à mal notre sérieux face au fournisseur. Sans la présence de notre expert en oxycoupage, Monsieur [U] [P], votre attaché commercial n’était pas en mesure d’évaluer le type de matière ni d’établir un plan de prévention nécessitant a minima le respect des règles de sécurité. En tant que Directeur Commercial c’est à vous d’évaluer la faisabilité et les moyens à mettre en 'uvre pour un tel chantier.
Au-delà de votre défaillance managériale dans la gestion de ce dossier, votre attitude dénote un manque total de discernement puisque vous n’hésitez pas à mettre en difficulté un membre de votre équipe face à un dossier qui nécessitait impérieusement votre expérience et votre niveau de responsabilité.
Eu égard à votre expérience et votre ancienneté, votre attitude dans le suivi des fournisseurs et dans le management de la force commerciale peut être considérée comme fautive car mettant en péril des relations commerciales pourtant essentielles à la pérennité de notre activité.
Nous indiquerons en outre que l’analyse de vos frais de représentation sur les deux derniers mois démontre que les invitations à déjeuner de vos principaux fournisseurs sont très rares voire inexistantes, constat confirmé par une analyse poussée depuis octobre 2018.
Il nous parait inconcevable que vous ne procédiez pas à des opérations de fidélisation auprès des plus gros fournisseurs.
Pire, nous constatons que vous ne suivez pas les actions de fidélisation et les relations entre les fournisseurs et votre équipe commerciale. Vos rôles respectifs, vous en tant que Directeur Commercial et celui de votre force commerciale ne sont pas clairement définis, aggravant de fait vos manquements dans le suivi commercial des fournisseurs.
Par ailleurs, vous êtes averti des nécessités liées aux prix à appliquer pour assurer le maintien de nos marges.
Compte tenu du contexte économique de manque de lisibilité, il a été demandé d’appliquer des baisses de prix pour assurer le maintien de nos marges.
Or, nous constatons des modifications à la hausse des prix appliqués à certains fournisseurs contrairement aux directives fixées. Ainsi sur le mois d’août dernier, vous avez modifié des tickets et octroyé à certains fournisseurs des prix supérieurs à la grille fixée en totale contradiction avec les directives de la Direction Générale et avec la situation du marché, dégradant de fait nos marges.
De plus, lors de la téléconférence du 2 septembre dernier, il vous a été expressément
demandé de vous rapprocher de chacun de vos fournisseurs pour leur expliquer la baisse des prix. A l’issue de cette téléconférence, vous vous êtes contenté d’envoyer 3 emails d’information générale sur le marché sans indiquer clairement la baisse des prix à appliquer à nos fournisseurs. Les directives avaient pourtant été claires sur l’importance d’une communication ciblée et de proximité à l’égard de nos fournisseurs dans une période d’inversion du marché.
Pire, quand [L] [E], Responsable des opérations, vous demande, lors d’une entrevue le 3 septembre 2019, si vos fournisseurs sont informés de la baisse de 20 euros à appliquer, vous bredouillez sans répondre à la question et prétextez un appel à passer pour quitter la pièce et ne pas revenir. Cette attitude inacceptable n’est pas digne d’un Directeur Commercial.
Votre deuxième email du 6 septembre 2019 puis votre troisième email du 13 septembre 2019 ne sont pas plus explicites quant à la baisse des prix appliqués par notre Société. Ils peuvent même affoler dans leur contenu flou les fournisseurs qui peuvent en déduire une baisse cumulée répercutée de 40 euros.
Il n’est pas acceptable commercialement de vous contenter des relevés d’achats fin de mois pour informer vos fournisseurs de la baisse de prix appliquée. Votre rôle en tant que Directeur Commercial est d’anticiper et d’assurer une relation continue et de proximité avec les fournisseurs.
L’impérieuse nécessité de suivre et d’accompagner les fournisseurs dont vous avez la charge vous a été rappelé une nouvelle fois lors du Comité de Direction du 10 septembre dernier.
Force est de constater que contacter ses fournisseurs uniquement pour leur annoncer une baisse de prix alors qu’aucune démarche d’accompagnement et de suivi commercial n’est préalablement effectuée, peut rendre votre action difficile et génère un manque de crédibilité tant pour votre fonction que pour notre Société.
