Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2026, n° 24/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 mai 2024, N° F22/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02210 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH3F
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
27 mai 2024
RG :F 22/00406
[W]
C/
Association [1]
Grosse délivrée le 24 février 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 27 Mai 2024, N°F 22/00406
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 février 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 03 Mai 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association [1] anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [V] [W] a été bénévole auprès de l’association de protection civile du Gard devenue [2] puis [1] en qualité de secouriste, occupant les fonctions de secrétaire général jusqu’au mois août 2021, date de sa démission.
Il a exercé en outre des missions rémunérées en qualité d’auto-entrepreneur du 14 septembre 2020 au 17 août 2021 sur des fonctions de dépistage et de quarantaine.
Par requête reçue le 12 août 2022, M. [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir notamment requalifier la relation de travail en contrat de travail salarié, de requalifier la rupture de la relation de travail en licenciement nul et d’obtenir la condamnation de l’association [1] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage rendu le 27 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
' -débouté M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté l’association [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [V] [W] à payer à l’association [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
— débouté l’association [2] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné M. [V] [W] aux dépens.'
Par acte du 27 juin 2024, M. [V] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 13 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures du 29 juillet 2025, M. [W] demande à la cour de :
' -juger l’appel de M. [V] [W] recevable et bien fondé ;
— rejeter l’appel incident de l’association intimée, comme mal fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 mai 2024 en ce qu’il a débouté M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné à payer l’association[1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
et statuant à nouveau,
— juger que la relation de travail entre M. [V] [W] et l’association[1] s’analyse en contrat de travail salarié pour la période du 14 septembre 2020 au 16 août 2021 ;
— juger la rupture de la relation de travail le 16 août 2021 comme s’analysant en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association[1] à verser à M. [V] [W] les montants suivants, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG CRDS :
-60.530 euros à titre de rappel de salaire pour heures de travail réalisées et non rémunérées, outre 6.053 euros de congés payés y afférents,
-13.200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-6.647,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 664,79 euros de congés payés y afférents,
-1.661,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la condamner à verser à M. [V] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner à l’association[1] l’établissement des bulletins de salaire conformes pour la période travaillée du 14 septembre 2020 au 17 août 2021, ainsi que les documents de fin de contrat ;
— débouter l’association[1] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée, en ce compris ses demandes au titre de son appel incident.'
En l’état de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2025, l’association [1] demande à la cour de :
' sur l’appel formé par M. [V] [W],
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [V] [W] de ses demandes formées aux fins de voir dire que la relation de travail entre M. [V] [W] et l’association [2] devenue[1] s’analyse en un contrat de travail salarié pour la période du 14 septembre 2020 au 17 août 2021 et en conséquence l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes.
Subsidiairement, si la cour croyait devoir infirmer le jugement entrepris et jugeait qu’un contrat de travail a existé :
— débouter M. [V] [W] aux titres de rappel de salaire et des congés payés y afférents.
— débouter M. [V] [W] de sa demande tendant à qualifier la rupture de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés y afférents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’appel incident formé par l’associationHéraults Secours,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déboutée l’association [2] devenue [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnée M. [V] [W] à payer à l’association la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Statuant à nouveau,
— juger que l’action de M. [V] [W] est abusive,
en conséquence,
— condamner M. [V] [W] à payer à l’association de protection civile du Gard la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [V] [W] à payer à l’association de protection civile du Gard la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du cpc pour la procédure devant le conseil de prud’hommes de Nîmes ;
En toutes hypothèses:
— condamner M. [V] [W] à payer à l’association de protection civile du Gard la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du cpc pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins contraires '.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur la demande de requalification en contrat de travail et les demandes afférentes au titre de la rupture de la relation de travail
Moyens des parties
M. [W] soutient que sa relation avec l’association s’analyse en un contrat de travail salarié, et non en une simple collaboration bénévole ou en auto-entrepreneuriat.
Il soutient avoir exercé un travail effectif avec des fonctions opérationnelles et administratives, intégré dans un service organisé et qui allait bien au-delà de son mandat de secrétaire général bénévole. Il précise avoir étét responsable de la gestion des sites de dépistage et de quarantaine ([Localité 4], [Localité 5] Hôtel, Aéroport de [Localité 6], Costières), incluant diverses missions :
— l’accueil et le suivi des personnes en quarantaine.
— la logistique (distribution des repas, gestion des arrivées/départs, achats, transport).
— les prélèvements médicaux et l’organisation des effectifs.
