Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 9 janvier 2025, n° 24/00650
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que Madame [E] n'a pas prouvé l'existence de conséquences manifestement excessives, et que la publication d'un droit de réponse a un effet immédiat qui ne saurait être considéré comme irrémédiable.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts, considérant que l'association CAP LC ne devait pas supporter les frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'association CAP LC

    La cour a jugé que les demandes reconventionnelles de l'association CAP LC étaient irrecevables, car elles ne relevaient pas des pouvoirs du premier président en référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 janv. 2025, n° 24/00650
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00650
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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