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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mai 2025, N° 25/494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02090 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUBF
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nice, décision attaquée en date du 22 mai 2025, enregistrée sous le n° 25/494
M. [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Joris Numa, avocat au barreau d’Alès
APPELANT
M. [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.I. [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par: Me Guilhem Nogarede de la Selarl GN Avocats, avocat au barreau de Nîmes
INTIMéS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02090 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUBF,
Par jugement du 22 mai 2025 le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant M. [L] [W] à la Sci [10], M. [D] [W] et Mme [V] [W] épouse [Z]
— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation
— a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’acte de cession par M. [L] [W] de ses droits indivis à la Sci [10] suivant acte reçu le 7 juillet 2023 par Me [G] [X] notaire à Montélimar à défaut de publication au service de la publicité foncière du lieu de situation des immeubles
— a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [W] à l’encontre de M. [D] [W] et de Mme [V] [W] épouse [Z] assignés à jour fixe sans autorisation préalable
— l’a débouté de ses demandes d’annulation de M. [L] [W] des statuts constitutifs de la Sci [10] établie le 12 avril 2023 et de la procuration donnés à M. [O] [H] le 12 avril 2023
— l’a débouté de toutes ses demandes
— l’a condamné à verser sur les fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à la Sci [10] la somme de 2 000 euros
— à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros
— à Mme [V] [W] épouse [Z] la somme de 1 000 euros
— a dit n’y aoivr lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit par décision spécialement motivée et rejette les demandes formées de ce chef
— a déclaré M. [L] [W] aux dépens.
M. [L] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2025.
Il n’a pas conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile et n’a pas fait connaître ses observations sur la caducité de son appel après avis adressé le 27 octobre 2025 par le greffe.
Par conclusions régulièrement signifiées le 23 octobre 2025 M. [D] [W] et la Sci [10] demandent à la cour
— de prononcer la caducité de l’appel déposé par M.[L] [W] en date du 30
juin 2025,
— de le condamner aux dépens comprenant le timbre d’appel de 225 euros réglé
— de le condamner à leur régler une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 902 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.
La caducité de l’appel est donc prononcée.
L’appelant doit supporter les dépens de l’instance et est condamné à verser à chacun de M. [D] [W] et la Sci [10] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare caduc l’appel formé le 30 juin 2025 par M. [L] [W] à l’encontre du jugement du 22 mai 2025 du tribunal judiciaire de Nice (RG n°25/494)
Le condamne aux dépens de l’instance caduque
Le condamne à payer à chacun de M. [D] [W] et la Sci [10] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état
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