Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 sept. 2025, n° 21/05763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 28 mai 2021, N° 2019j00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] [ W ] ARCHITECTE c/ S.A.S. LOCAM, SASU P2A PARTNERS |
Texte intégral
N° RG 21/05763 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUZ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond du 28 mai 2021
RG : 2019j00886
S.A.R.L. [D] [W] ARCHITECTE
C/
S.A.S. LOCAM
SASU P2A PARTNERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [D] [W] ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SASU P2A PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 décembre 2024 prorogée au 11 septembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 octobre 2017, la société [D] [W] architecte (la société [W]) a souscrit un contrat de location destiné à financer un photocopieur fourni par la société P2A Partners (la société P2A), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1470 € hors-taxes chacun du 30 décembre 2017 au 30 décembre 2022.
Ce contrat a été conclu grâce à l’entremise de la société TEG expertise qui avait fait part d’une offre commerciale à la société [W], lui proposant de lui rembourser la première année de loyers.
La société [W] indique avoir procédé le 10 octobre 2018 à la résiliation de ce contrat faute de réception des consommables malgré sa demande adressée le 10 septembre 2018 à la société TEG expertise, et a mis un terme aux prélèvements bancaires le 6 novembre 2018. En novembre 2018, elle a informé les sociétés P2A Partners et Locam de la résiliation du contrat et a invité la société P2A Partner à reprendre possession du copieur.
La société Locam a réclamé à la société [W] le paiement des loyers restant dus et, celle-ci contestant notamment sa signature, la société Locam l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2019. La société [W] a appelé en cause les sociétés TEG Expertise et P2A Partners.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a statué dans les termes suivants :
— rejette la demande formée par la société P2A de constater la communication de pièces illisibles et incomplètes ;
— rejette la demande formée par la société [W] de constater l’absence de preuve de la conclusion du contrat la liant à la société Locam ;
— rejette la demande formée par la société [W] de constater l’absence de contrat la liant à la société Locam ;
— rejette la demande formée par la société [W] de constater le dol du contrat la liant à la société Locam ;
— rejette la demande formée par la société [W] de constater la nullité du contrat la liant à la société Locam ;
— condamne la société [W] à verser à la société Locam la somme totale de 32.626,17 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019 ;
— Condamne la société [W] à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location;
— rejette la demande d’astreinte ;
— condamne la société [W] à payer à la société Locam une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de la société P2A en paiement d’une somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 161,09 euros, sont à la charge de la société [W] ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La société [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2021, intimant la société Locam et la société P2A. .
Par conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2021, la société [W] demande à la cour de réformer le jugement des chefs la concernant et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger l’absence de preuve de la conclusion du contrat la liant à la société Locam,
— en conséquence, juger l’absence de contrat la liant à la société Locam ;
Ce faisant,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée au paiement de diverses sommes et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— prononcer le dol du contrat la liant aux sociétés P2A et TEG expertise ;
— en conséquence, juger qu’au regard du caractère indivisible de l’ensemble contractuel, le contrat de financement entre les sociétés Locam et [W] est nul ;
Ce faisant,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté ses demandes en ce sens ;
A titre très subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat entre les sociétés [W], TEG expertise et Locam au regard des manquements contractuels graves;
— en conséquence, juger qu’au regard du caractère indivisible de l’ensemble contractuel, le contrat de financement entre les sociétés Locam et [W] est résolu;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Locam au regard de l’article L312-19 du code de la consommation et rappeler que cette nullité emportera disparition rétroactive du contrat ;
Enfin, en toute hypothèse,
— confirmer le rejet de la demande formée par la société P2A de constater la communication de pièces illisibles ;
— confirmer le rejet de la demande de la société P2A en paiement d’une somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Locam, TEG Expertise et P2A à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice qu’elle a subi. ;
— condamner in solidum les sociétés Locam, TEG expertise et P2A à lui verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens des deux instances,
— condamner les aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [W] fait essentiellement valoir que :
— la proposition commerciale intitulée « offre de déstockage » qu’elle a reçue de la société P2A le 31 août 2017 faisait état d’une remise de participation de 5880 € chaque année sur la totalité du contrat soit 21 trimestres, que dans le cas où elle souhaiterait annuler le contrat de 12 mois, la société TEG Expertises assumerait la totalité des frais de résiliation, et qu’un renouvellement de l’offre aux mêmes conditions tous les 12 mois était prévu, la société Locam n’apparaissant nullement dans cette offre, et aucun échéancier ne faisant état d’un paiement d’environ 38'000 € sur cinq années n’étant communiqué. Elle conteste avoir signé le contrat dont se prévaut la société Locam.
— l’offre commerciale présentée par les sociétés P2A et TEG Expertise est manifestement factice et avait pour but de la tromper, alors que la valeur marchande du photocopieur ne dépassait pas 5000 € .
— la société TEG Expertise n’a pas exécuté ses obligations de paiement, cette inexécution étant suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
— à titre infiniment subsidiaire, l’absence de remise de bordereau de rétractation entraîne la nullité du contrat de location, dans la mesure où elle exerce une activité d’architecture, que son activité principale ne porte donc pas sur le contrat litigieux, et qu’elle détient moins de cinq salariés, de sorte que le contrat principal est nul ainsi que celui de financement.