— la rédaction de comptes-rendus quotidiens et la tenue de cahiers de suivi pour chaque site.
Avec une présence permanente y compris nocturne.
M. [W] souligne avoir perçu des versements réguliers (environ 2 000 euros tous les 2-3 mois) de la part de l’association, présentés comme des défraiements pour son activité d’auto-entrepreneur dont la souscription au statut lui a été imposée par le président de l’association mais que ces versements étaient directement liés à son travail effectif et non à un statut bénévole.
Il affirme qu’il recevait des directives précises et quotidiennes de M. [A] et était soumis à un contrôle strict qui a d’ailleurs conduit dans le cadre de désaccord à être sanctionné par son exclusion brutale en août 2021et à des rétorsions au sein de l’association. Il fait valoir que les témoignages versés décrivent des scènes de harcèlement et des menaces de la part de M. [A], confirmant un rapport hiérarchique.
L’association [1] conteste catégoriquement l’existence d’un contrat de travail et affirme que M. [W] était bénévole et auto-entrepreneur, sans lien de subordination.
Elle explique que ce dernier occupait un mandat électif de secrétaire général au sein du conseil d’administration et que ses fonctions étaient autonomes et ne relevaient pas d’un rapport hiérarchique. Elle souligne que les courriels et attestations produits par l’appelant ne prouvent pas un lien de subordination, mais simplement sa participation à la gestion administrative de l’association, conforme à son mandat et que les témoignages versés décrivent son assiduité et son dévouement et non une relation de travail subordonnée.
L’association rappelle que M. [W] percevait des défraiements pour son activité d’auto-entrepreneur, légalement déclarés et que le recours à l’auto-entrepreneuriat était une solution proposée et non imposée pour permettre une meilleure rémunération des bénévoles, dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle.
Concernant la fin du partenariat, l’intimée fait valoir que les statuts de l’association interdisent la rémunération des membres du conseil d’administration et que la décision de mettre fin à son activité d’auto-entrepreneur résulte d’une contrainte légale et non d’un licenciement. Elle souligne que M. [W] a démissionné de son poste de secrétaire général en août 2021 pour intégrer l’école d’infirmier.
Réponse de la cour
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En revanche, il résulte de l’article 1353 du code civil qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige que
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Ce sont les circonstances de fait qui déterminent l’existence d’un rapport de subordination ; celui-ci ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention.
Il appartient à la partie qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
*****
Au soutien de sa demande, M. [W] qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, produit les éléments suivants :
— pièces n°4 l’attestation de l’URSAFF indiquant l’inscription de M. [W] en tant qu’auto-entrepreneur du 14 septembre 2020 au 17 août 2021,
— pièce n°19 un tableau établi par ses soins indiquant les paiements de la protection civile par des 'virements autoentrepreneur’ de septembre 2020 à août 2021 pour une somme totale de 10 336 euros,
— pièce n° 19 bis plusieurs relevés de compte de l’association départementale de protection civile du Gard indiquant un versement de 199,64 euros le 2 novembre 2020, de 500 euros le 6 novembre de 2336 euros le 21 décembre, de 2000 euros le 26 février 2021, de 2000 euros le 29 mars, 2200 euros le 9 juillet;
— pièce n°20 échange de 8 courriels entre M. [W] et M. [N] [A], président de la protection civile du Gard, ce dernier lui relayant des demandes de l’ARS ou des services de la préfecture du Gard notamment pour transmettre une liste d’agents préfectoraux pour un dépistage, une demande du nom d’une personne pouvant venir chercher du matériel, une liste de course, le planning de deux lieux dans lequel il lui indique 'à toi de jouer', une demande de rectification de facture,
— pièce n° 21 20 courriels envoyés par M. [W] à certains membres de la protection civile du Gard, à la croix rouge et à la préfecture du Gard faisant le point d’occupation des lieux de confinement et d’hébergement pris en charge par la protection civile par semaine et sur différents sites,
Les courriels étaient envoyés de l’adresse structurelle de la protection civile avec en signature de chaque courriel la carte de la protection civile et la mention des membres du bureau de la manière suivante :
— pièce n°22 courriels de M. [A] des18 et 19 octobre 2020 à différentes personnes dont M. [W] ne contenant rien d’autres des liens internet et avec pour objet 'Devenir micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) combien ça coûte''et 'autoentrepreneur.ursaff.fr'
— pièce n°1 intitulé 'Passeport du bénévole’ pour la protection civile indiquant à la section 'Activités opérationnelles’ qu’à compter du 15 septembre 2020 et jusqu’en 14 septembre 2021 il a participé bénévolement à 1946 heures d’activités opérationnelles. Les activités sont décrites dans un tableau précisant les dates, l’activité 'alerte sanitaire’ ou 'hébergement d’urgence’ ou 'alerte des bénévoles’ ou encore 'aide aux populations', la description de celle-ci, le lieu, le nombre d’heures et parfois le rôle du bénévole.
