Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 22/06067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 avril 2022, N° 21/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06067 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5RD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00933
APPELANT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 28 juin 1999, M. [X] [H] a été embauché par la société [7], spécialisée dans le secteur d’activité du transport international de marchandises par avion, en qualité d’agent de piste débutant, coefficient 110.
Le 28 décembre 1999, la relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée et M. [H] a été promu au poste d’agent de piste et magasin, 1er niveau, coefficient 114.
Le 1er novembre 2000, M. [H] a été promu au poste de régulateur des charges débutant, coefficient 118. Puis, il a été promu au poste de technicien de trafic, employé, coefficient 138 à compter du 17 mars 2008.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société [7] compte plus de 10 salariés.
Le 14 mars 2018, la société [7] a publié une offre d’emploi pour le poste d’agent multi-employeurs DHL-DGF à temps partiel, à laquelle M. [H] a candidaté. Ce dernier a reçu un avis favorable.
Par avenants des 25 juin et 17 décembre 2018, il était prévu une durée du travail hebdomadaire de 8,75 heures avec la société [7], et un contrat de travail avec la société [4] pour une durée du travail hebdomadaire de 26,25 heures.
En 2020, la société [7] a décidé de rompre tous les contrats commerciaux partenaires multi opérateurs à compter du 31 décembre 2020.
Le 29 janvier 2021, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 21 avril 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger que son employeur s’est rendu coupable de délit de marchandage, dire et juger nul et non avenu l’avenant de passage à temps partiel en date du 25 juin 2018, dire et juger qu’il travaillait à temps plein pour la société [7], constater que la société [7] a manqué à ses obligations contractuelles, requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M. [X] [H] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la société [7] de ses demandes reconventionnelles.
— Condamne M. [X] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2022, M. [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 26 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes;
Statuant à nouveau,
1) Sur l’exécution du contrat de travail
A titre principal :
— Dire et juger que la société [7] s’est rendue coupable de délit de marchandage;
En conséquence :
— Dire et juger nul et non avenu l’avenant de passage à temps partiel en date du 17 juin 2018;
— Dire et juger que M. [H] travaillait à temps plein pour la société [7];
— Fixer le salaire moyen de M. [H] pour un temps plein à la somme brute de 2 060,85 euros (correspondant au salaire perçu antérieurement à l’avenant du 17 juin 2018);
— Condamner la société au versement de la somme de 54 347,64 euros à titre de rappels de salaire correspondant à la différence entre le salaire effectivement perçu (462,39 euros) et le salaire à temps plein qu’il aurait dû percevoir entre juillet 2018 et janvier 2021 (2 060,85 euros);
— Condamner la société au paiement de la somme de 24 730,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, financier, social et fiscal lié au délit de marchandage et à l’inégalité de traitement subie correspondant à 12 mois de salaire;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la société [7] n’a pas respecté les dispositions concernant la durée minimale du temps partiel;
— Fixer le salaire mensuel moyen de M. [H] pour un temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires à la somme de 1 413 euros;
— Condamner la société au versement de la somme de euros à titre de rappels de salaire correspondant à la différence entre le salaire effectivement perçu (462,39 euros) et le salaire à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires qu’il aurait dû percevoir entre juillet 2018 et janvier 2021 (1 413 euros)
En tout état de cause :
— Constater l’inégalité de traitement subie par M. [H];
— Condamner la société [7] au versement de la somme de 3 589,71 euros au titre du rappel d’indemnités kilométriques correspondant à 36 mois d’IKV sur une moyenne de 99,71 euros mensuelle;
2) Sur la rupture du contrat de travail
— Constater que la société [7] a gravement manqué à ses obligations contractuelles;
— Dire et Juger justifiée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de son employeur;
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société au versement des sommes suivantes :
* 4 121,70 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 412 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 393,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 32 973,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) En tout état de cause
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— dire et Juger que l’ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal,
— Condamner la société au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société [7] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 avril 2022 ;
— Constater l’absence de délit de marchandage commis par la société [7] ;
— Constater que la [7] a parfaitement respecté les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel ;
— Juger que la demande de M. [X] [H] au titre des indemnités kilométriques est irrecevable ;
— Juger que la prise d’acte intentée par M. [X] [H] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. [X] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [X] [H] au paiement de la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délit de marchandage
M. [H] invoque les dispositions de l’article L 8231-1 du Code du travail en considérant que l’entreprise [7] a sous couvert de son partenariat conclu avec la société [4] mis en réalité à disposition de sa société cliente, [4], ses propres salariés. Il en veut pour preuve qu’il réalisait la même prestation de travail consistant à débarquer les colis des avions pour les amener à l’entrepôt de la société cliente [4] et ce en facilitant en raison de son badge le déchargement des soutes des avions en zone réservée.
