Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 févr. 2025, n° 21/16874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 avril 2021, N° 20/06061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16874 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMFZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021 – tribunal judiciaire d’Evry – RG n° 20/06061
APPELANTS
Monsieur [S] [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [J] [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [O] [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [D] [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Céline BURAC de la SELEURL ARCKOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0055 substitué à l’audience par Me Marie-Laure Pierre-Louis, avocat au barreau de PARIS, toque : B0055
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Yoan VOLPELLIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ADRIANO ayant son siège social au [Adresse 2] représenté par son mandataire liquidateur, [T] [I] de S.C.P [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 25 novembre 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL président de chambre, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté du 15 mai 2017, M. [S] [L] [E] et Mme [J] [L] [E] (M. et Mme [L] [E]), ont con’é à la société Adriano, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), des travaux de rehaussement et d’agrandissement de leur maison sis [Adresse 3] à [Localité 6] (91) pour un montant de 252 483,93 euros TTC.
Par jugement du 4 février 2019, la société Adriano a été placée en liquidation judiciaire et la société [T] [I] a été désignée en qualité de liquidateur.
Alléguant de l’abandon du chantier par la société Adriano, M. et Mme [L] [E] ont sollicité l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance de référé du 19 février 2019, M. [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 26 mai 2020, l’expert a déposé son rapport.
Le 9 novembre 2020, M. et Mme [L] [E] et leurs enfants mineurs [O], [D] et [B] (les consorts [L] [E]) ont, en lecture du rapport, assigné en indemnisation de leurs préjudices la société [T] [I], ès qualités, et la société Allianz.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Adriano est engagée à l’égard de M. et Mme [L] [E],
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Adriano est engagée à l’égard de M. et Mme [L] [E] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. [O] [L] [E], M. [D] [L] [E] et M. [B] [L] [E],
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à M. et Mme [L] [E] les sommes de :
— 42 769,78 euros au titre du trop perçu
— 390 785,89 euros au titre des travaux de reprise et d’achèvement
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à M. [S] [L] [E] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à Mme [J] [L] [E] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à M. et Mme [L] [E] en qualité de représentants légaux d'[O] [L] [E] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à M. et Mme [L] [E] en qualité de représentants légaux de [D] [L] [E] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à M. et Mme [L] [E] en qualité de représentants légaux de [B] [L] [E] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à M. et Mme [L] [E] la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à M. et Mme [L] [E] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [O] [L] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à M. et Mme [L] [E] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Monsieur [D] [L] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano à payer à M. et Mme [L] [E] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [B] [L] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adriano aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 24 septembre 2021, les consorts [L] [E] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Allianz,
— la société Adriano,
— la société [T] [I], ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, les consorts [L] [E] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] [E] des surplus de leur demande aux fins de :
Condamner la société Allianz à relever et garantir la société Adriano de toute condamnation qui a été prononcée contre elle en principal, intérêts et frais au titre des fautes contractuelles qu’elle a commises à l’égard de M. et Mme [L] [E] et de leurs enfants,
Condamner la société Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Allianz aux entiers dépens
En conséquence,
Condamner la société Allianz à relever et garantir la société Adriano de toute condamnation qui a été prononcée contre elle en principal, intérêts et frais au titre des fautes contractuelles qu’elle a commises à l’égard de M. et Mme [L] [E] et de leurs enfants,
Condamner la société Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Allianz aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Allianz demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Allianz dès lors que le contrat délivré est insusceptible de trouver application en l’espèce.
Par conséquent,
Débouter le consorts [L] [E] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie Allianz.
À titre surabondant,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Allianz, les désordres résultant d’un arrêt de chantier étant expressément exclus des garanties.
Par conséquent,
Débouter les consorts [L] [E] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz.
À titre subsidiaire,
Cantonner les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Allianz aux montants des travaux de reprise des seuls dommages tels que définis par les dispositions générales du contrat d’assurance, et aux seuls travaux correspondant aux activités garanties, sous déduction de la somme de la quote-part de l’enveloppe financière prévue pour la réalisation des travaux et non réglée par les consorts [L] [E], soit 119 591,58 euros.
En tout état de cause,
Prononcer toute éventuelle condamnation à intervenir à l’encontre de la société Allianz dans les limites des garanties prévues au contrat et sous déduction des franchises et plafonds applicables.
Condamner les consorts [L] [E] aux dépens.
La société [T] [I], ès qualités, qui n’a pas constitué avocat, a, le 25 novembre 2021, reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis en l’étude.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la garantie de la société Allianz
Moyens des parties
Les consorts [L] [E] soutiennent que les travaux réalisés par la société Adriano entrent dans le champ des activités couvertes par l’assurance de responsabilité civile souscrite auprès de la société Allianz dont la garantie B couvre, avant réception, les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur le chantier.
Ils relèvent que les deux causes d’exclusion invoquées par la société Allianz ne sont pas applicables en ce qu’elles vident de toute sa substance la garantie souscrite.
