Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 380
N° RG 23/03167
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVU3
MD – SC
Décision déférée du 21 Juillet 2023
TJ de [Localité 6] – 21/05587
M. RUFFAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [L] née [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2020, Mme [O] [L] née [S] s’est rendue au bureau de poste de la commune de [Localité 5] (31) afin de venir retirer un courrier recommandé.
Estimant avoir été victime d’une agression de la part du personnel de la poste, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande tendant à être autorisée à consulter les enregistrements de vidéo protection du bureau de la poste de Castelmaurou du 3 février 2020, en application des dispositions de l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, autorisation qui lui a été accordée par ordonnance du 28 février 2020.
Mme [L] s’est rendue sur place les 4 mars, 2 octobre, 9 décembre, 17 décembre et 18 décembre 2020 et le 4 février 2021, accompagnée de Maître [F] [I], huissier de justice, qui a dressé procès-verbal de ses constatations.
Suivant courrier de son conseil du 27 juillet 2021, Mme [O] [L] a informé la société anopnyme (Sa) la Poste qu’elle estimait ne pas avoir eu accès à l’intégralité des images issues des six caméras de vidéo protection installées dans l’espace commercial du bureau de poste de [Localité 5] et qu’elle estimait avoir subi, en conséquence de l’agression du 3 février 2020 et de ce manquement de la Poste à ses obligations légales, un préjudice qui la conduisait à solliciter le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— :-:-:-:-
Par acte du 7 décembre 2021, Mme [O] [L] a fait assigner la Sa la Poste devant le tribunal judiciaire de Toulouse en indemnisation de ses préjudices.
— :-:-:-:-
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de judiciaire de Toulouse, a :
— débouté Mme [O] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme [O] [L] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [O] [L] à payer à la Sa la Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande 'de plus en plus au contraire’ (sic) formée par les parties.
— :-:-:-:-
Par acte du 4 septembre 2023, Mme [O] [L] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, Mme [O] [L] née [S], appelante, demande à la cour, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injuste et mal fondées,
— 'annuler et réformer’ le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [O] [L] à l’encontre de La Poste et l’a condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— condamner La Poste à payer à Mme [O] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner La Poste au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Sa La Poste, intimée, a constitué avocat mais n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui avait été signifiée par acte d’huissier du 29 novembre 2023, selon la procédure de remise à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 18 février 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que la partie intimée qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
1. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [L] au titre de l’altercation, le premier juge a retenu que le constat d’huissier relatant les vidéosurveillances du bureau de poste fournies par Mme [L] était insuffisant pour apporter la preuve de ce qu’un employé aurait effectivement commis des violences à son égard. Mme [L] soutient avoir été victime de violence de la part des employés de la Sa La Poste et qu’il est incontestable que les personnes figurant sur la vidéosurveillance soient des employés de cette dernière.
1.1 La cour rappelle que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1242 du même code prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
1.2 Par constat d’huissier du 2 octobre 2021, Maître [I] indique s’être fait communiquer un DVD de vidéosurveillance communiqué par la Sa La Poste le 2 octobre 2020. Sur ces images il relève que « A 15.00mn environ du début de l’enregistrement : Un homme en chemise à carreaux rouge intervient dans la discussion. Il semble être agité ». Le constat poursuit « A 18.58 mn environ du début de l’enregistrement : Madame [L] est entourée de nombreuses personnes devant le guichet. Le film s’arrête sans que nous ne l’ayons vu sortir du bureau de Poste ».
1.3 Il ne ressort pas de ces constatations, comme l’a relevé le premier juge, que l’homme « en chemise rouge », seule personne susceptible d’avoir eu un comportement déplacé à l’égard de Mme [L], soit effectivement un employé de la Sa La Poste, aucun élément tel qu’une tenue de travail, ne permettant d’identifier son éventuelle qualité de salarié. Par ailleurs la circonstance que ce dernier « semble » agité n’est pas, à elle seule, constitutive d’un comportement fautif. En effet, il n’est fait état que d’une agitation hypothétique et il n’est à aucun moment expressément relaté de violences physiques ou verbales à l’encontre de Mme [L]. Enfin si le constat relève que cette dernière est entourée de nombreuses personnes devant le guichet, ce regroupement ne traduit pas non plus que Mme [L] ait eu à subir insulte ou humiliation comme elle le soutient dans ses conclusions.