Il en est de même pour la modification de prix opérée sur du « sans-valeur » sur un fournisseur début septembre, de surcroit sans concertation aucune avec le Responsable d’exploitation. Vous utilisez ce biais pour une nouvelle fois ne pas assumer la dégradation du prix finalement appliquée, ou pire encore, vous cédez à la pression du fournisseur.
Malgré les directives et remarques répétées par la Direction Générale, vous ne prenez pas la mesure de l’importance du suivi commercial et persistez à ne pas suivre a minima les plus gros fournisseurs et à ne pas appliquer les directives notamment en termes de politique de prix.
Outre le risque de graves pertes financières consécutif de la perte de certains de vos
fournisseurs, l’entreprise constate que vous manquez de façon délibérée et répétée à vos obligations contractuelles, constat aggravé par l’ampleur de vos responsabilités dans l’entreprise. Notre relation de confiance en est gravement altérée. Vous représentez la Société et ne cessez de jeter le discrédit auprès de nos fournisseurs. Les dommages sur la crédibilité, la notoriété et le sérieux de notre Société sont colossaux.
Lors de l’entretien préalable, vous avez répondu point par point en tentant de minimiser votre responsabilité, ne reconnaissant par la gravité des faits reprochés. Les explications que vous nous avez apportés, n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés ».
Réponse de la cour :
11- L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
— Sur la prescription des faits fautifs
12- En application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Passé ce délai, la faute est prescrite et ne peut donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si, dans l’intervalle, des poursuites pénales ont été engagées ou si cette faute s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, avoir été commise moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque des faits fautifs ont eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédents.
13- En l’espèce, si les faits relatifs à la perte du fournisseur [V] et à la plainte du fournisseur Pernat sont datés pour les premiers, de février 2019 et pour les derniers, de juillet 2019, il n’en demeure pas moins qu’ils s’inscrivent dans le cadre du grief général tenant aux manquements répétés du salarié quant au suivi des principaux fournisseurs dont le dernier, qui concerne l’absence d’action de fidélisation des fournisseurs au regard des faibles frais de représentation engagés, est fixé au mois de septembre 2019. La procédure de licenciement ayant été engagée le 16 septembre 2019, ces faits ne sont donc pas prescrits.
— Sur le fond
14- L’employeur reproche à M. [O] plusieurs griefs tirés du non-respect des directives qui lui ont été données en matière de stratégie commerciale.
* En premier lieu, les manquements dans le suivi commercial des fournisseurs et des actions de fidélisation
15- L’employeur reproche à M. [O] la perte du fournisseur [V], la plainte du fournisseur Pernat et l’absence de fidélisation des fournisseurs.
16- . En ce qui concerne le fournisseur [V], il explique que ce dernier, dont l’activité est la récupération des déchets triés, est un partenaire majeur depuis 25 ans dont l’importance du suivi commercial régulier a été rappelée au salarié à l’occasion de réunions trimestrielles et lors d’un entretien professionnel du 17 avril 2019. Il indique que ce partenaire s’est plaint d’un suivi commercial approximatif et du désintérêt dont il a fait l’objet, en raison « de ses relations épisodiques avec un « simple attaché commercial » uniquement pour fixer les prix » envisageant de rompre les relations commerciales sans l’intervention du PDG de la société.
Cependant, la cour observe que n’est versé aux débats aucun élément témoignant du mécontentement de ce fournisseur et/ou de l’intervention du PDG de la société pour pallier la carence alléguée de M. [O]. La lettre de licenciement, le support pour la réunion du 4 décembre 2018 et son compte rendu produits par l’employeur sont par ailleurs insuffisants à cet effet, ces derniers faisant référence aux missions générales de M. [O], sans faire référence plus particulièrement à cette entreprise.
L’employeur verse également l’entretien professionnel du 17 avril 2019 évoquant d’une part, la carence dans le suivi commercial et l’insatisfaction du fournisseur [V] quant à sa relation commerciale et d’autre part, la réponse de M. [O] déplorant ce dysfonctionnement en précisant que « tout sera fait pour ne plus que cela puisse se répéter ».
En réplique, le salarié fait valoir que l’incident en cause a pour origine un problème de communication des nouveaux prix auprès de la société [V], M. [H], commercial en charge de ce fournisseur, ayant transmis ces prix au fils de M. [V], lequel avait omis de les communiquer à son père. Il en est justifié par l’attestation de M. [H] qui assurait mensuellement le suivi commercial auprès de ce fournisseur et qui affirme que la relation commerciale s’est ensuite poursuivie après cet incident.
