Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05753 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEER
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [T]
né le 10 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025, à 11h20 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir liue à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 octobre 2025 à 19h31 par le procureur de la republique pres le tibunal judiciaire de [Localité 1], avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 octobre 2025 à 11h03, à , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [E] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [T], né le 10 novembre 1998 à [Localité 2] (Mali) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 28 juillet 2025.
La requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure a été rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 20 octobre 2025.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel.
L’effet suspensif a été accordé par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
Sur ce,
Sur la jurisprudence de la CJUE
Il a été jugé par la cour de justice de l’Union européenne, le 04 septembre 2025 (QP C-313/25 PPU) que :
Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement (interdisant de renvoyer une personne vers un pays où elle risque de subir des persécutions ou des traitements inhumains ou dégradants) s’oppose à cet éloignement
Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
Pour autant cette décision ne saurait conduire à créer un double degré de contrôle de la mesure d’éloignement, érigeant le juge judiciaire en juge d’appel des décisions rendues par le juge administratif, et le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, l’OQTF a été contestée devant le tribunal administratif qui a rejeté le recours de Monsieur [E] [T] le 06 octobre 2025. Ce dernier ne justifie d’aucun élément de droit ou de fait nouveau qui permettrait de procéder à une interprétation différente de ce qui a été fait. C’est donc à tort qu’en se fondant sur cette jurisprudence le premier juge a cru pouvoir se prononcer sur l’atteinte au droit à la vie familiale que représenterait l’éloignement de Monsieur [E] [T].
Sur les diligences de l’administration
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s’appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l’article L.742-5 du même code.
S’agissant de la seconde prolongation, l’article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d’un étranger en rétention au titre du présent article n’est possible que si la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pu être exécutée, «malgré les diligences de l’administration», en raison du défaut de délivrance ou d’une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l’absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l’administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires maliennes ont été saisies le 22 septembre 2025, l’UCI, service central du ministère de l’intérieur en charge des relations directes avec les autorités Maliennes, l’étant également. Il émane d’un courriel de l’UCI en date du 14 octobre 2025 que le dossier de Monsieur [T] n’a été déposé aux autorités consulaires maliennes que le 03 octobre 2025 sans que ne soit établi les circonstances qui seraient de nature à justifier ce délai, lequel est de nature à augmenter la durée de rétention de l’intéressé.
Dans ces conditions, les diligences de l’administration sont insuffisantes et sur cette irrégularité la mesure sera levée. La décision sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS par substitution de motifs l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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