1.4 Le jugement de tribunal judiciaire de Toulouse sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [L] au titre des violences qu’elle aurait subies du fait des employés de la poste.
2. Sur la demande formée au titre de l’absence de communication des vidéoprotections, le premier juge a retenu que Mme [L] n’apportait pas la preuve de ce qu’elle apparaît sur les enregistrements dont elle demande la communication. Mme [L] soutient que La poste a manqué à ses obligations au titre de l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure en ne lui communiquant pas l’ensemble des enregistrements de vidéosurveillance sur laquelle elle apparaît, que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il ne serait pas prouvé qu’il n’existe pas cinq autres caméras dans le bureau de poste alors que cette information a été communiquée au commissaire de justice.
2.1 La cour rappelle que selon l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur à la date des faits, toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéoprotection afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
2.2 Par ordonnance du 28 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé, au visa de l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, Mme [L] à accéder et consulter les enregistrements de vidéoprotection du bureau de La poste pour la période durant laquelle elle se trouvait à l’intérieur de ce bureau de poste.
2.3 Maître [I] indique dans son procès-verbal avoir adressé un courrier à la Sa La Poste afin qu’elle lui indique le nombre de caméras ayant enregistré Mme [L] et que suite à « de nombreuses relances écrites et téléphoniques », il a reçu un courriel indiquant « Bonjour Monsieur, 6 caméras dans l’espace commercial du bureau de Poste ».
2.4 En réponse directe à la question de savoir combien de caméras avaient filmé Mme [L], la Sa La Poste a indiqué qu’il en existait six dans l’espace commercial du bureau de poste sans pour autant préciser leur localisation et leur angle de vue dans ou à l’exérieur de cet établissement ouvert au public ni si Mme [L] figure dans les enregistrements qui ont pu être réalisés le 3 février 2020, cette réponse ne pouvant s’interpréter comme une reconnaissance par La Poste de ce que Mme [L] a été filmée par différentes caméras. Il sera également relevé, d’une part qu’en vertu de l’article R. 253-4 du code de la sécurité intérieure en sa rédaction applicable à cette date, les données d’enregistrement ne pouvaient être conservées pendant un délai dont la durée ne pouvait excéder un mois, celles-ci devant être effacées automatiquement des traitements, sauf extraction et transmission pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, et d’autre part que la demande de consultation des autres vidéos que celle communiquée le 2 octobre 2020 à la requêrante a été présentée le 18 décembre 2020. Outre la circonstance liée à l’état d’urgence sanitaire qui a rapidement suivi la première demande de communication, il n’est pas démontré une attitude fautive de La Poste qui avait le devoir, en l’absence de réquisition judiciaire plus précise, de permettre l’accès à Mme [L] aux seules vidéos la concernant après floutage des tiers. L’ordonnance du président du tribunal judiciaire ne pouvait avoir d’autre effet que de permettre cet accès en l’état des textes en vigueur sans autorisation judiciaire préalable. Dans un courrier du 27 juillet 2021, le conseil de Mme [L] indique avoir saisi la commission départementale de vidéoprotection afin de pouvoir exercer pleinement le droit d’accès de sa cliente à l’intégralité des images la concernant sans que soit précisé devant la cour la suite donnée à cette saisine. Les éléments déjà fournis par La Poste permettent de décrire la scène dont se plaint Mme [L] et qui se serait déroulée au guichet suite à ses demandes d’explication concernant une signature électronique.
2.5 Il résulte du tout que la décision du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.
3. Sur les frais accessoires, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [L] née [S] aux dépens d’appel
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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