Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 janv. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Janvier 2025
N° 2025/11
Rôle N° RG 24/00650 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODL6
[J] [E]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Association LA COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIE RS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] agissant en sa qualité de Présidente de l’Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu (UNADFI), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]
Avisé et ayant déposé une note en délibéré soumise au contradictoire.
Association LA COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIE RS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé a:
— constaté l’irrégularité de la représentation de Madame [P] [E] et écarté les conclusions prises et soutenues par maître Rodolphe BOSSELUT, son conseil,
— ordonné à madame [P] [E] , directrice de la publication du site internet de l’association Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu de publier la réponse de l’association Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience sans ajout, retrait ou interpolation dans les 48 heures de la signification de cette décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que madame [E] supportera les dépens du référé.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2024, madame [E] agissant en qualité de présidente de l’Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu , dite UNADFI, a interjeté appel de l’ordonnance et par acte du 12 décembre 2024, elle a fait assigner l’association Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance , condamner l’association aux dépens à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
Elle a également fait assigner monsieur le procureur général par acte du 13 décembre 2024
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience dite CAP LC, demande à la juridiction du premier président de:
— à titre principal
*rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de Madame [E] contenues dans l’assignation
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent et renvoyer madame [E] à mieux se pourvoir,
— en tout état de cause,
*prononcer la suppression des mentions injurieuses et diffamatoires contenues dans l’assignation en pages 9 et 10 de l’assignation,
*condamner madame [E] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
*condamner madame [E] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
*débouter madame [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [E] demande d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, de débouter l’association CPA LC de ses demandes , de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros et de dire et juger que les dépens suivront ceux de l’instance d’appel.
Elle demande oralement l’application de l’article 917 du code de procédure civile.
Monsieur le procureur général a comparu en fin de débats mais indiqué ne pas voir pu matérialiser des conclusions au regard du bref délai depuis l’assignation.
Il lui a été autorisé la remise d’une note en délibéré au contradictoire des parties.
Aucune note n’est parvenue.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé , dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril irrémédiable au regard des facultés du débiteur ou de restitution du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce, madame [E] pour l’UNADFI n’articule dans ses conclusions reprises à l’audience aucun élément relatif à la caractérisation de conséquences manifestement excessives.
Elle indique uniquement que :
— la décision du premier juge relative à l’irrégularité de sa représentation en première instance a été prise sans respect du contradictoire ,encourt la nullité au regard des articles 117 et suivants du code de procédure civile et que de ce fait l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives du fait que ses moyens n’ont pas été débattus contradictoirement
— la publication du droit de réponse aurait un effet irrémédiable qu’une décision au fond ne saurait ultérieurement gommer ou réparer.
Le premier point constitue l’invocation d’un moyen d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et non l’existence de conséquences manifestement excessives.
La publication d’un droit de réponse a un impact et un effet immédiat , but précisément poursuivi par les dispositions de la loi sur la presse à ce titre.
Pour autant, Madame [E] n’explique pas en quoi les conséquences de cette publication au bénéfice de l’exécution provisoire seraient irrémédiables en cas de réformation de la décision qui lui permettra de publier en tout état de cause dans ses mêmes et propres publications toute information ou insertion en faisant état .
Madame [E] qui ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu dès lors d’examiner les moyens d’annulation ou de réformation qu’elle invoque.
2-sur la demande au titre de l’article 917 du code de procédure civile
L’article 917 du code de procédure civile prévoit:
'Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire'
Si la publication du droit de réponse sur son site est insupportable à l’association UNADFI au regard de l’opposition fondamentale qui l’oppose à l’association CAP LC sur la question et la conception de la liberté individuelle et certaines valeurs , elle n’a pas pour effet de 'mettre en péril’ les droits de l’UNADFI au sens de ce texte.
La demande sera rejetée.
3-sur la demande reconventionnelle de l’association CAP LC
Elle demande la suppression de certains passages de l’assignation qu’elle considère constitutifs de mentions injurieuses et diffamatoires et la condamnation de madame [E] à lui payer des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit:
'… Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers'
Outre le fait que par principe, les écrits judiciaires dont une assignation, bénéficient de cette immunité, la demande au premier président de la cour d’appel statuant en l’espèce en référé est irrecevable comme ne relevant pas de ses pouvoirs, seuls les juges statuant sur le fond pouvant prononcer la suppression des écrits injurieux , outrageants ou diffamatoires, et étrangers à l’instance judiciaire concernée et une condamnation à des dommages et intérêts.
Madame [E] , présidente de l’UNADFI , prise en sa qualité de directrice de la publication qui succombe en sa demande supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de l’association CAP LC les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [P] [E] présidente de l’UNADFI , prise en sa qualité de directrice de la publication, d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 2 décembre 2024 recevable,
L’en DEBOUTONS,
REJETONS la demande fondée sur l’article 917 du code de procédure civile,
DISONS la demande de l’association CAP LC fondée sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 irrecevable,
CONDAMNONS madame [P] [E] présidente de l’UNADFI , prise en sa qualité de directrice de la publication, aux dépens de la présente instance,
DEBOUTONS l’association CAP LC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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