M. [W] est intervenu pour des activités de:
* du dépistage (préleveur PCR) sur le site de l’aéroport,
* pour le centre de confinement à l’hôtel [W] et notamment pour l’hébergement d’urgence à hauteur de 585 heures,
* la distanciation covid aux costières de [Localité 5] ou au [V],
* astreinte médiateur notamment à hauteur de 56 heures;
— pièces n° 2 et 3 des cahiers de suivis manuscrits de l’activité quotidienne du centre de dépistage et de confinement qui indique par jour ce qui a été fait ou reste à faire ainsi que des noms avec à côté des horaires ou durée, le prénom [V] revenant régulièrement,
— pièce n°5 compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de l’association de la protection civile du 16 août 2021 qui indique au point 'Secrétariat': 'L’actuel secrétaire général, [V] [W], doit impérativement démissionner de son poste pour les raisons suivantes :
— admis le 11 septembre prochain en école d’infirmiers, il sera indisponible pour une durée supérieure à 3 ans ;
— il exerce depuis un certain temps une activité rémunérée au sein de la Protection Civile du Gard, ce qui va à l’encontre de nos statuts et de notre règlement intérieur, ainsi que des statuts de la FNPC qui font référence en la matière. Il en est de même pour tous les membres de l’association. Même si [V] [W] abandonne sa micro-entreprise, l’alinéa ci-dessus pose toujours le problème du suivi administratif de notre association ;
Néanmoins, [V] [W] peut et doit rester membre bénévole de la PC 30 s’il le désire’ ;
— pièce n°23 courriel de M. [W] aux membres de l’association de la protection civile du Gard du 31 août 2021 qui indique 'Suite à la conversation et au passage de Monsieur [N] [A], Madame [Y] [G] et Monsieur [B] [L] ce matin au centre de [W], et pour finaliser mon départ, je demande par la présente un écrit stipulant les motifs de mon renvoi du centre d’isolement ([W]) de la [3], signé par Monsieur [N] [A].
Je souhaite que ce message inclue :
— l’adresse du centre de confinement ;
— le nombre de jours de présence (uniquement pour [A] et [W] ; la partie [Localité 4] sera traitée plus tard), avec le montant du défraiement de 80 €/24h (pour info j’y suis depuis avril 2021 ;
— les motifs justifiant ma mise à la porte (il n’est pas nécessaire d’écrire la menace d’appel à la police/gendarmerie pour me virer sur le coup le jour même) ;
Ouvrir et m’ajouter (E-protec),sur le centre et rajouter la date de fin pour être couvert en cas d’accident par l’assureur (Monsieur [S] [I] sait de quoi je parle pour les réunions du CA de la Protection Civile). Le tout doit être daté et signé. Sans ces papiers en bonne et due forme de la part du président dans la journée, je n’effectuerai aucun déménagement de l’hôtel vers mon domicile.'
— pièce n°28 courriel de M. [A] à M. [W] du 22 février 2021qui consiste à transférer un courriel de M. [B] [L] membre de l’association expliquant les plannings et missions confiés par l’ARS à enregistrer sur le logiciel E-protect et qui précise :
'Le planning en pièce jointe correspond aux missions ARS pour la première semaine de mars.
Pour chaque dispositif, il y aura 8 inscrits, soit 7 médiateurs, plus 1 infirmier ou médecin, et moi en tant que chef de projet.
Comme tu pourras le constater, certains jours nous aurons des missions différentes le matin et l’après-midi. […]
Les prérequis pour les médiateurs secouristes sont qu’ils soient PSE1 ou PSE2. Cependant, il leur faudra passer les formations en ligne pour valider les modules e-learning, plus suivre la formation médiateur et CPAM « contact tracing ».
Les formations seront à planifier selon les besoins, sachant que nous pouvons être sollicités pour former des médiateurs externes à l’ADPC30.
Selon le souhait de [N], nous pouvons ouvrir les inscriptions aux autres ADPC.
Les médiateurs sont rémunérés sur la grille tarifaire de l’ARS, qui est de 150 € par jour, plus 17,50 € de paniers repas.