Par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2022, la société Locam demande à la cour de :
— juger non fondé l’appel de la société [W], la débouter de ses demandes, confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société [W] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La société Locam répond que la société [W] n’a pas intimé la société TEG Expertise et qu’en conséquence le jugement critiqué est irrévocable en ce qu’il a écarté le dol imputé par l’appelante à cette société et que par suite, la 'complicité’ de P2A ne peut être retenue d’autant qu’aucune man’uvre de sa part n’est établie par la société [W].
Elle se prévaut de l’article 1er des conditions générales du contrat qui conditionne l’application de la jurisprudence sur l’interdépendance des contrats conclus concomitamment au fait que le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaisse l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement (article 1186 du code civil).
Elle fait valoir que la société [W] a admis devant les premiers juges avoir signé le procès-verbal de réception et de conformité, qu’elle lui a transmis ses coordonnées bancaires et qu’elle a réglé cinq échéances trimestrielles, que les signatures du contrat de location et du procès-verbal de livraison et de conformité ont été certifiées au sens des articles 1366 et 1337 du code civil par la société Almery, et sont présumées fiables.
Elle soutient que les services financiers sont exclus du champ d’application des textes du code de la consommation invoqués par l’appelant, et ajoute qu’en sa qualité d’établissement financier, elle ne peut être condamnée à verser des dommages et intérêts en compensation de manquements à des obligations qui n’incombent qu’au seul fournisseur du bien loué.
La société [W] a fait assigner la société P2A et lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier de justice remis en étude le 13 janvier 2021. La société P2A n’a pas constitué avocat, le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2022.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2021, la juridiction du premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne et a condamné la société Locam à payer à la société [W] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— sur le contrat liant les sociétés Locam et [W]
Monsieur [W] conteste avoir conclu un contrat de location financière avec la société Locam et conteste la signature électronique figurant sur la convention produite par cette dernière.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état d’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code prévoit que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il résulte des dispositions de l’article 26 du règlement précité qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
— être liée au signataire de manière univoque,
— permettre d’identifier le signataire,
— avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,
— être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
En l’espèce, la société Locam verse aux débats :
— la copie d’un contrat de location financière du 26 octobre 2017 portant sur un matériel 'Canon 3530i’ fourni par la société P2A moyennant le versement de 21 loyers, en marge duquel figure l’indication dactylographiée «signé par [D] [W] b4ff4ecb0ff945f1972b84e2a6b3d535 », ainsi que le même document sur lequel apparaît un encart intitulé « état de validation de la signature » précisant que les documents n’ont pas été modifiés depuis l’apposition de la signature et que l’identité du signataire est valable.
— la copie d’un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel daté du 27 novembre 2017 portant un encart identique, indiquant que la signature est valable, signé par [D] [W], avec une autre clé d’identification unique et les mêmes mentions que précédemment, comportant la mention « signé par [D] [W], détail de la signature, dernière vérification : 28 juin 2019 à 14h15 ».
— le dossier de preuve concernant le premier contrat, créé par la société Almerys, prestataire de service de gestion de preuve, qui rappelle le numéro de transaction b4ff4ecb0ff945f1972b84e2a6b3d535 et indique que Monsieur [D] [W], dont la date de naissance est indiquée, est identifié par son numéro de téléphone portable qui est précisé ainsi que son adresse mail.
En conséquence, la société Locam bénéficie de la présomption de fiabilité de la signature électronique prévue par l’article 1367 alinéa 2 du code civil précité en ce qui concerne le contrat de location du 26 octobre 2017 , et les dénégations de la société [W] qui affirme que la signature électronique n’appartient pas à Monsieur [D] [W] ne suffisent pas à la renverser.
Au surplus, il n’est pas contesté par la société [W] qu’elle a exécuté le contrat pendant cinq trimestres de sorte que l’existence d’un contrat entre les sociétés Locam et [W] est suffisamment établie, étant précisé que la société appelante ne produit pour sa part aucun contrat qu’elle aurait conclu au titre de la fourniture du copieur.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
— Sur le dol
L’article 1137 du code civil dans sa version applicable au présent litige est ainsi rédigé : Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La société [W] produit un courrier du 31 août 2017 aux termes duquel Mme [N] [T], directrice des ventes de la société TEG Expertise lui confirme qu’elle est éligible à l''offre de déstockage’ concernant un photocopieur Canon, aux termes de laquelle le matériel lui sera fourni et la société TEG se chargera de l’entretien et de la maintenance, la société [W] n’étant tenue qu’au paiement de l’impression de ses documents, les 1000 premières copies étant offertes chaque mois.
Il est indiqué au titre des conditions particulières que :
— la société bénéficiera d’une remise de participation de 5880 € tous les 12 mois sur la totalité du contrat soit 21 trimestres, sous forme de chèque ou de virement.