Rappelant les éléments caractérisant le délit de marchandage, la société [7] fait valoir que le fait matériel est totalement absent puisqu’aucune fourniture de main d’oeuvre n’a été délivrée par la société [7] au profit de la société [4] dès lors que deux contrats de travail strictement distincts ont été conclus par le salarié, l’un avec la société [7] et l’autre avec la société [4] et qu’il exerçait des prestations différentes pour le compte de chacune des sociétés.
L’article 8231-1 du code du travail définit le marchandage comme 'toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail'.
Le délit de marchandage est en conséquence constitué dès lors qu’une main-d’oeuvre est fournie par une entreprise à une autre dans un but lucratif, en opérant un transfert juridique du lien de subordination entre employeur et salarié, causant à celui-ci un préjudice.
Le délit de marchange suppose la caractérisation de trois éléments:
— le fait matériel de l’opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre;
— un préjudice pour le salarié;
— l’élement intentionnel.
En l’espèce, M. [H] était lié aux sociétés [7] et [4] par deux contrats de travail distincts pour exercer les fonctions d’agent multi opérateur au sein de la société [7] et pisteur manutentionnaire au sein de DH suite à une offre de poste multi employeurs précisant la répartition des heures de travail entre les deux sociétés et à laquelle il a candidaté en connaissance de cause. M. [H] était tenu d’observer le planning mensuel établi par la société [7] et d’exercer sa fonction sur le site de [7] selon son contrat conclu avec la société [4].
Toutefois, en l’absence de démonstration du caractère lucratif et d’une opération de fourniture de main d’oeuvre au bénéfice de la société [7] et en présence de deux contrats de travail distincts conclus dans les conditions rappelées ci-avant, 'l’opération’ au titre de laquelle M. [H] est intervenu au sein de la société [4] n’entre pas dans les prévisions du texte précité.
Il sera ajouté que contrairement à ce qu’il soutient, cette conclusion de deux contrtas présentait un avantage financier pour lui offrir une rémunération supérieure, de sorte que le préjudice n’est pas démontré.
Par ailleurs, alors que M. [H] évoque une inégalité de traitement en raison de ce temps partiel, il ressort des bulletins de salaire qu’il a perçu la prime d’ancienneté et la prime 13 ème mois prorata temporis par la société [7] et selon son contrat par la société [4]. Il s’évince également de l’analyse des bulletins de salaire que le cumul des deux emplois lui offrait une rémunération de base supérieure à celle qu’il percevait auparavant.
L’inégalité de traitement et le préjudice professionnel, financier, social et fiscal évoqués ne sont pas démontrés.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [H] invoque une irrégularité tirée de la mention d’une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de 24 heures. Il fait valoir que la société [7] n’a pas respecté les dispositions de la convention applicable qui prévoit une durée minimale de 24 heures par semaine ou 103 h 55 par mois.
La société employeur soutient que suite à l’appel de candidature d’un poste d’agent multi employeur, M. [H] a en connaissance de cause signé un avenant pour une durée hebdomadaire de 8, 75 heures avec la société [7] et un contrat de travail avec la société [4] pour une durée de travail hebdomadaire de 26, 25 heures; les durées de travail des deux contrats étaient intrinséquement liées et représentant un temps plein.
Elle en conclut que le contrat avec une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires a été signé pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein.
Aux termes de l’article L. 3123-27 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
Selon l’article L. 3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.
4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d’un cumul avec l’un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée…'.
Il est constant que la seule conclusion d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet et en conséquence la rémunération du salarié à temps plein.