Pour le moment, nous avons 5 formateurs de médiateurs en interne à l’ADPC 30, qui sont :
[V] [W], [Y] [G], [T] [X], [C] [X], [B] [L]
Au niveau logistique, nous devons prévoir un départ et retour à [Localité 5] pour l’ensemble de l’équipe des médiateurs.La convention signée engage l’ADPC 30 jusqu’au 30 juin, avec la possibilité d’une tacite reconduction.Nous allons travailler en collaboration avec UNASS sur la durée de ce dispositif, et donc nous composerons des équipes mixtes ADPC 30 ' UNASS.
Formation à la CPAM de [Localité 5] « contact tracing » (lundi après-midi de 14h à 17h et vendredi après-midi 26 de 14h à 17h).
Participants :[Y] [G] (ADPC 30), [V] [W] (ADPC 30), [M] [H] (ADPC 30)
[J] [K] (UNASS), [Z] [R] (UNASS),
Mardi 23 février :Matin (9h à 12h) : Récupération des dotations de matériel au CHU et à l’ARS.
2 personnes nécessaires pour cette mission.
Le matériel sera réparti équitablement entre UNASS et ADPC 30"
— pièces 7 à 18 attestations évoquant le tarif des défraiements sur le centre de confinement d'[Localité 4] et la pratique de noter ses heures dans un cahier (pièce n°7 Mme [P] et n°9 de M. [O]), la présence de M. [W] 7 jours/7 et 24h/24h (attestation de Mme [Q] pour le site [W] sur la période du 1er avril au 31 août 2021) sur les différents sites 'en plus de les gérer adminsitrativement’ et le fait que ce dernier utilise les véhicules de l’association pour se rendre sur les différents sites (pièces n°11 et 13 (identiques) Mme [D] [E], Mme [P])
et particulièrement:
— pièce n°12 attestation de M. [F] qui relate 'Lors de la première semaine d’août, des incidents se sont produits au Stade des [N], au Centre de dépistage Covid-19 des laboratoires de la ville de [Localité 5].Monsieur [N] [A] est venu au Centre de dépistage des [N], énervé, et a exigé de voir Monsieur [W], qui se trouvait alors au Centre de Confinement du [W].
Monsieur [W] lui a gentiment demandé de signer des papiers pour les personnes qui étaient en micro-entreprise, afin que nous puissions être payés. Monsieur [A] a interprété cette demande différemment et est entré dans une colère énorme, sans raison valable ni motif.
Il s’en est pris verbalement à [V] en lui disant :qu’il était un voleur, un incapable, qu’il fallait qu’il se soigne, un psychopathe, qu’il allait le griller au sein de l’association et des autres associations de Protection Civile.'
— pièce n°14 attestation de Mme [U], qui indique 'Certifie que mes collègues, [V] [BT], [RR], [ZJ], salariés de la protection civile, ont dû ouvrir un compte auto-entrepreneur pendant leur période, afin de percevoir leurs Heures effectuées de présence et leurs Salaires.'
— pièce n°17 attestation de M. [UW] qui indique 'J’ai été témoin du fait que Mr [N] [A] nous a forcé à ouvrir une micro-entreprise afin d’être rémunéré sur les dispositifs COVID, l’auto-entrepreneuriat n’était donc pas un choix.
Mr [A] nous a affirmé qu’il nous remboursait, par défraiements, les charges prises par l’URSSAF; que Mr [V] [W] avait la charge des sites de dépistages, de confinement et de [Localité 6] et qu’en tant que tel, il aurait un salaire de 2200 €/mois.
Mr [A] a également affirmé que le défraiement du centre de confinement était de 30 €/24 heures de présence. Mr [A] nous a également mis à disposition certains véhicules de l’association afin d’accomplir l’ensemble des missions COVID.
Malgré le fait que Mr [W] a été cadre sur les sites de [Localité 6], dépistage et confinement, Mr [W] fut également préleveur sur le site de [Localité 6] et était également d’astreinte 24h/24 et 7j/7, quand il n’était pas au centre de dépistage ou sur [Localité 6], au centre de confinement. Mr [W] n’a pu avoir une semaine de repos durant la période du 14/09/2020 jusqu’à sa mise à pied le 16/08/2021. Les cahiers et documents en possession de Mr [W] sont véridiques.'
— pièce n°29 ordre de mission collectif des 14 septembre 2020 au 30 janvier 2021 de coopération état-sdis-samu pour le développement des dispositifs de dépistage pour le site du [V] pour le compte de l’ARS,
et pièce n° 30 ordre de mission collectif des 14 septembre 2020 au 14 octobre 2020 pour une mission d’alerte sanitaire à la demande de l’ARS pour la mise en place de la cellule covid.