17- En l’état de ces éléments, ce grief n’est pas établi.
18- . S’agissant de la plainte de l’entreprise Pernat, l’employeur reproche à M. [O] l’absence de suivi régulier par un commercial, découlant d’incidents relatifs à l’étanchéité de bennes mises à la disposition par la société. Il est produit un échange de courriel entre M. [Z], commercial en charge de la société Pernat, M. [O] et M. [M] de la société Pernat, dont on comprend que M. [Z] a alerté le 29 mai 2019 M. [O] de la non étanchéité de bennes et de la planification par M. [O] dès le 5 juin suivant, de la dépose de nouvelles bennes et de la reprise des anciennes le 12 juin suivant. Il y est également évoqué un nouvel incident le 26 juillet 2019 par la société Pernat en ces termes : « pas la peine de mettre des bennes étanches si le chauffeur ouvre la vanne lorsqu’il est sur le goudron !! ». En conséquence de ces éléments et ainsi que le relève le salarié, il s’agit en réalité de deux incidents distincts, le premier ayant été résolu dès qu’il a été porté à sa connaissance, ce dont il justifie, tandis que le second est consécutif à la mauvaise manipulation de la benne par le conducteur du camion de sorte que ce grief ne saurait en l’état être caractérisé.
19-. S’agissant de l’absence de fidélisation des fournisseurs relevant des faibles frais de représentation engagés par le salarié et du manque d’actions de sa part, l’employeur soutient que M. [O] n’a pas respecté ses demandes à ce titre mais ne produit aucun élément en ce sens, la lettre de licenciement (pièce 5), son entretien professionnel (pièce 15) et les notes de frais produites (pièces 18) sont insuffisantes à démontrer les demandes adressées sur ce point au salarié lequel produit de son côté plusieurs notes de frais pour août 2019 et septembre 2019 (pièces 18, 24 et 25) alors qu’il est par ailleurs justifié qu’il bénéficiait de congés du 12 au 24 août 2019 ainsi que des attestations de deux fournisseurs (pièces 43 et 44) qui témoignent du sérieux de M. [O] et de la régularité de ses actions à leur égard. Il verse également un tableau Excel relatif au suivi des fournisseurs accessible à l’équipe commerciale (pièce 34 constituées de nombreuses pages) mais également des comptes rendus avec les membres de son équipe (pièce 35). Il produit enfin des mails adressés à son supérieur en décembre 2018 et mai et juin 2019 pour lui transmettre des synthèses de l’activité commerciale et des actions à mener ainsi que des informations quant au marché turc (pièces 15 et 36).
20- Ce grief n’est donc pas établi.
* En deuxième lieu, le non-respect des procédures d’évaluation technique et commerciale
21- Il est fait grief à M.[O], qui en avait seul les compétences, de ne pas avoir évalué les moyens à mettre en 'uvre pour un lot de démolition pour la société Smurfit Paper, confiant cette tâche à un attaché commercial inexpérimenté qui s’était rendu sur site les 30 août et 2 septembre 2019 ce qui l’avait mis en difficulté, avait entaché l’image de la société intimée et mis en péril les relations commerciales avec ce fournisseur. L’employeur ajoute que M. [O] n’a pas suivi la procédure applicable en la matière, la convention collective prévoyant que le directeur commercial est appelé à résoudre les problèmes les plus complexes, rares et nouveaux, ce qui était le cas du marché en cause. Il produit au soutien de cette allégation un extrait de convention collective ainsi que la lettre de licenciement ce qui est insuffisant à démontrer le non-respect de la procédure applicable.
En outre, M. [O] explique avoir suivi le cheminement classique d’élaboration du dossier en faisant procédé au repérage par l’attaché commercial, M. [C], de l’ampleur de la mission, en faisant procédé à une évaluation technique par un expert et enfin en préparant lui-même un plan d’action et une offre commerciale, ce qui confirme M. [I] directeur technique de la société Smurfit Paper, précisant aux termes de son attestation, avoir lancé une consultation en vue de traiter l’évacuation de ferrailles et avoir rencontré ses partenaires principaux de la société Derichebourg, M.[O] et M. [C]. Il indique également que c’est M. [C] qui lui a remis une offre technique et financière le 5 janvier 2020, soit après le licenciement de M. [O], démontrant que M. [C] n’était pas un commercial inexpérimenté ainsi que le prétend l’employeur.