— tous les 12 mois l’établissement [W] [D] recevra un montant de 5880 € correspondant à la participation du matériel Canon 3530i, qui sera remboursé à raison de 490 € par mois pendant 12 mois,
— le solde intégral du contrat dans 12 mois [sera] sera pris à charge par TEG Expertise dans le cadre ou l’établissement [W] [D] ne souhaiterait pas reconduire le dit contrat (…).
— dans le cas où l’établissement [W] [D] souhaiterait annuler le contrat au cours des 12 mois, TEG expertise assumera la totalité des frais de résiliations. Ainsi la machine serait rendue et le contrat serait annulé.
Sur la page suivante, la rubrique intitulée 'vos avantages’ précise que outre la mise à disposition du copieur, la formation, la livraison et l’installation du matériel, le bénéficiaire de l’offre profitera de la remise d’une subvention de 5880 € renouvelable tous les 12 mois correspondant à notre participation à la location, et se verra proposer le renouvellement de l’offre aux mêmes conditions tous les 12 mois.
Il résulte sans ambiguïté de ce qui précède que l’offre qui a été présentée à la société [W] n’évoquait nullement la souscription d’un crédit-bail d’une durée de cinq ans, mais uniquement la mise à disposition d’un photocopieur, avec maintenance et fourniture de consommables, dont la société [W] n’aurait à régler que le coût des copies lorsque celles-ci seraient en nombre supérieur à 1000. Il était indiqué que la durée du contrat était de 21 trimestres mais que la société pouvait mettre un terme à la convention à l’issue de la première année sans aucun frais.
La société [W] était ainsi assurée d’obtenir le remboursement par mensualités de 490€, de la somme de 5880 € qu’elle devrait verser chaque année. Il s’évinçait donc de la présentation de l’opération que la société [W] bénéficierait de la mise à disposition gratuite d’un photocopieur.
Or, le mécanisme utilisé, à savoir la location du photocopieur par la société [W] avec remboursement des loyers par le fournisseur du matériel exposait la société [W] à devoir payer l’intégralité des loyers y compris si la société P2A cessait d’assurer la maintenance de l’appareil ou la fourniture des consommables. La présentation du contrat à la société [W], sans aucune mention de l’intervention du bailleur, a occulté le risque financier inhérent à l’opération, alors que le caractère gratuit de la mise à disposition du photocopieur était déterminant de son engagement.
Le fait d’avoir dissimulé à la société [D] [W] qu’un second contrat l’engageant pour un bail de cinq ans devait être conclu dans le cadre de cette opération est constitutif d’un dol au sens de l’article 1137 reproduit ci-avant.
Ce dol d’un tiers au contrat liant la société [W] et la société Locam vicie le contrat de bail dans la mesure où la société TEG Expertise a agi en l’espèce en qualité de mandataire de la société Locam, ainsi que le démontre l’article 1er contrat de location qui précise que le procès-verbal de livraison signé du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et autorise Locam à régler la facture du fournisseur (Com., 23 septembre 2014, n° 12-19.541).
Une autre preuve de ce que la société Locam n’était pas un tiers à la relation contractuelle entre la société [W] et la société TEG Expertise réside dans le courriel adressé à Monsieur [D] [W] le 27 novembre 2017 par Mme [N] [T], de la société TEG, comportant en pièce jointe le procès-verbal de livraison et de conformité à l’en-tête de la société Locam pour lui demander de confirmer la livraison du copieur et de lui retourner le procès-verbal de livraison et de conformité signé et tamponné. Ce courriel confirme que la société TEG Expertise agissait pour le compte de la société Locam.
Il convient en conséquence d’annuler le contrat liant la société [W] et la société Locam, mandant de la société TEG, en raison du dol commis par cette dernière.
.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé sur ce point.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société [W] fait valoir qu’elle a consacré du temps (courriel, appels téléphoniques) à cette relation contractuelle, qu’elle a mis en 'uvre des moyens matériels (lettre recommandée, personnel) pour résoudre les difficultés qui se présentaient alors qu’elle n’a pu utiliser le matériel lorsque la société P2A a cessé de fournir les consommables. Ce préjudice est établi par les courriels qu’elle verse aux débats et justifie la condamnation in solidum de la société LOCAM et de la société P2A qui n’a pas exécuté sa prestation à lui payer une somme de 2500 € en réparation de son préjudice.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société [W] à l’égard de la société TEG expertise qui n’est pas dans la cause.
La société Locam et la société P2A, parties perdantes, supporteront les dépens de l’entière procédure et seront condamnées in solidum à payer à la société [W] une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile la demande de la société Locam à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par défaut,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 28 mai 2021 en ce qu’il a dit que l’existence d’un contrat liant la société P2A Partners et la société Locam était établie ;
L’infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau,
Annule le contrat conclu le 26 octobre 2017 entre la SARL [D] [W] architecte et la société Locam ;
Condamne in solidum la société Locam et la société P2A Partners à payer à la société [D] [W] architecte la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société Locam et la société P2A Partners aux dépens de l’entière procédure et à payer à la société [D] [W] architecte la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Locam à ce titre étant rejetée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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