En l’espèce, l’avenant conclu et signé entre les parties le 25 juin 2018, confirmé selon avenant du 17 décembre 2018, prévoit que M. [H] est nommé agent multi opérateur et que la durée mensuelle sera de 37, 92 heures, soit une durée hebdomadaire de 8, 75 heures. Parrallèlement il a signé un contrat à durée déterminée le 26 juin 2018 avec la société [4] sur une base hebdomadaire de 26 heures par semaine, soit 113 heures 75 en moyenne par mois, contrat qui par avenant du 31 décembre 2018 s’est poursuivi à durée indéterminée.
Au cas présent, le contrat liant les parties prévoit en conséquence une durée de travail à temps partiel de 8, 75 heures par semaine, durée qui est inférieure au minimum légal.
Toutefois, M. [H] a fait acte de candidature avec lettre de motivation suite à la diffusion d’une offre pour un poste d’agent multi employeur ' [5]' qui précisait que le type de contrat était un contrat à durée indéterminée conclu pour 35 heures par semaine, à raison de 25% auprès de [7] et de 75 % auprès de [5]. La conclusion de plusieurs avenants entre le salarié et la société [7] puis la signature concomitante d’un contrat puis d’un avenant avec la société [4] confirment que cette répartition entre les deux sociétés était connue du salarié dès l’origine et la limitation de durée est la conséquence d’une demande du salarié formalisée par son acte de candidature sur l’offre d’emploi et dont il est démontré par la comparaison des bulletins de salaire qu’elle était plus avantageuse sur le plan financier que l’emploi occupé.
Aucun élément ne permet de démontrer que son consentement aurait été vicié et d’annuler l’avenant conclu le 17 juin 2018 avec la société [7].
Il s’ensuit que M. [H] doit par voie de confirmation du jugement être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur le rappel des indemnités kilométriques
M. [H] sollicite un rappel d’indemnités kilométriques de 3589, 71 euros correspondant à 36 mois sur une moyenne de 99, 71 euros mensuel.
La société employeur conclut dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité de cette demande sans que les moyens développés au soutien de cette irrecevabilité n’apparaissent clairement dans le corps de ses écritures.
Toutefois, le remboursement des frais kilométriques est subordonné à la production des justificatifs qui ne sont pas communiqués en l’espèce.
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la prise d’acte
Le salarié demande la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche notamment à la société de:
— ne pas avoir respecté la durée minimale du temps partiel;
— avoir fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail d’une part en viciant son consentement afin de lui faire accepter un montage contractuel contraire à ses intérêts et d’autre part de l’avoir fait passer à temps partiel par pure opportunité pour la société alors qu’il a accompli des heures complémentaires et que la charge de travail ne baissait pas;
— avoir refusé le passage à plein temps à la fin de son contrat avec [4] alors que le 'partenariat’ entre les deux sociétés était loin d’être fini et ce dans le but de le conduire d’abandonner son poste, la situation et l’inertie de l’employeur l’ayant profondément affecté sur le plan psychologique.
La société [7] considère au contraire que la prise d’acte doit être qualifiée en démission aux motifs que:
— les prétendus manquements sont anciens et n’ont pas empêché la poursuite de la relation de travail;
— aucune pièce ne permet de mettre en évidence un quelconque manquement de sa part, ce d’autant que le salarié a refusé les solutions qui lui avaient été proposées;
— les manquements allégués sont tous infondés, étant observé que le salarié ne démontre pas que sa charge de travail était importante et qu’il aurait sollicité un temps plein auprès de la société [7] alors qu’il a accepté un contrat à temps plein avec la société [5] et a pris acte de la rupture de son contrat pour occuper ce poste.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 27 janvier 2021 adressé à la société [7], M.[H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes:
' Par la présente, je suis au regret de vous notifier la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Cette décision fait suite aux multiples manquements de votre part à vos obligations contractuelles.