Visant notamment comme participant M. [W] avec comme consignes 's’inscrire sur les jours de ses disponibilités',
— pièce n°31 facture du 6 avril 2021 établie pour l’association de la protection civile par M. [W] pour le mois de mars 2021 pour la mission dépistage aéroport d’un montant de 2615,30 euros,
— pièces n°32 et 33 courriels de M. [L] des 20 et 22 février 2021, évoquant la distribution de matériels et la nécessité d’aller les chercher transmis à l’adresse mél structurelle de la protection civile et au président de l’association;
— pièce n°34 courriel de M. [L] du 27 mars 2021 à M. [ZJ] [XY] avec copie à l’adresse mèl structurelle de la protection civile et à son président qui expose:
'Je fais suite à notre conversation téléphonique et t’adresse les informations en lien avec le dispositif ARS des Médiateurs T.A.P.
Dans le document de présentation TAP, tu trouveras le lien pour pouvoir faire les formations en ligne. Il y a 3 modules obligatoires à valider et le 4ème est en option. Ce n’est pas obligatoire pour les IDE, mais je souhaite qu’ils puissent valider ces modules, car cela leur permet d’avoir connaissance du déroulé pédagogique de la formation Médiateur TAP.
Suite à cela, il y aura une journée de formation en présentiel. Cette formation est organisée par les formateurs Médiateurs de l’ADPC 30 (idem que ci-dessus).
Une formation est programmée le samedi 17 avril.[…]
Pour le barème, selon ce qui est prévu avec l’ARS :
300 € la journée pour les IDE, mais il faut être inscrit en tant qu’auto-entrepreneur avec pour activité déclarée « formateur ».
150 € pour une demi-journée.
Un plateau repas est fourni pour le midi.
L’astreinte week-end non mobilisée est à 20 €/jour.
Les disponibilités devront me être confirmées une semaine à l’avance minimum, et les inscriptions sur e-protec se font par moi après confirmation de ma part.
Il est possible que la formation au prélèvement se fasse aux Costières, et c’est [V] qui s’occupe de caler cette partie de l’organisation avec les laboratoires.'
— pièce n°35 courriel de M. [L] du 9 avril 2021 informant d’un changement de planning transmis par l’ARS
— pièce n°36 couriel du 19 octobre 2021de Mme [DM] [RY] de la protection civile annulant la participation de M. [W] au dispositif prévisionnel de secours de 8 matches de hockey;
— les pièces n°37 et n°39 courriel du 31 octobre 2021 et du 8 novembre 2021 de M. [X] informant M. [W] de l’annulation de sa participation le 21 novembre 2021 à la formation continue PSE2,
— la pièce n°38 courriel de M. [A] du 4 novembre 2021 informant M. [W] de l’annulation de sa participation à la cérémonie de rallumage de la flamme du soldat inconnu prévue le 20 novembre 2021.
L’article L.8221-6 du code du travail établit une présomption simple de non-salariat pour les personnes immatriculées comme auto-entrepreneur, laquelle peut être renversée en démontrant que les prestations étaient fournies dans des conditions créant un lien de subordination tout au long des relations contractuelles, à savoir sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] était secrétaire général de l’association de la protection civile du Gard et bénévole de cette structure. Les pièces transmises par l’appelant lui même montrent que dans le cadre de sa fonction, il avait un rôle notamment pendant la période litigieuse en raison de la crise sanitaire d’encadrement de projet et de gestion administrative des sites, d’établissements de factures pour le compte du président et des actions de formations.
Il convient d’ailleurs de relever que dans le cadre de sa fonction de secrétaire général, les échanges de courriels ne se faisaient la plupart du temps pas à son adresse personnelle mais à partir ou vers l’adresse mèl structurelle de l’association et avec en bas du courriel la carte de celle-ci.
Parallèlement et comme plusieurs membres de l’associations, habituellement bénévoles ayant donc déjà l’habitude de percevoir des défraiements pour leur présence sur les événements au cours desquels l’association de la protection civile intervenait pour ses missions de protection et de sécurité, il justifie avoir créé une activité d’auto-entrepreneur à compter du 14 septembre 2020 et jusqu’au 17 août 2021. L’objet de son activité professionnelle à ce titre n’est pas justifié puisque seule l’attestation de radiation a été produite et non son inscription au RCS ou RNE.
