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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 22 juillet 2025, N° 23/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/02786 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV76
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 22 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/00125
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d’ARDECHE
APPELANT
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [O] [D] veuve de Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A.R.L. AGENCE ARDÈCHE SUD IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Noémie DI MAYO de la SELARL IMBERT – COSTANTINI – DI MAYO, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMES
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière, lors des débats tenus le 07 Mai 2026 et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02786 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV76,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous seing privé du 1er et 2 septembre 2020, M. [G] [K], Mme [O] [D] et Mme [S] [K], vendeurs, et M. [C] [I], acquéreur, ont signé un compromis de vente portant sur un terrain destiné à la construction au prix de 93 000 euros, par l’intermédiaire de l’agence Ardèche Sud Immobilier.
Ce compromis était assorti notamment d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire, demande qui n’a pas été déposée par l’acquéreur et un nouveau plan local d’urbanisme, approuvé le 20 février 2021, a classé cette parcelle en zone naturelle inconstructible.
Les 3 et 4 janvier 2023, les vendeurs ont assigné l’acquéreur et l’agence immobilière devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 22 juillet 2025, a :
— condamné M. [I] à payer aux consorts [K] la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices subis du fait des manquements contractuels,
— ordonné la libération au profit des consorts [K] de la somme de 6 500 euros séquestrée entre les mains de l’agence Immobilière Sud Ardèche
— débouté M. [I] de ses demandes à l’encontre de l’agence Immobilière Sud Ardèche
— condamné M. [I] à payer aux consorts [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2025 et a conclu au fond le 5 novembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement et de condamnation de l’appelant aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que les sommes dues n’ont pas été réglées.
Par conclusions en réponse notifiées le 11 février 2026, l’appelant conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation des intimés aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que la demande est sans objet, la somme séquestrée par l’agence ayant été libérée et le solde ayant été réglé.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 avril 2026.
La société Ardèche sur Immobilier n’a pas conclu sur incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 27 janvier 2026 par les consorts [K], l’appelant ayant conclu au fond le 5 novembre 2025.
Sur le fond, la demande est sans objet, l’appelant justifiant avoir réglé les sommes dues par lui par chèque adressé à la CARPA le 28 janvier 2026.
Succombant à la procédure d’incident, les consorts [K] seront condamnés à en supporter les dépens et à payer à l’appelant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [G] [K], Mme [O] [D] et Mme [S] [K] de leur demande de radiation,
Condamnons M. [G] [K], Mme [O] [D] et Mme [S] [K] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [G] [K], Mme [O] [D] et Mme [S] [K] à payer à M. [C] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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