La première tenant à l’exclusion de la garantie des dommages causés à l’ouvrage n’est pas limitée en ce qu’elle a pour effet de restreindre le champ d’application de la garantie aux seuls ouvrages tiers alors même que l’assuré intervient directement et uniquement sur l’ouvrage objet de son activité.
La seconde tenant à l’exclusion de la garantie des dommages résultant de l’arrêt des travaux, dont seule celle issue du § 3.4.1.6 est applicable à l’exclusion de celle prévue au § 9.1 qui ne vise pas la garantie B, n’est pas limitée, d’une part, en ce que la responsabilité civile intervient par principe avant la réception des travaux de sorte que, dès lors qu’elle est recherchée, les travaux ont toute chance d’avoir été arrêtés, d’autre part, en ce qu’elle est dépourvue d’utilité dès lors que, comme le prétend la société Allianz, sa garantie s’appliquerait uniquement aux ouvrages des tiers.
En réponse, la société Allianz fait valoir que la garantie B de la police, invoquée par les consorts [L] [E], n’est pas mobilisable.
D’une part, leur préjudice tenant principalement en l’inachèvement de l’ouvrage, celui-ci n’ayant été réalisé qu’à hauteur de 25 %, ne peut être couvert faute de dommage.
D’autre part, les travaux de réfection sont, en application de la clause prévue au § 3.4.1 des conditions générales, exclus de la garantie pour concerner des dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré.
Elle souligne qu’une telle clause d’exclusion de garantie est, comme cela a été tranché en jurisprudence, valide pour être formelle et limitée en ce qu’elle laisse notamment dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers.
A titre subsidiaire, elle ajoute que, en tout état de cause, les dommages découlant d’un abandon de chantier sont, en application du § 3.4.1.6 des conditions générales, exclus des garanties souscrites.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
S’il incombe à l’assuré, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient en revanche à l’assureur de démontrer l’existence des causes d’exclusion dont il se prévaut (1re Civ., 25 octobre 1994, pourvoi n° 92-14.654 ; 2e Civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490).
Il est établi, d’une part, qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de cet article lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, d’autre part, qu’une telle clause n’est pas limitée au sens du même article lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (3e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.341, publié au Bulletin et au Rapport).
Au cas d’espèce, les consorts se prévalent de la garantie B de la police Allianz Solution BTP n° 56407881, dont les conditions particulières, datées et signées par la société Adriano, et les conditions générales COM17341, dont il est indiqué dans les premières conditions qu’elles ont été adressées au bénéficiaire du contrat, sont produites aux débats par la société Allianz.
Selon le § 3.3 desdites conditions générales, la garantie B intitulée « responsabilité civile de votre entreprise » garantit :
« Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, dans l’exercice des activités professionnelles déclarées aux dispositions particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l’exploitation de votre entreprise.
La garantie des dommages s’applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés au § 3.4. "
Est ainsi mentionné au § 3.4.1 que ne sont pas garantis « les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs ».
A titre liminaire, la cour observe que les consorts [L] [E] échouent à démontrer que le coût des travaux d’achèvement de l’ouvrage, au paiement duquel ils ont obtenu, en première instance, la condamnation de la société [T] [I], ès qualités, soit couvert par la garantie B dès lors que l’inachèvement n’est pas, en soi, un dommage.
S’agissant du coût des travaux réparatoires, auquel la société Allianz oppose une cause d’exclusion, il sera rappelé qu’il a été jugé que la clause des conditions générales de la police d’assurance de la société Allianz selon laquelle l’assureur ne garantit pas " les dommages aux ouvrages ou travaux que (l’assuré a) exécutés ou donnés en sous-traitance […] ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages " qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers, est formelle et limitée (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 18-15.164).
Au cas présent, la clause d’exclusion prévue au § 3.4.1, qui ne souffre pas d’interprétation pour se référer à des critères précis et qui ne vide pas la garantie de sa substance, pour laisser subsister les dommages causés aux tiers, est donc formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances précité.
Dès lors, le coût des travaux réparatoires de l’ouvrage n’est pas couvert par la garantie B.
Par suite, la garantie de la société Allianz n’est pas mobilisable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur ses dispositions relatives à la charge des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les consorts [L], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [L] [E], Mme [J] [L] [E], M. [O] [L] [E], M. [D] [L] [E] et M. [B] [L] [E] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Médicaments ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Assurance décès ·
- Données publiques
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Engagement de caution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Visioconférence ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Opérateur ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reclassement ·
- Manquement ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Jugement ·
- Baisse des prix ·
- Prix ·
- Vente amiable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Solvant ·
- Lien ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Scientifique ·
- Pesticide ·
- Offset
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Photocopieur ·
- Expertise ·
- Dol ·
- Contrat de location ·
- Livraison ·
- Offre ·
- Architecte ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Remorque ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Parc
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit industriel ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Publicité légale ·
- Partie ·
- Conditions de vente ·
- Messages électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.