Par ailleurs, aucune facture détaillée n’a été communiquée, la cour n’est donc pas en mesure de déterminer le cadre d’intervention exact de M. [W] en tant qu’auto-entrepreneur et notamment de déterminer pour les interventions payées le nombre d’heures effectuées.
En effet, le passeport du bénévole communiqué fait mention d’interventions de l’appelant pour un nombre d’heures important de 1946 heures sur un an ce qui équivaut à 162 heures par mois soit plus qu’un emploi rémunéré à temps plein. Néanmoins,sur l’ensemble de ces interventions qualifiées de missions bénévoles sur le document, il n’est pas possible de déterminer celles effectuées comme bénévole et secrétaire général de l’association de protection civile du Gard de ses missions comme auto-entrepreneur.
En outre, les pièces produites indiquent clairement que les bénévoles ayant souscrit un statut d’auto-entrepreneur devaient transmettre leurs dates de disponibilités. M. [W] était donc libre de choisir les jours au cours desquels il souhaitait travailler ou non et aucune pièce ne vient justifier que le rythme de travail sur plusieurs sites et plusieurs missions lui a été imposé par l’Association de protection civile du Gard devenue [1].
Une fois positionné sur la mission, en dehors des jours et heures d’intervention et du port requis de tenues mises à disposition par l’association qui s’explique par la nécessité de distinguer les intervenants, l’intervention était exécutée librement. D’ailleurs, l’appelant indique lui-même avoir géré plusieurs sites en même temps sur différentes missions sans apporter la preuve.
Le seul fait que M. [W] justifie avoir transmis plusieurs comptes rendus dans le cadre de la gestion de l’hébergement d’urgence ne signifie pas nécessairement être sous la subordination d’un employeur mais résulte, même à supposer que ces derniers ne soient pas rédigés sous sa casquette de secrétaire général, des missions même de son intervention et de l’exécution normale de la prestation de travail dans un cadre contractuel.
Concernant les courriels émanant de M. [A] ou d’autres membres de l’association transférés à M. [W] aucun élément ne permet de relever de quelconques ordres ou consignes comminatoires ces derniers ayant pour objet d’informer, ou de transmettre des demandes de récupération de matériels qui à supposer que son intervention soit faite en tant qu’auto-entrepreneur ne dépasse pas le cadre normal d’une relation contractuelle.
M. [W] échoue donc à justifier avoir travaillé sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution en dehors des attentes légitimes de l’exécution de la prestation contractuelle.
Ainsi, l’association de la protection civile du Gard devenue [1] avait la possibilité de mettre un terme à tout moment à leurs relations contractuelles de sollicitation de prestations.
Si la relation contractuelle a pris fin à une période concomitante avec une scène de reproches de M. [A] à l’encontre de M. [W], aucun élément ne permet de juger que l’association l’aurait sanctionné en usant d’un pouvoir disciplinaire à titre professionnel.
En effet, la lecture des attestations décrivant l’altercation au mois d’août 2021 entre M. [A] et M. [W] avec des reproches, des insultes et la menace de sanction 'de se faire virer’ ne concernent que les fonctions d’encadrement de ce dernier qui relevaient de son poste de secrétaire général.
Or, sur ce plan également, l’appelant ne justifie pas de sanction à son égard puisque si des interventions ou formation sur lesquelles il était positionné ont été annulées, ces pièces illustrent au contraire la poursuite de sa fonction de bénévole.
En conséquence, l’existence d’un contrat de travail entre M. [W] et l’association [1] n’est pas établie et aucune requalification ne peut être ordonnée.
La demande de requalification étant rejetée, les demandes subséquentes en lien avec l’exécution et la rupture du contrat de travail ne peuvent donc prospérer et il y a lieu de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
L’association [1] fait valoir que la procédure engagée par M. [W] relève d’une stratégie dilatoire visant à obtenir une indemnisation sans fondement juridique qui a engendré des frais pour elle afin de pouvoir se défendre en justice.
La preuve du caractère dilatoire de l’action, celle de la mauvaise foi ou de sa malice n’étant pas rapportée, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de l’intimée.
Le jugement prud’homal du 27 mai 2024 sera donc confirmé en son intégralité.
3. Sur les demandes accessoires
M. [V] [W] succombant il sera condamné aux dépens de la procédure et à régler à l’association [1] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
Confirme en intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 mai 2024;
et y ajoutant
Condamne M. [V] [W] au paiement d’une somme de 1500 euros à l’association [1]
Condamne M. [V] [W] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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