Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 sept. 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 juin 2023, N° 2022F00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NORMAD 1 c/ S, S.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A. NORMAD 1
C/
Monsieur [S] [Z] [B]
S.A.R.L. [E]
— ---------------------
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT2F
— ---------------------
DU 20 SEPTEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A. NORMAD 1, prise en la personne de Maître [X] [W] membre de la SELARL ASCAGNE AJ SO (immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°844 982 926, domiciliée [Adresse 4]), en qualité d’administrateur provisoire, nommé à cette fonction le 27 juillet 2023 par décision du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F00907) rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 06 février 2024,
à :
Monsieur [S] [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Juin 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Un litige est survenu entre la SARL Normad International (devenue par la suite société [E]), ayant pour gérant M. [S] [B] et l’une de ses associés, la SA Normad 1, qui détient 350 parts des 750 parts composant son capital social, et qui est présidée par M. [T] [B] (père de M. [S] [B]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2022, la société Normad 1 fait sommation à M. [S] [B] et à la société Normad International de cesser d’utiliser ou d’exploiter des brevets de progiciels commercialisés par la société Normad 1, qui affirme détenir les droits patrimoniaux de ces brevets.
Par acte du 30 mai 2022, la société Normad 1 a fait assigner la société Normad International et M. [S] [B] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement des articles 1844-7 et 1240 du code civil, pour voir ordonner la dissolution de la société [E] pour juste motif et voir nommer un liquidateur et faire interdiction à la société Normad International d’utiliser sous quelque support que ce soit le terme Normad, en raison de la confusion existant entre les deux sociétés.
La société [E] (anciennement dénommée Normand International) et M. [S] [B] ont conclu notamment au rejet des demandes formées par la société Normad 1, et à sa condamnation à restituer sous astreinte certains documents (contrats, factures, documentation), et au paiement de dommages et intérêts, pour perte de chance de développer une clientèle propre, dénigrement, abus de minorité, non-restitution de la documentation commerciale de la société [E], et paiement d’une indemnité au titre du préavis qui devait précéder la rupture de la relation commerciale, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes en ordonnant que chacune conserve ses propres frais irrépétibles.
Par déclaration du 9 janvier 2024, la société [E] et M. [S] [B] ont formé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Normad 1.
Par déclaration du 6 février 2024, la société Normad 1, prise en la personne de Maître [X] [W], membre de la Selarl Ascagne AJ SO, agissant en qualité d’administrateur provisoire, a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bordeaux, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de dissolution de la société [E].
Par conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024, la société [E] et M. [S] [B] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile de faire droit à leur exception de litispendance, à défaut à leur exception de connexité, de se dessaisir et de renvoyer l’affaire à la cour d’appel de Paris, et, en tout état de cause, de condamner la société Normad 1 à payer à la société [E] et à M. [S] [B] la somme de 1000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 25 juin 2024, la société Normad 1 prise en la personne de son administrateur provisoire a conclu au rejet de la demande, en l’absence de la moindre relation commerciale établie entre les sociétés [E] et Normad 1.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendante devant de juridiction de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut elle peut le faire d’office.
2- La société [E] et M. [S] [B] justifient, par leur pièce 12, avoir formé le 9 janvier 2024 une déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris (RG n°24/01648) à l’encontre du jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins d’annulation et/ou de réformation, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes suivantes:
— la condamnation de la société Normad 1 à payer à M. [S] [B] et à la société [E] la somme de 10'000 euros chacun au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamnation de la société Normad 1 à payer à la société [E] les sommes suivantes :
-500'000 euros au titre de son préjudice pour perte de chance de développer une clientèle propre,
— 18'625 euros au titre du préavis qui devait précéder la rupture de la relation commerciale,
— 10'000 euros pour résistance abusive et abus de minorité,
— 10'000 euros correspondant au préjudice de non restitution de la documentation commerciale de la société [E],
— la condamnation de la société Normad 1 à payer à M. [S] [E] la somme de 10'000 euros au titre des dommages intérêts pour les actes de dénigrement commis à son encontre,
— ordonner la modification de l’article 21 des statuts de la société [E] pour les rendre conformes aux dispositions de l’article L. 223-30 alinéa 3 du code de commerce,
— ordonner que cette modification soit transcrite au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux à la diligence de M. [S] [B], en qualité de gérant de la société [E],
— condamner la société Normad 1 à restituer à la société [E] tous les contrats commerciaux signés par celle-ci en ce compris les contrats signés avec la société Normad 1, Normadspain et M. [S] [B], les comptes sociaux de la société Normad International, devenue [E] pour les années 2010 à 2017, les factures émises par la société Normad International devenue [E] pendant les mêmes années et plus généralement toute documentation en sa possession,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Normad 1 à payer à la société [E] et M. [S] [B] la somme de 5000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamner la société Normad 1 aux entiers dépens.
3- Compte tenu de l’indivisibilité existant entre les demandes principales et reconventionnelles, il convient de constater que la cour d’appel de Paris a été saisie en premier lieu du litige opposant les mêmes parties, à l’encontre du même jugement, en raison de sa compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L.442-1 du code de commerce, qui sert de fondement à l’une des prétentions de la société [E].
4- Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, saisi d’une exception de litispendance, de statuer sur le bien-fondé de l’argumentation présentée par la société [E], au visa de l’article L.442-1 du code de commerce, quant à l’existence d’une rupture brutale de relations commerciales établies avec la société Normad 1.
5- Il y a donc lieu de faire droit à l’exception de litispendance, et d’ordonner le desaisissement de la cour d’appel de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Paris.
6- Les circonstances ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Constatons la litispendance,
Ordonnons le desaisissement de la cour d’appel de Bordeaux, au profit de la cour d’appel de Paris, pour connaître de l’appel formé par la société Normad 1, selon déclaration d’appel du 6 février 2024 (RG n°24/00535), à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 juin 2023,
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société [E] et par M. [S] [B],
Disons que les dépens d’appel relatif à la procédure RG 24/00535 resteront à la charge de la société Normad 1.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Pierre FRANCO, Président, et par M. Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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