Pour rappel, j’ai intégré votre société le 28 juin 1999 en qualité d’agent de piste et occupe à ce jour un poste d’agent multi-opérateur.. Je suis au regret de déplorer que nos relations contractuelles ont subi récemment une grave détérioration. .. Je réalise que la Direction a manifestement mis en place un stratagème visant à me pousser au départ. Mes conditions de travail se sont dégradées à un point que cela a légitiment affecté mon moral et ma santé physique. Je ne puis tolérer vos agissements et la déloyauté avec laquelle vous entendez visiblement exécuter notre relation contractuelle.
Au vu de la gravité de ces différents manquements je n’ai donc d’autres choix que de constater la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs'.
Il ressort des pièces versées que M. [H] s’est porté candidat sur une offre dite multi employeurs dont les conditions et modalités ont été rappelées ci-avant. Il signait en ce sens à compter de juin 2018 plusieurs avenants et contrats tant avec la société [7] qu’avec la société [4]. Aux termes de l’avenant signé le 25 juin 2018 avec la société [7], il était stipulé que le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au delà du temps de travail fixé à l’article 1 ' durée et horaire de travail’ dans la limite de 3, 79 heures par mois qu’il ne pourra refuser sauf si cela dépasse la limite fixée.
Il ressort de l’analyse des bulletins de salaire que M. [H] a effectué des heures complémentaires au delà de 3, 79 heures par mois à plusieurs reprises qui ont été rémunérées sans qu’il ne soit démontré qu’il les aurait refusées conformément aux termes de son contrat et ce durant plus de deux années.
Selon le compte-rendu d’entretien en date du 5 novembre 2020 avec la directrice des ressources humaines de la société [7], il expliquait avoir postulé sur ce poste dans le contexte où il attendait une évolution au poste de manager au sein de la société [7].
La société lui faisait part de ce qu’elle rompait tous les contrats multi opérateurs au 31 décembre 2020 suite au contexte économique et à la situation économique de la société et était en attente de la décision de [4] pour les agents multi opérateurs. Le salarié constatait que la proposition n’était qu’une reprise à hauteur de 25 % de son contrat actuel alors qu’il lui avait été promis qu’en cas de séparation d’une des deux parties il serait intégré à 100 % au sein de [7].
La société conteste le compte-rendu sans pour autant démontrer que les proppos rapportés seraient tronqués et que M. [H] aurait refusé une solution à plein temps. Il lui était au contraire proposé de continuer son activité à temps partiel à hauteur de 25 % alors que le contrat conclu en ce sens n’était applicable que dans le cadre de l’activité concomitante avec la société [4] et avait conduit à la rétrogradation du salarié à un coefficient et une catégorie inférieurs à ceux qui lui étaient appliqués avant la concrétisation du poste agent multi employeur.
Au vu de ces éléments, la cour retient que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, la signature d’un contrat postérieurement à la prise d’acte avec la société [4] étant la conséquence du refus de l’entreprise de le positionner sur un temps plein suite à la rupture des relations commerciales.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Etant observé que les indemnités doivent être calculées sur les 12 derniers mois ou trois derniers mois de l’activité à temps partiel plus favorable, soit une rémunération moyenne mensuelle de 782, 42 euros et non sur un temps plein, il sera alloué à M. [H] les indemnités suivantes:
— 1564, 84 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 156, 48 euros bruts au titre des congés payés affréents;
— 5 084, 92 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [H] peut prétendre en raison d’une ancienneté de 22 ans à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16, 5 mois.
Au regard de l’effectif de l’entreprise, de l’âge du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise (22 ans), de sa rémunération et de sa capacité à trouver un emploi ayant conclu un contrat avec [4] le 29 janvier 2021 soit deux jours après sa prise d’acte et le préjudice résultant du licenciement doit être réparé par la somme de 6000 euros.
M. [H] n’ayant pas été au chômage, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la société des indemnités éventuellement versées à [6].
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produsient intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à la société [7] de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est en conséquence infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépatibles.
Sur l’exécution provisoire
L’arrêt de la cour d’appel étant exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu de se prononcer à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [H] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes subséquentes d’indemnité avec intérêt au taux légal, de sa demande de remise des documents sociaux et en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [7] à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes:
— 1564, 84 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 156, 48 euros bruts au titre des congés payés affréents;
— 5 084, 92 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à la société [7] de remettre à M. [X] [H] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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