Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 24/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 24/02922
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLPP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 15 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [D] [C] épouse [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. GAUDIN TEINTURES ET APPRETS GTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [C] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Gaudin Teintures et Apprêts GTA en date du 12 décembre 1988 selon contrat de travail à durée indéterminée.
M. [C] est décédé le 02 mai 2023 et Mme [C], épouse [S] a été désignée comme ayant-droit.
M. [C] bénéficiait de garanties de prévoyance en vertu de sa relation de travail, celle-ci prévoyant une garantie obsèques.
Mme [C], épouse [S], a été destinataire de la somme de 1854,49 euros de la part de la société de prévoyance MUTEX.
La société de prévoyance a ensuite notifié un indu à hauteur de 1854,49 euros à Mme [C], épouse [S].
Celle-ci a mis en demeure la société Gaudin teintures et apprêts GTA de lui transmettre le contrat de travail de M. [C] et le contrat de prévoyance au titre duquel ce dernier était couvert.
Par requête en date du 29 mai 2024, Mme [C], épouse [S], a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir ordonner la remise sous astreinte par la société Gaudin Teintures et Apprêts GTA du contrat de prévoyance auquel M. [C] était rattaché et de son contrat de travail, outre une provision de 500 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Gaudin Teintures et Apprêts GTA a soutenu avoir régularisé la situation s’agissant des documents à remettre et a conclu au débouté sur la demande provisionnelle.
Selon ordonnance en date du 15 juillet 2024, la formation du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— débouté Mme [C], épouse [S], de sa demande concernant la délivrance du contrat de travail et du contrat de prévoyance ;
— débouté Mme [C], épouse [S], de sa demande de provision sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans la transmission des documents demandés ;
— débouté Mme [C], épouse [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Gaudin Teintures et Apprêts GTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration en date du 29 juillet 2024, Mme [C], épouse [S], a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [C], épouse [S], s’en est rapportée à des conclusions transmises le 06 septembre 2024 et demande à la cour d’appel :
Vu le code du travail,
Vu la jurisprudence
1/ ORDONNER à la société Gaudin Teintures et Apprêts de procéder à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des documents suivant à Mme [S] :
— Copie du contrat de travail ;
— Copie du contrat de prévoyance MUTEX;
2/ CONDAMNER la société Gaudin teintures et apprêts GTA à verser à me [S] la somme de 500 euros net à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans la transmission des documents demandés.
3/ CONDAMNER la société Gaudin teintures et apprêts à verser à Mme [S] la somme de 2000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre 1500 euros au titre de la première instance.
Condamner la société Gaudin teintures et apprêts aux dépens ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte.
La société Gaudin teintures et apprêts GTA s’en est remise à des conclusions transmises le 15 août 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
La société GTA demande à la cour d’appel de Grenoble de confirmer l’ordonnance de référés en ce qu’elle a débouté Mme [C] de toutes ses demandes et l’a invitée à mieux se pourvoir au fond.
Et d’ajouter :
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
— Constater que Mme [C] a persisté inutilement dans une procédure abusive qu’elle s’est obstinée à porter jusqu’en appel sans pour autant jamais faire la preuve d’un quelconque préjudice réel et certain;
— La condamner à payer une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 CPC
— Constater que Mme [C] succombe en toutes ses demandes,
— La débouter en conséquence de ses demandes au titre de l’article 700 CPC,
— La condamner à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il a été jugé que :
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull.), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Il s’ensuit que l’arrêt, par lequel une cour d’appel, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait rejeté l’incident de caducité dont il était saisi, déclare caduque la déclaration d’appel au motif que les premières conclusions de l’appelante ne comportait aucune formule indiquant qu’elle sollicitait l’infirmation ou la réformation de la décision critiquée, fait une exacte application de la règle de droit.
(2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588)
En l’espèce, Mme [C], épouse [S], ne demande, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel par application de l’article 954 du code de procédure civile, ni l’infirmation ni la confirmation de l’ordonnance entreprise étant observé que la partie adverse n’a pas élevé d’appel incident puisqu’elle sollicite la confirmation de la décision, sauf à former une demande indemnitaire pour appel abusif.
Il s’ensuit que l’effet dévolutif de l’appel, faute pour la cour d’appel d’être saisie d’une demande d’infirmation de tout ou partie de l’ordonnance entreprise, n’a pas opéré si bien que la cour d’appel ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise.
Elle est toutefois saisie de la demande nouvelle formée par l’intimée tirée du caractère allégué comme abusif de l’appel par application de l’article 559 du code de procédure civile.
La preuve du caractère abusif de la procédure d’appel n’est pas suffisamment rapportée dès lors que la société Gaudin teintures et apprêts GTA développe, au soutien de cette demande, dans la partie discussion de ses conclusions, des moyens de droit et de fait relatifs au caractère allégué comme abusif de l’action et de la procédure de première instance et non spécifiquement à la procédure d’appel.
Il convient en conséquence de débouter la société Gaudin teintures et apprêts GTA de sa demande à ce titre.
L’équité commande, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [C], épouse [S], à payer à la société Gaudin teintures et apprêts GTA une indemnité de procédure de 500 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et y ajoutant, de condamner Mme [C], épouse [S], partie perdante à la procédure d’appel, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf au titre des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Statuant du chef réformé et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Gaudin teintures et apprêts GTA de sa demande indemnitaire pour appel abusif
CONDAMNE Mme [C], épouse [S], à payer à la société Gaudin teintures et apprêts GTA une indemnité de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [C], épouse [S], aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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