22- Ce grief ne saurait donc en l’état prospérer.
* En troisième lieu, le non-respect de la politique de baisse des prix et de la modification du prix du «sans valeur»
23-. S’agissant de la nouvelle politique de la baisse des prix, l’employeur affirme avoir demandé à M. [O] de communiquer aux différents fournisseurs la nouvelle politique de baisse de prix de 20 euros afin de préserver la marge de l’entreprise. Il prétend que contrairement à ses directives, le salarié a modifié à la hausse les prix appliqués à certains fournisseurs et n’a pas procédé à une information personnalisée de chaque fournisseur, se contentant d’envoyer des mails généraux sur le marché sans indiquer les modalités de baisse de prix. L’employeur tente d’en justifier en versant la lettre de licenciement (pièce 5), un compte rendu d’une synthèse téléphonique du 2 septembre 2019 informant les participants, dont M. [O], de la nécessité de : « communiquer avec nos fournisseurs sur la situation du marché » sans autre précision quant aux modalités de l’information de cette baisse de prix ni quant à son montant, ainsi que sa pièce n°23 constituait d’un échange de mail de la société Ecopool avec M.[O], ce dernier informant la société le 20 septembre 2019 d’une nouvelle baisse de 10 euros en précisant que « comme depuis de début de ce mois, le marché reste plus que jamais incertain » et le message de la société du 23 septembre demandant à M. [O] de lui donner le tarif pour les fers à béton, sans autre précision. Ces éléments sont insuffisants à démontrer le refus de M. [O] de respecter la politique de baisse de prix adoptée par l’employeur.
24- Ce grief n’est pas établi.
25 – S’agissant de la modification de prix concernant les matières sans valeur, l’employeur affirme que M. [O] n’a pas respecté la directive qui lui avait été donnée quant à la nécessité de modifier les process habituels concernant ces biens en raison de la baisse du prix des ferrailles et du nécessaire maintien de la marge de l’entreprise. Il produit pour ce faire, la lettre de licenciement et le compte rendu de la synthèse téléphonique du 2 septembre 2019 informant les participants, de la nécessité de : « communiquer avec nos fournisseurs sur la situation du marché » sans autre précision quant aux modifications relatives aux matières sans valeur, ce qui est insuffisant à la démonstration.
26- Ce grief n’est donc pas établi.
— En dernier lieu, les dommages sur la crédibilité, la notoriété et le sérieux de la société
27- L’employeur ne produit aucun élément au soutien de ce grief qui ne saurait dès lors être caractérisé.
* * *
28- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute grave retenue à l’encontre de M. [O] n’est pas établie de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La décision premiers juges sera en conséquence infirmée.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
29- Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement .
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
30- Le salarié demande la confirmation de la décision entreprise qui lui a alloué la somme de 14 001,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire outre celle de 1 400,16 euros au titre des congés payés y afférents.
31- L’employeur conclut que la convention collective prévoit en son article 78 un délai de préavis de trois mois mais soutient toutefois que le salarié ne peut y prétendre au regard du licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet.
Réponse de la cour :
32- Au regard de la convention collective applicable, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [O] la somme de 14 001,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 400,16 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement
33- Le salarié sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a condamné l’employeur à lui verser la somme de 22 504,54 euros à ce titre.
34- L’employeur s’y oppose au regard du licenciement pour faute grave de M. [O].
Réponse de la cour :
35- En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 du code du travail et au regard de son salaire de référence d’un montant de 4 667,20 euros ainsi que de son ancienneté de 14 ans (préavis inclus), le salarié se verra allouer la somme de 17 890,94 euros à ce titre.
36- Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
37- M. [O] sollicite l’allocation d’une somme de 70 440 euros en réparation de la perte de son emploi, de la période de chômage de 11 mois et de l’incidence sur ses droits à la retraite.
38- En réplique la société soutient que la demande du salarié excède le seuil de l’article L.1235-3 du code du travail alors qu’il ne justifie pas du préjudice allégué.
Réponse de la cour :
39- L’article L.1235-3 du code du travail, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 13 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de plus de 10 salariés, l’article susvisé prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 11,5 mois de salaire.
40- Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, notamment de la période de chômage, il convient de lui allouer la somme de 45 000 euros.
41- Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
42- En outre, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la prime du treizième mois pour l’année 2019
43- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise qui lui a alloué la somme de 1 299,70 euros à ce titre, le salarié affirme que la date de sortie de l’entreprise aurait dû être la date de fin de préavis soit le 4 janvier 2020 de sorte que la prime du treizième mois à lui revenir doit être fixée à hauteur de la somme de 4 490 euros.
44- L’employeur considère que la demande de M. [O] est mal fondée dans la mesure où la date de la fin du contrat de travail est celle de de sa rupture, soit le 3 octobre 2019 et qu’il a de plus perçu la somme de 3 367,50 euros à ce titre.
Réponse de la cour :
45- Il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire et du solde de tout compte que M. [O] a perçu une somme de 3 367,50 euros au titre du treizième mois calculée au prorata temporis, tenant compte de la date de la rupture du contrat intervenue au 3 octobre 2019. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rémunération variable
46- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise qui a alloué à M. [O] la somme de 10 000 euros au titre de sa rémunération variable, l’employeur relève qu’au regard du plan de rémunération variable individuelle pour l’exercice 2018-2019, le salarié n’est pas éligible à cette prime car il ne comptait plus parmi les effectifs à la date de son versement, le 31 janvier 2020. Il soutient en outre que le calcul est erroné car cette prime ne peut excéder 2 mois de salaire mensuel brut.
47- Le salarié ne conclut pas sur ce point mais demande la confirmation de la décision critiquée.
Réponse de la cour :
48- Il résulte des bulletins de salaire et du document intitulé « règlement du plan annuel de rémunération variable 2018-2019 » qui formalise les règles de bénéfice et d’attribution d’une prime sur objectifs pour les collaborateurs cadres éligibles, que cette prime est versée avec le salaire du mois de janvier de l’année suivante après la clôture de l’exercice concerné à la condition d’être présent à la date du versement de la prime, en précisant « tout départ 'avant cette date entraîne la perte totale du bénéfice de cette prime », de sorte que le contrat de travail ayant été rompu le 3 octobre 2019, M. [O] n’est pas éligible au bénéfice d’une telle prime. Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
49- Sollicitant l’allocation d’une somme au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, M. [O] affirme que la société a usé de stratagèmes afin de l’écarter de l’entreprise le privant ainsi de sa rémunération variable. Il indique n’avoir jamais bénéficié d’entretien d’évaluation ni d’un entretien professionnel au cours de la relation contractuelle ni d’une quelconque formation à compter de 2011.
50- L’employeur objecte que le salarié n’allègue ni ne justifie d’un quelconque préjudice. Selon lui, il a été alerté à plusieurs reprises sur ses manquements et n’apporte aucun élément quant aux postes et formations auxquels il aurait pu prétendre.
Réponse de la cour :
51- Aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation, sous réserve d’en justifier.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que M. [O] ne pouvait prétendre au versement d’une rémunération variable.
En revanche, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’entretien professionnel prévu tous les deux ans par l’article L.6315-1 du code du travail, ce qui a causé un préjudice au salarié le privant de la possibilité d’évaluer ses compétences et d’améliorer possiblement ses pratiques au regard des observations que l’employeur aurait pu faire valoir, pratiques qui ont été un motif de son licenciement.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail . Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il pèse, ainsi, sur chaque employeur une obligation de formation spécifique à la sécurité mais également une obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail ainsi qu’une obligation de veiller au maintien de leur employabilité.
En l’espèce, M. [O] est entré au service de l’entreprise en janvier 2006. Au cours de cette période, la société ne démontre pas que le salarié a bénéficié de formation. Ainsi, durant la relation contractuelle, aucune formation et notamment aucune formation d’adaptation à l’emploi et/ou de maintien de l’adaptabilité à l’emploi, ne lui a été proposée, ce qui constitue un manquement de l’employeur à son obligation de formation.
52- La cour fixe, par suite, à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [O] au titre du manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
53- Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts et leur capitalisation
54- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
55- La société, partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
56- Elle sera également condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 2 500 euros en cause d’appel.
57- Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AFM Recyclage à verser à M. [O] la somme de 14 001,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 401,16 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SA AFM Recyclage à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 17 890,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel,
Ordonne à la société AFM Recyclage de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute M. [O] de ses demandes au titre de la prime de treizième mois et de la rémunération variable,
Déboute la société AFM Recyclage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AFM Recyclage aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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